LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et Mme I... se sont mariés le 27 octobre 1990 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a mis à la charge du mari le paiement d'une pension alimentaire de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours et d'une contribution mensuelle d'un même montant à l'entretien et l'éducation de leur fille U... ; que M. Y... ayant assigné son épouse en divorce, un premier arrêt du 18 décembre 2014 a rejeté sa demande en suppression de la pension et de la contribution, réduit à 700 euros par mois la pension alimentaire et à 400 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'un deuxième arrêt du 10 mars 2016 a supprimé cette contribution et rejeté la demande de M. Y... en suppression de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'un troisième arrêt du 8 février 2018 a prononcé le divorce des époux et mis à la charge du mari le paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur les premier, cinquième et sixième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de la pension alimentaire et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, et réduire celles-ci respectivement à 700 et 400 euros par mois, l'arrêt du 18 décembre 2014 retient que, selon cumul au mois de décembre 2014, d'un montant de 24 433,74 euros, Mme I... a perçu en 2014 un revenu net imposable mensuel de 2 036,14 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule pièce mentionnant un état actualisé des revenus de Mme I... était le bulletin de salaire de septembre 2014, laissant apparaître un montant cumulé au 30 septembre 2014 de 24 433,74 euros, de sorte que son salaire net mensuel s'élevait à la somme de 2 714,86 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 décembre 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 10 mars 2016, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Caen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et l'éducation d'U..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la même cour d'appel, et seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le premier arrêt attaqué (CAEN, 18 décembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant la décision du premier juge, il a mis charge de Monsieur Y... une pension alimentaire de 700 euros au profit de l'épouse et mis à la charge de Monsieur Y..., au titre de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant U... Y..., une somme mensuelle de 400 euros ;
AUX MOTIFS QUE « préalablement, sur la recevabilité des pièces nouvelles n°22 à 30 de Mme I..., que vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, Selon ces dispositions, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile et il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les pièces concernées, communiquées avec les dernières écritures le 3 novembre 2014, visent uniquement à actualiser la situation financière de l'appelante et de l'enfant à charge ; qu'en effet, il s'agit notamment des relevés de compte et bulletins de paie de Mme I... ainsi que d'une attestation sur l'honneur établie par U... faisant état de sa situation actuelle concernant sa recherche de maître de stage dans le cadre de sa formation ; que ces pièces n'appellent pas de discussion particulière et ne visent qu'à informer le juge de la situation des parties la plus actuelle possible. Il sera donc considéré qu'elles ont été communiquées en temps utile et que les inclure dans le débat ne viole pas le principe du contradictoire ; que les pièces n°22 à 30 communiquées par Mme I... sont donc recevables » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la clôture est intervenue le 4 novembre 2014, et que les pièces 22 à 30, communiquées en même temps que les conclusions du 3 novembre 2014, l'ont été la veille de la clôture des débats ; qu'au nombre de ces productions figurait (pièce 29) le bulletin de salaire du mois de septembre 2014 faisant apparaître un montant cumulé de 24.433,74 euros à partir duquel les juges du fond ont considéré que si le revenu antérieur de Madame I... était de 2.807,25 euros par mois, son revenu actuel, pour l'année 2014, n'était que de 2.036,14 euros par mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si les pièces ainsi communiquées la veille de l'audience, dont la pièce faisant état d'un revenu cumulé de 24.433,74 euros, avaient pu