LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-11.311 et U 18-15.775 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Meaux, 17 janvier et 28 mars 2018), que M. I..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a été élu en qualité de délégué du personnel au cours de l'année 2012 ; qu'il n'a plus effectué de missions postérieurement à l'année 2014 ; que, aux termes du dispositif du premier jugement, il a été débouté de sa demande visant à être déclaré éligible et à être électeur du 1er collège aux élections 2017 des délégués du personnel et du comité d'établissement par exception aux conditions d'électorat et d'éligibilité du 2ème collège aux élections 2017 des délégués du personnel et du comité d'établissement prévues par l'article 4-1 du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en réparation d'une omission de statuer ; que, par le second jugement, est ordonnée la rectification de ce dispositif en ce sens que le salarié n'est ni électeur ni éligible aux fonctions de délégué du personnel Ile de France et du comité d'établissement de Nanterre, s'agissant du collège 1 et non du collège 2 ; qu'y est également ajouté « annule la candidature de M. I... aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile-de-France des 05/12/2017 et 23/01/2018 » ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 18-11.311 :
Attendu que le salarié et le syndicat CFTC Paris font grief au premier jugement de débouter le salarié de sa demande d'inscription sur les listes des électeurs et des éligibles pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du secteur Ile-de-France, pour le tour du scrutin prévu le 5 décembre 2017 et pour le second tour, alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur intérimaire, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus confier de mission au salarié ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 du code du travail n'était pas applicable quand aucune mission n'avait été confiée au salarié depuis 2014, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la constitution ;
2°/ que l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II » faisant obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel, il lui incombe de justifier que le salarié a été destinataire de propositions de missions ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des SMS au salarié lequel ne justifiait pas ne pas les avoir reçus ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu les SMS, quand celui-ci ne pouvait être tenu de rapporter une preuve négative, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ que l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II » fait obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait concrètement avoir proposé les missions en priorité au salarié, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'accord, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II au sein de Manpower France - 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission ;
4°/ qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait et démontrait que, durant la même période, la société ne lui avait pas proposé des dizaines de missions qui avaient été proposées à d'autres personnes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas agi de bonne foi et méconnu les obligations résultant de l'accord d'entreprise en ne lui proposant pas un grand nombre de missions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible dépendant des missions confiées au salarié intérimaire, il appartient à l'employeur de justifier que celui-ci avait permis au salarié d'effectuer des missions et que ce dernier les avait refusées ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des propositions au salarié et que ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en se fondant sur la seule absence de réponse du salarié, sans constater, ni qu'il avait effectivement été mis en mesure d'effectuer les missions, ni qu'il les avait refusées, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II au sein de Manpower France – 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission ;
Mais attendu que, ayant constaté que la société justifiait de l'envoi au salarié de trente-sept sms par lesquels lui étaient proposées des missions entre le 5 juin 2015 et le 5 octobre 2017, qu'au moins dix de ces missions, correspondant à des postes de chef d'équipe que le salarié disait rechercher, se sont déroulées au cours de la période prise en considération pour apprécier les critères d'électorat et d'éligibilité et que le salarié s'est abstenu de donner suite à ces propositions, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas décidé de ne plus confier de mission au salarié, en sorte qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était requise, et a exactement retenu que, faute pour le salarié d'avoir exercé des missions au cours de ladite période, les conditions d'ancienneté pour être électeur ou éligible n'étaient pas remplies ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 18-15.775 :
Attendu que le syndicat CFTC Paris et le salarié font grief au second jugement de compléter le premier en ses motifs et en son dispositif en déclarant nulle la candidature du salarié aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile-de-France des 5 décembre 2017 et 23 janvier 2018, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui accueille une requête en omission de statuer, ne doit pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que M. I... n'avait pas à figurer sur la liste électorale, le tribunal d'instance a par là-même, dans son jugement en date du 17 janvier 2018, jugé que sa candidature était inexistante et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; qu'en déclarant malgré tout nulle la candidature de M. I... et en portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 17 janvier 2018, le tribunal d'instance a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le travailleur, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en déclarant que M. I... ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail ;
3°/ que, aux termes de l'article 4.2 de l'accord national du 27 octobre 1988 et de l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II », l'employeur a l'obligation de proposer en priorité des missions aux représentants du personnel, travailleurs temporaires ; qu'en reprochant à M. I... de ne pas remplir la condition d'ancienneté prévue par le protocole d'accord préélectoral, sans vérifier que l'employeur avait rempli son obligation de lui proposer en priorité des missions, le tribunal a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2314-17 du code du travail ;
Mais attendu que, en déboutant, par sa première décision, le salarié de sa demande visant à être déclaré éligible et électeur, le tribunal n'a pas, par là-même, rejeté la demande d'annulation de la candidature du salarié aux élections professionnelles ;
Et attendu que, ayant constaté que la société justifiait de l'envoi au salarié de trente-sept sms par lesquels lui étaient proposées des missions entre le 5 juin 2015 et le 5 octobre 2017, qu'au moins dix de ces missions, correspondant à des postes de chef d'équipe que le salarié disait rechercher, se sont déroulées au cours de la période prise en considération pour apprécier les critères d'électorat et d'éligibilité et que le salarié s'est abstenu de donner suite à ces propositions, le tribunal a fait ressortir que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas décidé de ne plus confier de mission au salarié, en sorte qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était requise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° S 18-11.311 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... et le syndicat CFTC Paris.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à être déclaré électeur et éligible et voir ordonner à la société de modifier les listes des électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du secteur Ile de France, pour le tour du scrutin prévu le 5 décembre 2017 et pour le second tour.
AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance étant compétent pour apprécier les conditions d'électorat et d'éligibilité des salariés et donc juge de l'action, il l'est aussi par voie d'exception de l'appréciation entière des périodes d'activités concernées, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'une entreprise de travail temporaire n'est pas en mesure de garantir l'emploi puisqu'elle dépend des sollicitations des entreprises extérieures qui sont les clients, qui peuvent faire appel à elle dans l'urgence ; l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; en l'espèce, la société Manpower France non seulement n'a pas d'obligation de résultat de fournir un emploi à Monsieur I... mais justifie par ailleurs de 37 SMS adressés à celui-ci afin de lui proposer des missions entre le 05/06/2015 et le 05/10/2017 (et plus particulièrement sur la nouvelle période concernée par les conditions d'électorat et d'éligibilité, à savoir du 01/06/2016 au 30/07 /2017), sans que celui-ci réponde, ni alors que cela lui a été demandé, fasse part de ses disponibilités à son employeur, pas plus par courriels que par SMS (pièce 10 et 11 de la société Manpower France) ; lors de l'audience, Monsieur I... a bien confirmé que le numéro de téléphone sur lequel était envoyé les SMS était le sien et qu'il avait du réseau ; s'il affirme qu'il ne reçoit pas ces missions envoyées par la société Manpower France alors que celle-ci verse au débat le listing desdits SMS, il n'en rapporte nullement la preuve et ne peut donc s'opposer aux faits : des missions lui sont proposées mais il n'y donne pas suite ; il sera précisé en outre qu'au moins 10 missions qui rentrent dans le calcul des heures à effectuer pour la période électorale litigieuse (en 06/2016, 07/2016, 09/2016, 10/2016, 12/2016, 05/2017, 06/2017, 08/2017 étaient bien des postes de chef d'équipe, ce que dit rechercher Monsieur I... et qu'il affirme qu'on ne lui propose pas) ; il s'ensuit qu'il n'est démontré aucun manquement de la société Manpower France sur ce point à l'égard de Monsieur I... qui justiferait qu'il soit rétabli directement et ce par exception aux conditions d'électorat et d'éligibilité définies par l'article 4-1 du protocole d'accord préélectoral ; que l'article L. 2413-1 du code du travail prévoit en substance que l'autorisation préalable de l'inspection du travail doit être sollicitée pour un délégué du personnel dans le cadre du travail intérimaire en cas de rupture anticipée du contrat de mission ou de la notification de son non-renouvellement ; en l'espèce, la dernière mission de Monsieur I... date de 2014, ce qu'il ne conteste pas ; celle-ci s'est normalement terminée à la date prévue sans qu'il y en ait une rupture anticipée ; et il n'était pas prévu qu'elle se renouvelle ; l'autorisation de l'inspection du travail à la fin de cette mission n'était donc absolument pas obligatoire en ce que cette fin de contrat ne s'est pas inscrite dans le cadre d'une rupture soudaine de l'accord conclu, étant rappelé que l'intervention de l'inspection du travail est prévue dans l'unique but de s'assurer qu'une fin de mission anticipée n'est pas abusive et liée à la qualité de l'employé qui est délégué du personnel ; la société Manpower France n'a donc pas contrevenu au code du travail en ne sollicitant pas l'inspection du travail à la fin de la mission de Monsieur I... en 2014 ; par conséquent, la demande de Monsieur I... à être rétabli directement et par exceptions aux conditions d'électorat et d'éligibilité définies par l'article 4-1 du protocole d'accord préélectoral sera rejetée ;
1° ALORS QUE le travailleur intérimaire, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus confier de mission au salarié ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 du code du travail n'était pas applicable quand aucune mission n'avait été confiée au salarié depuis 2014, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la constitution ;
2° ALORS subsidiairement QUE l'accord d'entreprise « Référentiel du Dialogue Social II » faisant obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel, il lui incombe de justifier que le salarié a été destinataire de propositions de missions ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des SMS au salarié lequel ne justifiait pas ne pas les avoir reçus ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu les SMS, quand celui-ci ne pouvait être tenu de rapporter une preuve négative, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil ;
3° ALORS, en outre QUE l'accord d'entreprise « Référentiel du Dialogue Social II » fait obligation à la société de proposer des missions en priorité aux représentants du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait concrètement avoir proposé les missions en priorité au salarié, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'accord, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise «Référentiel du Dialogue Social II au sein de Manpower France - 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission (section 2 du chapitre 1 du livre « conciliation vie professionnelle et vie syndicale/représentative) ;
4° Et ALORS QU'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait et démontrait que, durant la même période, la société ne lui avait pas proposé des dizaines de missions qui avaient été proposées à d'autres personnes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas agi de bonne foi et méconnu les obligations résultant de l'accord d'entreprise en ne lui proposant pas un grand nombre de missions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS surtout QUE les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible dépendant des missions confiées au salarié intérimaire, il appartient à l'employeur de justifier que celui-ci avait permis au salarié d'effectuer des missions et que ce dernier les avait refusées ; que le tribunal a retenu que la société avait adressé des propositions au salarié et que ce dernier n'avait pas répondu ; qu'en se fondant sur la seule absence de réponse du salarié, sans constater, ni qu'il avait effectivement été mis en mesure d'effectuer les missions, ni qu'il les avait refusées, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail et des dispositions de l'accord d'entreprise « Référentiel du Dialogue Social II au sein de Manpower France – 2014 » sur la mise en oeuvre de la priorité de mission (section 2 du chapitre 1 du livre « conciliation vie professionnelle et vie syndicale/représentative). Moyen produit au pourvoi n° U 18-15.775 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC Paris et M. I....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR complété le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Meaux en ses motifs et en son dispositif en déclarant nulle la candidature de Monsieur I... aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile-de-France des 5 décembre 2017 et 23 janvier 2018.
