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06/03/2019 | FRANCE | N°18-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 18-10876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 20 juillet 2017, le Comité d'hygiène, de sécurité et des condi

tions de travail du site de Bordeaux de la société Téléperformance France (le CHSCT) a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 20 juillet 2017, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Bordeaux de la société Téléperformance France (le CHSCT) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave ; que, le 3 août 2017, la société Téléperformance a fait assigner le CHSCT en annulation de la délibération précitée devant le président du tribunal de grande instance pour une audience fixée au 16 octobre 2017 ;

Attendu que pour déclarer l'action de l'employeur irrecevable, l'ordonnance retient que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier du 3 août 2017 mais qu'elle a été enrôlée le 14 août 2017 et qu'il convient dans ces conditions de constater que la société a déposé l'assignation au greffe en vue de son enrôlement au delà du délai légal de 15 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l' assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 janvier 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne statuant en la forme des référés ;

Condamne la société Téléperformance France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT du site de Bordeaux de la société Téléperformance France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France

Il est fait grief l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la société Teleperformance France irrecevable en son action et d'AVOIR condamné la société Teleperformance France à payer au CHSCT Teleperformance France Bordeaux la somme de 2 000 € HT ainsi que les dépens,

AUX MOTIFS QU'au terme de l'article L.4641-13 alinéa 2 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il résulte des dispositions générales de l'article 53 du code de procédure civile que, lorsque la demande est formée par une assignation, la saisine du juge résulte de la remise au greffe de cette dernière, quelle que soit la nature de la juridiction saisie, la seule délivrance d'une assignation à son destinataire ne suffisant pas à saisir la juridiction concernée ; qu'en l'espèce, après la délibération litigieuse du CHSCT en date du 20 juillet 2017, l'assignation a été délivrée, à la demande de la SA Teleperformance France, par acte d'huissier du 3 août 2017 et a été enrôlée au greffe le 14 août 2017 pour une audience fixée dans l'acte introductif d'instance au 16 octobre 2017 ; qu'il convient dans ces conditions de constater que la SA Teleperformance France ayant déposé l'assignation au greffe en vue de son enrôlement au-delà du délai légal de 15 jours, sa demande doit être déclarée irrecevable ; qu'en tout état de cause, à supposer que la remise d'une copie de l'assignation au greffe ne soit pas nécessaire comme le soutient vainement la demanderesse, le juge n'ayant pas eu connaissance de la délivrance de cet acte lors de sa délivrance, sa saisine n'aurait pu intervenir qu'à l'audience fixée par la demanderesse elle-même, soit une date très postérieure au délai de 15 jours à compter de la délibération litigieuse ; qu'au regard des diligences accomplies dans le cadre de cette instance en la forme des référés qui est une procédure orale, soit des conclusions écrites, deux renvois d'audience et une audience avec plaidoirie de son conseil, il convient de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT à la somme de 2 000 € HT, somme au paiement de laquelle la SA Teleperformance France sera condamnée en sus des dépens,

1- ALORS QUE l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ; que le juge compétent, président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, est saisi par l'assignation délivrée au CHSCT ; qu'en jugeant pourtant que ce juge n'était saisi que par la remise au greffe de l'assignation ou par la tenue de l'audience, le président statuant en la forme des référés a violé l'article L.4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 53, 54, 55, 485 et 492-1 du code de procédure civile.

2- ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT ; que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date de saisine du juge doit s'entendre de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au secrétariat-greffe ; qu'en l'espèce, le président a relevé que la délibération litigieuse datait du 20 juillet 2017, que l'assignation datait du 3 août 2017 et que cette assignation avait ultérieurement été remise au greffe et enrôlée avant l'audience ; que la date de saisine du juge s'entendait dès lors du 3 août 2017, soit moins de quinze jours après la délibération litigieuse, de sorte qu'en jugeant pourtant la demande irrecevable car tardive, le président statuant en la forme des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10876
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 08 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°18-10876


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10876
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