être examinées par Monsieur Y... et discutées par ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, au nombre des pièces communiquées le 3 novembre 2014, soit la veille de l'audience, figurait une facture du 22 octobre 2014 faisant état des frais de scolarité pour une formation à plein temps (pièce 22) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les pièces communiquées le 3 novembre 2014, et notamment la pièce 22, avaient pu être examinées par Monsieur Y... et s'il avait pu en discuter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que la pension due à l'enfant U... Y... était liée à la nécessité pour celle-ci de suivre une formation à temps plein, les juges du fond devaient rechercher si la pièce n°30 communiquée le 3 novembre 2014 attestant de la nécessité de cette formation, avait pu être débattue par lui et faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le premier arrêt attaqué (CAEN, 18 décembre 2014) encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant la décision du premier juge, il a mis charge de Monsieur Y... une pension alimentaire de 700 euros au profit de l'épouse et mis à la charge de Monsieur Y..., au titre de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant U... Y..., une somme mensuelle de 400 euros ;
AUX MOTIFS QUE, d'une part, « M. Y..., aujourd'hui âgé de 54 ans, a exercé la profession de conducteur de travaux au sein de la société Les Constructions O... des 24 septembre 1984 au 20 décembre 2013. Il y exerçait également la fonction de directeur général. Le rapport d'évaluation des titres des consorts Y... I..., qui détenaient alors 732 parts, indique que la valeur de leurs titres s'élevait en 2011 à la somme de 1.000.000 euros (soit un montant de 1.366,12 euros par action) ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 20 décembre 2013, il a, dès cette date, été révoqué de ses fonctions de directeur général. Corrélativement, il a été mis fin à son contrat de travail. Il indique dans ses écritures que, "n'étant pas schizophrène, il ne pouvait continuer à travailler dans une société qui l'évinçait" ; que la procédure engagée contre son ancien employeur est actuellement pendante devant le conseil des prud'hommes dans le but d'obtenir des dommages et intérêts. Suite à l'audience du 16 juin 2014 qui n'a pas abouti à un accord, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement à l'audience du 8 décembre 2014 ; que selon les statuts de la SN L'Europe établis le 22 avril 2014, il est désormais l'un des deux dirigeants, avec Mme R..., de la société et détient 49 parts sur les 100 que constituent la société au capital de 30.000 euros. L'acte de cession de fonds de commerce daté du 12 juin 2014 fait état de l'acquisition d'un fonds de commerce par cette société à l'Aigle pour un montant total de 650.000 euros ; qu'au 20 décembre 2013, ses ressources étaient constituées par son revenu salarial ; que selon l'avis d'imposition du couple de 2011 portant sur les revenus de 2010, le revenu imposable du couple Y... I... s'élevait cette année-là à la somme de 189.157 euros (soit une moyenne mensuelle de 15.763,08 euros) ; qu'il faut relever que M. Y... a personnellement perçu la somme de 84.460 euros au titre des salaires et assimilés et Mme I... celle de 31.754 euros ; que, selon son avis d'imposition de 2012, M. Y... a perçu en 2011 un revenu imposable de 86.476 euros, soit une moyenne mensuelle de 7.206,33 euros, Il faut relever qu'il a déclaré avoir perçu, cette année-là, la somme 81.689 euros au titre des salaires et assimilés ; que selon son avis d'imposition de 2013, il a perçu en 2012 un revenu imposable d'un montant de 79.568 euros. 11 faut relever qu'il a déclaré avoir perçu, cette année-là, la somme de 83.286 euros au titre des salaires et assimilés. 