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06/03/2019 | FRANCE | N°18-13317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-13317


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme Q... N... et homologué la convention portant règlement de ses effets ; qu'aux termes de cet acte, le mari s'est vu attribuer la jouissance de l'appartement qui avait constitué le domicile conjugal, propriété de la société civile immobilière dont son épouse était la gérante et associée majoritaire, et s'est engagé à acquitter, dans la limite d'un certain

montant, le loyer de l'appartement pris à bail par Mme Q... N... ; que celle-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. F... et de Mme Q... N... et homologué la convention portant règlement de ses effets ; qu'aux termes de cet acte, le mari s'est vu attribuer la jouissance de l'appartement qui avait constitué le domicile conjugal, propriété de la société civile immobilière dont son épouse était la gérante et associée majoritaire, et s'est engagé à acquitter, dans la limite d'un certain montant, le loyer de l'appartement pris à bail par Mme Q... N... ; que celle-ci l'ayant quitté pour s'installer dans un bien immobilier dont elle était propriétaire, M. F... l'a assignée en constatation de la caducité de son obligation au paiement des loyers ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en retenant que la circonstance que Mme Q... N... avait acquis la propriété d'un appartement et n'était plus locataire n'entraînait pas la caducité de la clause de la convention définitive de divorce prévoyant que M. F... devait supporter la charge du coût de la location de l'appartement qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'en retenant que l'engagement de M. F... de participer aux frais de logement de Mme Q... N... trouvait sa cause dans l'attribution à son profit, par la convention de divorce, de la jouissance exclusive de l'appartement, propriété de la société civile immobilière, et non dans la prise en charge du loyer que celle-ci devait acquitter à la suite de la cessation de la jouissance divise dudit appartement, la cour d'appel a apprécié souverainement la volonté des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes dirigées contre Mme Q... N... ;

AUX MOTIFS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de cette cour du 5 mai 2009 et par arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2010 ayant rejeté le pourvoi formé par M. F... contre cette décision, les termes de la clause litigieuse de la convention définitive du 29 janvier 1997 sont ambigus et requièrent une interprétation ; qu'il résulte de la clause litigieuse que M. F... et Mme Q... N... ont, dans un premier temps, poursuivi une jouissance partagée de l'appartement sis [...] appartenant à la SCI Suchet Verde 27 dont les parts sociales sont détenues à concurrence de 25 % par Mme N..., épouse G..., et de 75 % par Mme Q... N..., cette dernière assurant la gérance de cette société ; qu'ils y ont mis fin, d'un commun accord, M. F... conservant seul la jouissance de cet appartement et Mme Q... N... prenant en location un appartement de son choix sis [...] ; que M. F... s'est engagé à prendre exclusivement à sa charge : -le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement ainsi que pour l'acquisition de l'appartement lui-même de telle façon que Mme Q... N... ne puisse être inquiétée de quoi que ce soit à cet égard, -les échéances de l'assurance-vie afférente au crédit contracté pour l'acquisition de l'appartement, -toutes les charges de l'appartement de façon non limitative et notamment le règlement des charges locatives ou autres, du salaire de la femme de ménage, des prestations d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ainsi que tous les impôts sans exception ni réserves, notamment l'impôt foncier et la taxe d'habitation, -le coût de la location de l'appartement de Mme Q... N... jusqu'à hauteur de 13.000 F (1.981,84 €) par mois indexés sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE et les frais d'une femme de ménage pour l'entretien de son nouveau local d'habitation ; que la chronologie des faits rappelés dans la clause litigieuse et les termes mêmes de celle-ci (« En tout état de cause M. F... continuera à prendre exclusivement en charge » suivi de l'ensemble des paragraphes ci-dessus rappelés mentionnés en alinéas successifs ainsi que le plafonnement de la participation de M. F... aux frais de logement de son ex-épouse et l'engagement de celui-ci de prendre en charge les frais d'une femme de ménage pour l'entretien du nouveau local d'habitation de Mme Q... N...) permettent de déduire que les parties ont entendu organiser la fin de la jouissance partagée de l'appartement sis [...] et la prise en charge des frais de logement de Mme Q... N... entraînés par cette fin de jouissance partagée, quel que soit le lieu de situation de ce logement, ainsi que jugé par l'arrêt définitif de cette cour du 5 mai 2009, mais aussi sans qu'il y ait lieu de s'attacher au fait que ce logement soit ou non la propriété de Mme Q... N... ; qu'il résulte de ces éléments que l'engagement de M. F... de participer aux frais de logement de son ex-épouse jusqu'à hauteur de 13.000 F (1.981,84 €) stipulé dans la convention portant règlement des effets du divorce homologuée par jugement du 4 mars 1997 trouve sa cause dans l'attribution à lui-même par cette convention de la jouissance exclusive de l'appartement sis [...] appartenant à la SCI Suchet Verde 27 dont les parts sociales sont détenues à concurrence de 25 % par Mme N..., épouse G..., et de 75 % par Mme Q... N..., et non par la prise en location par cette dernière d'un logement en location pour se reloger à la suite de la cessation de la jouissance divise de l'appartement du [...] ; que par conséquent, M. F... est mal fondé à prétendre que son obligation de contribuer aux frais de logement de son ex-épouse serait devenue caduque par l'effet de la disparition de sa cause ensuite de l'acquisition par cette dernière de l'appartement dans lequel elle demeure (v. arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en retenant que la circonstance que Mme Q... N... avait acquis la propriété d'un appartement et n'était plus locataire n'entraînait pas la caducité de la clause de la convention définitive de divorce prévoyant que M. F... devait supporter la charge du coût de la location de l'appartement qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13317
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-13317


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13317
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