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07/03/2019 | FRANCE | N°16-25048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 16-25048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 août 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, de parcelles ayant appartenu à Q... U..., auquel ils ont vocation à succéder ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'

ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ;

Mais ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 22 août 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Ille-et-Vilaine, de parcelles ayant appartenu à Q... U..., auquel ils ont vocation à succéder ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles en cause ;

Mais attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est

devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... T... A..., veuve U..., M. Y... U..., Mme H... U..., épouse B... et M. D... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K... T... A..., veuve U..., Mme H... U..., épouse B..., M. Y... U... et M. D... U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du département d'Ille-et-Vilaine divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la succession non réglée de de feu M. Q... U... situés sur les communes de Renac et de Sainte-Marie et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession ;

Alors que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, ; que, partant, en l'espèce, l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2016 entraînera, en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'expropriation, l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25048
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 22 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°16-25048


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.25048
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