11 produit au débat un avis de dégrèvement daté du 24 août 2014 qui retient un revenu imposable de 60.886 euros (soit une moyenne mensuelle de 5.073,83 euros) ; que selon cumul au mois de décembre 2013 (d'un montant de 69.494,06 euros), il a perçu en 2013 un revenu net imposable mensuel moyen de 5.791,17 euros ; que la société Les Constructions O... avait souscrit, au profit de M. Y... et auprès de la GSC, une garantie perte d'activité de mandataire social. Suite à la demande de M. Y... enregistrée par l'organisme suivant courrier en date du 21 janvier 2014, la GSC lui a indiqué qu'il était bénéficiaire, à compter du 14 janvier 2014, d'une indemnité évaluée à un montant journalier de 133,73 euros et accordé pour une durée maximale de 457 jours (soit une moyenne mensuelle évaluée à 4.074,31 euros perçue sur une durée maximale de 15 mois c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 2015) ; qu'aux termes d'une lettre de Pôle Emploi datée du 13 février 2014, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il ressort du dossier prévisionnel de la SNC L'Europe, dont l'exploitation a débuté le 14 juin 2014, établi par le comptable de la société, que la charge de remboursement des emprunts s'élève à un montant total de 627 010 euros et le projet indique que M. Y... et Mme R... prévoient d'effectuer un prélèvement mensuel de 1.700 euros chacun ; qu'aucune information plus récente n'est disponible concernant son logement et particulièrement ses charges de loyers, excepté le fait qu'il indique résider actuellement à Blainville-sur-Orne ; qu'il affirme avoir à sa charge deux prêts correspondants à des emprunts immobiliers finançant l'acquisition d'un bien immobilier situé à [...] par le couple Y... I... : - un premier d'un montant de 122.300 euros amorti par des mensualités de 452,10euros versées du 20 mars 2011 au 7 octobre 2018, - un second d'un montant de 39.432 euros amorti par des mensualités de 152,33 euros versées du 20 mars 2011 au 7 mai 2018 ; qu'il verse au débat le contrat de bail de la maison de [...] conclut le 4 avril 2010 avec F... Y..., la fille du couple, qui prévoyait un loyer, hors charges, de 600 euros par mois, outre la révision annuelle ; qu'il verse au débat les deux certificats de vente des 16 décembre 1993 et 24 septembre 1994 correspondant à l'achat par les consorts Y... I... des immeubles situés sur la commune de [...] ».
AUX MOTIFS QUE, d'autre part,« Mme I..., aujourd'hui âgée de 54 ans, exerce la profession d'infirmière au sein du centre hospitalier d'Argentan et ses ressources sont constituées par son revenu salarial ; que selon son avis d'imposition de 2014, elle a perçu un revenu imposable en 2013 d'un montant de 33.687 euros (soit une moyenne mensuelle de 2.807,26 euros) ; que selon cumul au mois de décembre 2014 (d'un montant de 24.433,74 euros), elle a perçu en 2014 un revenu net imposable mensuel moyen de 2,036,14 euros ; qu'elle est domiciliée [...] dans un logement appartenant aux époux Y... I... et dont la valeur locative a été estimée par Century 21 au 1er avril 2014, approximativement, entre 600 et 650 euros par mois ; que F... Y... est désormais majeure et autonome ; qu'U... Y... est actuellement étudiante et a obtenu le1er juillet 2014 son brevet de technicien supérieur en spécialité "hôtellerie, restauration option A mercatique et gestion hôtelière" ; que dans une attestation datée du 16 mai 2014, elle déclare que M. X... est domicilié avec elle et participe aux charges courantes et qu'il devrait trouver un emploi au cours de l'été 2014 en Normandie ; que pour l'année scolaire 2014-2015, elle est scolarisée au sein de l'école supérieure des services aux entreprises de Caen afin de suivre la formation intitulée "chargée de gestion des ressources humaines" ; que ses frais de scolarité pour cette année s'élèvent à la somme de 3.990 euros et ont intégralement été réglés par Mme I... par chèque déposé, selon son relevé de comptes, le 29 octobre 2014 ; qu'U... Y... certifie dans une attestation du 23 septembre 2014, ne percevoir aucun revenu, ni ne disposer d'aucune bourse pour l'année d'étude 2014-2015 ; qu'elle indique percevoir uniquement la somme de 174,61 euros par mois au titre de l'APL ; que ses charges de logement, qu'elle justifie par la production de quittances, s'élèvent à un montant charges comprises de 570 euros par mois pour les mois de juillet 2014 à septembre 2014 ; que dans une attestation datée du 3 novembre 2014, elle indique que ses recherches dans le but de trouver une entreprise dans le cadre de sa formation professionnelle n'ont pas abouti et qu'elle a été contrainte de s'inscrire à sa formation à temps plein ; que par mail daté du 10 janvier 2014, M. Y... a indiqué ne plus pouvoir régler à sa fille la pension alimentaire mise à sa charge à compter du 1er février, étant désormais sans ressource, et ce, jusqu'à ce que l'assurance prenne le relais et lui