AUX MOTIFS QU'il ressort de la décision critiquée que si Monsieur I... a bien été débouté de sa demande visant à être électeur et éligible du 1er collège aux élections 2017 des délégués du personnel et membres du comité d'établissement, il n'a pas été spécifiquement répondu à la demande de la société Manpower France visant à juger que Monsieur I... ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévues par le protocole d'accord préélectoral pour être électeur et éligible et à annuler sa candidature aux 1er et 2ème tour des élections des délégués du personnel et membres du Comité d'établissement des 05/12/2017 et 23/01/2018 ;
QUE sur l'absence d'éligibilité et d'électorat de Monsieur I..., le critère d'ancienneté n'étant pas rempli : l'article L. 2314-16 du code du travail dispose que sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur, que les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises et qu'ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ; et l'article L. 2314-17 du même code prévoit que dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible, que ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité et que ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement ; ces conditions d'électorat et d'éligibilité sont reprises à l'article 4-1 et 4-3 du Protocole d'Accord Préélectoral du 16/09/2016 révisé par le tribunal d'instance de Puteaux par décision du 27/06/2017 qui précise le nombre d'heures à effectuer pour être électeur ou être éligible sur les périodes de références ; en l'espèce, la dernière mission effectuée par Monsieur I... a été effectuée en septembre 2014 ; il a effectué 224 heures au 30/09/2017 alors qu'il en faut 455 pour être électeur et 910 pour être éligible ; il ne remplit donc pas les conditions nécessaires aux élections, tant en tant qu'électeur qu'en tant que personnel éligible, du 1er collège des 1er et 2ème tour des élections des délégués du personnel et membres du Comité d'établissement des 05/12/2017 et 23/01/2018, ce qu'il ne conteste pas ; par conséquent, il convient de constater que Monsieur I... ne remplit pas les conditions nécessaires aux élections, tant en tant qu'électeur qu'en tant que personnel éligible, du 1er Collège des 1er et 2ème tour des élections des délégués du personnel et membres du Comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile de France des 05/12/2017 et 23/01/2018 ;
QUE sur la demande d'annulation de la candidature de Monsieur I... : Monsieur I... ayant été jugé dans l'impossibilité d'être éligible ou électeur au regard des conditions d'ancienneté requises il convient d'annuler sa candidature aux élections des membres du 1er collège du comité d'établissement de Nanterre et des délégués du personnel Ile de France des 05/12/2017 et 23/01/2018.
1° ALORS QUE le juge, qui accueille une requête en omission de statuer, ne doit pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que M. I... n'avait pas à figurer sur la liste électorale, le tribunal d'instance a par là-même, dans son jugement en date du 17 janvier 2018, jugé que sa candidature était inexistante et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; qu'en déclarant malgré tout nulle la candidature de M. I... et en portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 17 janvier 2018, le tribunal d'instance a violé l'article 463 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE, subsidiairement, le travailleur, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en déclarant que M. I... ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel et du comité d'établissement, quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail.
3° ALORS QUE aux termes de l'article 4.2 de l'accord national du 27 octobre 1988 et de l'accord d'entreprise « référentiel du dialogue social II », l'employeur a l'obligation de proposer en priorité des missions aux représentants du personnel, travailleurs temporaires ; qu'en reprochant à M. I... de ne pas remplir la condition d'ancienneté prévue par le protocole d'accord préélectoral, sans vérifier que l'employeur avait rempli son obligation de lui proposer en priorité des missions, le tribunal a violé les
textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2314-17 du code du travail.