verse des indemnités ; que sur le devoir de secours, vu les articles 212 et 255 § 60 du code civil, la révision des dispositions relatives au principe ou au montant d'une pension alimentaire qui ont été antérieurement prises aux termes d'une décision judiciaire ou d'un accord exécutoire devenus définitifs, nécessite que la preuve soit rapportée par le demandeur de l'existence d'un ou plusieurs éléments nouveaux opérant changement notable de la situation quant aux facultés contributives de chacun des époux ; qu'il résulte suffisamment des éléments ci-dessus exposés et analysés que la situation des parties a connu, depuis le 28 décembre 2011 une évolution constitutive de tels éléments nouveaux, de telle sorte que la demande en révision est recevable ; qu'en effet, depuis cette date, M. Y... a été révoqué le 20 décembre 2013 de ses fonctions de directeur général de la société Les Constructions O.../conducteur de travaux pour la même 'entreprise ; qu'il s'est associé courant 2014 dans une nouvelle société ; que ces différents événements sont de nature à modifier ses capacités contributives ; que la pension alimentaire due au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux, qui ne prend fin qu'avec la dissolution de l'union, n'est pas seulement destinée aux besoins de première nécessité de l'époux créancier, mais doit maintenir à celui-ci un niveau d'existence aussi proche que possible de celui du train de vie habituel du couple au temps de la vie commune, auquel la situation du conjoint lui permet de prétendre ; qu'en l'état des éléments ci-dessus exposés et analysés, il apparaît que M. Y... prétend à une indemnisation de 4.074 euros par mois de janvier 2014 à mars 2015 et prévoit de prélever 1.700 euros par mois en rémunération de la gestion de sa nouvelle société ; qu'aussi, en fixant à hauteur de 700 euros par mois la pension alimentaire devant être mise à sa charge au titre de l'exécution du devoir de secours entre époux, il sera, plus justement que ne l'a fait le premier juge, tenu compte du niveau d'existence auquel peut prétendre Mme I... en raison des facultés contributives de M. Y... ; que la décision entreprise doit dès lors être infirmée de ce chef, que sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant U..., Vu les articles 371-2, 373-2-2, 373-2-13 et 373-2-5 du code civil, ainsi que noté ci-dessus, la situation professionnelle de M. Y... a été modifiée de sorte que la demande de révision de la pension alimentaire mise à sa charge est recevable ; que de plus, U... Y... est inscrite pour la présente année dans une nouvelle école dont les frais de scolarités s'élèvent à 3.990 euros ; que même si elle vit en colocation et partage le loyer et les charges courantes, elle n'a aucune ressource, hormis l'APL, et ne peut donc subvenir seule à ses besoins ; que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique, la juridiction des affaires familiales devant s'attacher, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l'ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer ; que cette obligation, d'ordre public en raison de son caractère vital, doit en principe être satisfaite avant l'exécution de toutes obligations civiles de nature différente et elle ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin ; que les parents ne peuvent y échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire ; qu'en considération des éléments ci-dessus exposés et analysés, il apparaît qu'en fixant à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, il sera, plus justement que ne l'a fait le premier juge, tenu compte de l'évolution tant des facultés contributives de chacun des parents que des besoins de leur fille » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la seule pièce faisant un état actualisé des salaires de Madame I... était le bulletin de salaire de septembre 2014 correspondant à la pièce n°29 ; que cette pièce, constitutive du bulletin de salaire de septembre 2014, faisait apparaître un montant cumulé des salaires à la date du 30 septembre 2014 ; qu'ainsi, la somme de 24.433,74 euros correspondait au salaire encaissé à cette date ; qu'en retenant que le cumul des salaires correspondait au salaire encaissé jusqu'en décembre 2014, les juges du fond ont dénaturé le bulletin de salaire de septembre 2014 correspondant à la pièce n°29 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant que la somme de 24.433,74 euros correspondait aux salaires de l'année, de sorte qu'on pouvait retenir un revenu net mensuel de 2.036,14 euros pour l'année 2014, quand la somme de 24.433,74 euros correspondait au montant cumulé des salaires au 30 septembre 2014, les juges du fond ont de nouveau dénaturé le bulletin de salaire de septembre 2014 correspondant à la pièce n°29 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour statuer la situation de Monsieur Y..., les juges du fond ont retenu qu'il percevait un montant journalier de 133,73 euros de la part de la GSC (arrêt p. 5, in fine et p. 6, § 1er) et qu'en outre, il résultait du dossier professionnel de la SNC EUROPE que chacun des associés, dont Monsieur Y..., prévoyait d'effectuer un prélèvement mensuel de 1.700 euros (p. 6, § 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le règlement de la société GSC ne prévoyait pas que le service de l'indemnité évaluée à 133,73 euros par jour ne se faisait pas déduction faite des revenus d'activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 254, 255 et 256 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le deuxième arrêt attaqué (CAEN, 10 mars 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes formées par conclusions du 9 février 2015, rappelé les dispositions applicables étaient celles de l'arrêt du 18 décembre 2014 et dit que la contribution alimentaire à l'éducation et l'entretien d'U... n'était due qu'à compter du 1er octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article 1118 du même code, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut jusqu'au dessaisissement-de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; qu'en l'espèce, pour supprimer la pension alimentaire due par M. Y... à Mme I... au titre du devoir de secours, réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'U... à 250 euros, ordonner le partage par moitié des loyers de la maison de [...] et le partage par moitié des prêts immobiliers, ordonner la jouissance à titre onéreux par Mme I... de la maison de [...], le premier juge a retenu l'existence d'un fait nouveau entre l'arrêt et de la cour d'appel en date du 18 décembre 2014 et les conclusions d'incident signifiées le 9 février 2015 par M. Y..., cet élément nouveau consistant en la diminution des revenus de ce dernier, en raison de l'arrêt du versement de l'indemnité pour perte d'activité de mandataire social versée par son ancien employeur ; qu'il résulte cependant de l'arrêt du 18 décembre 2014 que la cour d'appel a bien pris en compte l'existence de cette circonstance qui était parfaitement connue des parties, avait été discutée au cours des débats et évoquée dans les conclusions ; que la cour d'appel a ainsi relevé, d'une part : « la société Les Constructions O... avait souscrit, au profit de M. Y... et auprès de la GSC, une garantie perte d'activité de mandataire social. Suite à la demande de M. Y... enregistrée par l'organisme suivant courrier en date du 21 janvier 2014, la GSC lui a indiqué qu'il était bénéficiaire, à compter du 1" janvier 2014, d'une indemnité évaluée à un montant journalier de 133,73 euros accordée pour une durée maximale de 457 jours, soit une moyenne mensuelle évaluée à 4.074,31 euros perçus sur une durée maximale de 15 mois c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 2015" (pages 5 et 6 de l'arrêt), d'autre part : "en l'état des éléments ci-dessus exposés et analysés et il apparaît que M. Y... prétend à une indemnisation de 4.074 euros par mois de janvier 2014 à mars 2015 et prévoit de prélever 1.700 euros par mois en rémunération de la gestion de sa nouvelle société" (pages 8 et 9 de l'arrêt) ; qu'en conséquence, les dispositions prises par la cour d'appel relativement au devoir de secours, à la contribution à l'entretien d' U..., à la jouissance du domicile familial, à la charge des prêts immobiliers, à l'attribution des loyers de l'immeuble de [...], l'ont été après un juste examen de la situation de M. Y..., dont il était déjà établi à ce moment qu'il ne percevrait plus son indemnité à compter d'avril 2015 ; que par ailleurs, en retenant que les revenus de Mme I... avaient de leur côté connu une augmentation entre l'arrêt de la cour et sa nouvelle saisine, le premier juge a manifestement omis de tirer les conséquences de l'erreur purement matérielle commise par la cour d'appel qui avait mentionné un revenu mensuel de 2.036 euros, en divisant par douze et non par neuf le montant du bulletin de salaire de septembre 2014, alors même que celui de décembre 2014 était fourni aux débats et a été exactement pris en compte ;que le fait que le juge d'appel, faisant une appréciation globale, n'ait pas cru bon de devoir moduler la pension alimentaire, avant et après avril 2015, pour tenir compte de la baisse des ressources connues de M. Y..., relève de son appréciation souveraine ; qu'ainsi, faute de circonstances nouvelles entre l'arrêt de la cour et les conclusions d'incident de M. Y... deux mois plus tard, les demandes de ce dernier, relatives au devoir de secours, à la jouissance du domicile conjugal dont il constitue une modalité, au montant de la contribution due pour U..., à la charge des prêts immobiliers et à la perception des loyers de [...], ne pouvaient qu'être rejetées et l'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence réformée ; que la situation d'U... ayant connu une évolution en cause d'appel puisqu'elle a signé un contrat de professionnalisation d'une durée de un an le 29 septembre 2015 et qu'elle n'est plus considérée comme à la charge de sa mère, la contribution alimentaire destinée à son entretien sera supprimée rétroactivement à compter du 1er octobre 2015 » ;
ALORS QUE, dès lors qu'il maintient les dispositions de l'arrêt du 18 décembre 2014 faute d'élément nouveau, l'arrêt du 10 mars 2016 est la suite et la conséquence de l'arrêt du 18 décembre 2014 ; que la cassation à intervenir sur le présent pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 10 mars 2016 par application de l'article 625 du Code de procédure civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le deuxième arrêt attaqué (CAEN, 10 mars 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes formées par conclusions du 9 février 2015, rappelé les dispositions applicables étaient celles de l'arrêt du 18 décembre 2014 et dit que la contribution alimentaire à l'éducation et l'entretien d'U... n'était due qu'à compter du 1er octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article 1118 du même code, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut jusqu'au dessaisissement-de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; qu'en l'espèce, pour supprimer la pension alimentaire due par M. Y... à Mme I... au titre du devoir de secours, réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'U... à 250 euros, ordonner le partage par moitié des loyers de la maison de [...] et le partage par moitié des prêts immobiliers, ordonner la jouissance à titre onéreux par Mme I... de la maison de [...], le premier juge a retenu l'existence d'un fait nouveau entre l'arrêt et de la cour d'appel en date du 18 décembre 2014 et les conclusions d'incident signifiées le 9 février 2015 par M. Y..., cet élément nouveau consistant en la diminution des revenus de ce dernier, en raison de l'arrêt du versement de l'indemnité pour perte d'activité de mandataire social versée par son ancien employeur ; qu'il résulte cependant de l'arrêt du 18 décembre 2014 que la cour d'appel a bien pris en compte l'existence de cette circonstance qui était parfaitement connue des parties, avait été discutée au cours des débats et évoquée dans les conclusions ; que la cour d'appel a ainsi relevé, d'une part : « la société Les Constructions O... avait souscrit, au profit de M. Y... et auprès de la GSC, une garantie perte d'activité de mandataire social. Suite à la demande de M. Y... enregistrée par l'organisme suivant courrier en date du 21 janvier 2014, la GSC lui a indiqué qu'il était bénéficiaire, à compter du 1" janvier 2014, d'une indemnité évaluée à un montant journalier de 133,73 euros accordée pour une durée maximale de 457 jours, soit une moyenne mensuelle évaluée à 4.074,31 euros perçus sur une durée maximale de 15 mois c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 2015" (pages 5 et 6 de l'arrêt), d'autre part : "en l'état des éléments ci-dessus exposés et analysés et il apparaît que M. Y... prétend à une indemnisation de 4.074 euros par mois de janvier 2014 à mars 2015 et prévoit de prélever 1.700 euros par mois en rémunération de la gestion de sa nouvelle société" (pages 8 et 9 de l'arrêt) ; qu'en conséquence, les dispositions prises par la cour d'appel relativement au devoir de secours, à la contribution à l'entretien d' U..., à la jouissance du domicile familial, à la charge des prêts immobiliers, à l'attribution des loyers de l'immeuble de [...], l'ont été après un juste examen de la situation de M. Y..., dont il était déjà établi à ce moment qu'il ne percevrait plus son indemnité à compter d'avril 2015 ; que par ailleurs, en retenant que les revenus de Mme I... avaient de leur côté connu une augmentation entre l'arrêt de la cour et sa nouvelle saisine, le premier juge a manifestement omis de tirer les conséquences de l'erreur purement matérielle commise par la cour d'appel qui avait mentionné un revenu mensuel de 2.036 euros, en divisant par douze et non par neuf le montant du bulletin de salaire de septembre 2014, alors même que celui de décembre 2014 était fourni aux débats et a été exactement pris en compte ;que le fait que le juge d'appel, faisant une appréciation globale, n'ait pas cru bon de devoir moduler la pension alimentaire, avant et après avril 2015, pour tenir compte de la baisse des ressources connues de M. Y..., relève de son appréciation souveraine ; qu'ainsi, faute de circonstances nouvelles entre l'arrêt de la cour et les conclusions d'incident de M. Y... deux mois plus tard, les demandes de ce dernier, relatives au devoir de secours, à la jouissance du domicile conjugal dont il constitue une modalité, au montant de la contribution due pour U..., à la charge des prêts immobiliers et à la perception des loyers de [...], ne pouvaient qu'être rejetées et l'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence réformée ; que la situation d'U... ayant connu une évolution en cause d'appel puisqu'elle a signé un contrat de professionnalisation d'une durée de un an le 29 septembre 2015 et qu'elle n'est plus considérée comme à la charge de sa mère, la contribution alimentaire destinée à son entretien sera supprimée rétroactivement à compter du 1er octobre 2015 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que Monsieur Y... établissait, nonobstant l'erreur commise par l'arrêt du 18 décembre 2014, qu'en réalité son épouse, notamment pour la période postérieure à l'arrêt du 18 décembre 2014, percevait, non pas un salaire mensuel net de 2.036 euros (24.433,74 par an), mais un salaire de 2 632,86 euros (31.594,36 par an), les juges du fond devaient considérer qu'ils étaient bien en présence d'un fait nouveau justifiant un réexamen de la situation ; qu'en refusant de ce faire, ils ont violé les articles 1118 du Code de procédure civile ainsi que les articles 254, 255 et 256 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, quelle que soit l'appréciation des juges du fond dans leur arrêt du 18 décembre 2014 et dès lors qu'ils constataient qu'à partir d'avril 2015, Monsieur Y... était privé de la somme journalière de 133,73 euros versée par la GSC, les juges du fond devaient considérer qu'ils étaient en présence d'un fait nouveau et qu'en refusant de ce faire, ils ont violé les articles 1118 du Code de procédure civile et les articles 254, 255 et 256 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le troisième arrêt attaqué (CAEN, 8 février 2018) encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis à la charge de Monsieur Y... une prestation compensatoire de 20.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... était directeur général d'une société de construction (avril 2005 à décembre 2013) et conducteur de travaux de septembre 1984 à décembre 2013, la cour d'appel de Caen, par un arrêt du 22 avril 2016, a analysé cette rupture de son contrat de travail en démission ; qu'il percevait des revenus professionnels mensuels en 2013 de l'ordre-de 6000 € ; qu'il a en juin 2014, créé une société en vue de l'acquisition d'un fonds "de commerce de tabac, presse, cette activité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 21 novembre 2016, il percevait des revenus mensuels de l'ordre de 1700 € ; que depuis décembre 2016, il effectue des contrats à durée déterminée (moyenne mensuelle 1700 €) ou en intérim en qualité de maçon (2800 €/mois en septembre et octobre 2017 toutes indemnités incluses) ; que ses droits prévisibles à retraite s'échelonnent entre 2296 € brut par mois et 2804 € bruts par mois selon qu'il prend sa retraite à 62 ou 67 ans ; que le couple est propriétaire de-deux biens immobiliers, l'un qui constituait le domicile conjugal évalué à environ 240 000 €, l'autre évalué à 165 000 € qui est actuellement loué et 732 actions de la SAS Les Constructions Ghizzo, pour lesquelles il existe un désaccord quant à la valeur entre les époux, l'expert comptable mandaté par le notaire les ayant estimé à 1 000 000 € ; que les enfants sont majeurs et désormais autonomes ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse en ce que ses droits à retraite seront inférieurs à ceux de son mari ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il y a lieu d'attribuer à l'épouse à ce titre un capital de 20 000 € » ;
ALORS QUE, lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la communauté et à défaut de moyens invoqués par l'un ou l'autre des époux à l'effet d'établir que le partage sera inégal, il est interdit aux juges du fond, statuant sur la prestation compensatoire, de prendre en compte les biens communs sachant que par hypothèse le partage se fera par moitié ; qu'en se fondant, pour statuer sur la prestation compensatoire, sur les immeubles communs aux époux et les actions de la SAS LES CONSTRUCTIONS GHIZZO relevant également de la communauté, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le troisième arrêt attaqué (CAEN, 8 février 2018) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y... visant à la suppression de la pension alimentaire, au titre des mesures provisoires, tant à l'égard de Madame I... qu'à l'égard de l'enfant commun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les décisions du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée au principal, elles disposent tout de même d'une autorité de chose jugée relative, de sorte que les mêmes parties ne peuvent demander une nouvelle décision sur des demandes déjà formées et jugées sur les mêmes causes ; que M. Y... présente les mêmes demandes, sur les mêmes fondements et entre les mêmes parties, que celles formulées lors des deux précédentes procédures devant le juge de la mise en état et devant cette cour d'appel saisie des appels contre les ordonnances du juge de la mise en état, il demande à cette cour de rétracter les arrêts, sans invoquer le fondement juridique sur lequel cette rétractation serait fondée ; qu'il indique que cette cour s'est trompée et qu'il ne pouvait former un recours contre ces arrêts ; que cependant, outre la question de l'autorité de chose jugée relative ci dessus retenue et qui s'impose entre les parties, il convient de noter que l'article 766 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, toutefois cet article édicte un régime de recours particulier pour les mesures provisoires ordonnées en matière de divorce, lesquelles peuvent faire l'Objet d'un recours indépendamment du jugement au fond ; que dès lors il appartenait à M. Y... s'il contestait les décisions de cette cour sur les mesures provisoires de former un pourvoi et il ne peut aujourd'hui pour l'ensemble de ces motifs demander que ces décisions soient mises à néant » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le juge du divorce n'a pas le pouvoir de statuer sur les mesures provisoires arrêtées par la Cour d'appel ; que cette demande est donc irrecevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation à intervenir de l'arrêt du 18 décembre 2014 ne peut manquer d'entraîner par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 8 février 2018 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 mars 2016 ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 8 février 2018 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, alors que l'arrêt qui se prononce sur les mesures provisoires en matière de divorce, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation qu'avec l'arrêt au fond ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 776 du Code de procédure civile, en tant qu'il est applicable à la procédure d'appel, les articles 606 et 608 du Code de procédure civile ainsi que l'article 1188 du même Code ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en présence d'un fait nouveau, le juge du divorce a le pouvoir de modifier ou de supprimer les mesures provisoires ; qu'en décidant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé l'article 1118 du Code de procédure civile.