LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2017), que M. N..., salarié de la société Aquitaine Total Organico, devenue société Total Petrochemicals France, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009 ; qu'il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective ; qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 que le salarié avait droit à un intéressement correspondant à 77 % de celui d'un salarié en activité à temps plein, la cour d'appel retient qu'est opposable au salarié l'accord relatif à l'intéressement du 29 juin 2012 prévoyant que l'intéressement des salariés dispensés d'activité est réduit au tiers de la prime d'intéressement des actifs à temps plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;
2°/ alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; que lorsque la rémunération du salarié est déterminée dans l'avenant à son contrat de travail – quand bien même ses stipulations ne feraient que reprendre celles d'un accord collectif –la rémunération demeure contractuelle ; qu'après avoir constaté que les modalités du calcul de l'intéressement dans l'avenant au contrat de travail du salarié du 29 mars 2012 reprenaient celles de l'accord d'intéressement du 8 décembre 2010, la cour d'appel a estimé que la dénonciation de l'accord d'intéressement était régulière et qu'étaient opposables les stipulations du nouvel accord d'intéressement du 29 juin 2012 réduisant l'intéressement des salariés dispensés d'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;
3°/ alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; qu'après avoir constaté que l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 stipule en son article 1.3 que la période de dispense d'activité est assimilée, pour le calcul de l'intéressement et de la participation, à 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein, la cour d'appel relève – par motifs à les supposer adoptés – que le salarié retient l'application du coefficient de 77 % tel qu'il résulte de l'accord d'intéressement de la seule société Total Petrochemicals France dénoncée à ce jour mais fonde ses calculs sur l'assiette prenant en compte les résultats de toutes les sociétés du groupe, telle que retenue dans l'accord d'intéressement conclu le 29 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié sollicitait que l'intéressement versé corresponde à 77 % de celui à un salarié à temps plein – comme cela avait été contractualisé dans l'avenant à son contrat de travail – la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au versement de sommes au titre des primes d'intéressement et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son employeur.
AUX MOTIFS propres QUE M, X... N..., salarié de la société Total Petrochemicals France depuis le 07/10/1974, a opté dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour le dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord de 29/06/2009 et contractualisé par avenant du 29/03/2012 au contrat de travail, qu'estimant notamment ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement dont appel, l'a débouté de toutes ses prétentions ; que selon l'article D.3313-5 du code du travail, l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion et que dans telles conditions il s'impose alors à tous les salariés ; Qu'il ressort du protocole d'accord sur la dispense d'activité régularisé le 29/06/2009 entre la société Total Petrochemicals France et les organisations syndicales représentatives, soit les fédérations Chimie Energie CFDT, Nationale du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques CFE-CGC Chimie, CMTE-CFT et Nationale des Travailleurs des Industries Chimiques CGT/FO et de l'avenant au contrat de travail de M. N... rédigé pour son application que l'intéressé, dispensé d'activité à compter du 01/04/2012, avait en principe droit à une rémunération égale à 77 % de la rémunération de référence définie par le 56 du protocole précité, soit 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein mais aussi à un intéressement sur la base de cette rémunération ; que l'accord d'intéressement du 08/12/2010, signé par les fédérations Chimie Energie CFDT, Nationale du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques CFE-CGC et CMTE-CFT pour les années 2011 à 2013, a quant à lui défini les modalités de calcul du montant de l'intéressement sur la base de la prime de résultat égale à 1 % du montant de l'excédent brut d'exploitation plafonnée à 2,5 % de la masse salariale et d'une prime d'objectifs et prévu pour les salariés en dispense d'activité une prise en compte pour 77% du temps passé en dispense d'activité ; qu'après dénonciation de cet accord le 09/03/2012 par ces trois mêmes fédérations et signature d'un protocole d'accord par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO et SICTAME-UNSA portant reconnaissance de l'UES raffinage et Pétrochimie dont fait partie la société Total Petrochemicals France, lui a été substitué l'accord qui sera régularisé au sein du groupe le 29/06/2012 prévoyant une assiette de calcul constituée de la masse salariale brute de l'ensemble du personnel des sociétés du groupe et, dans son article 3 pour les salariés dispensés d'activité une prime d'intéressement égale au 1/3 de la prime d'intéressement dans les même conditions de répartition que les actifs ; Que dans de telles conditions, alors que l'intéressement qui est par nature collectif doit s'appliquer à tous les salariés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre à son versement, M. N... était en droit de prétendre au versement de celui-ci, sans toutefois pouvoir se prévaloir des modalités de calcul prévues par son avenant au contrat de travail du 29/03/2012 pris pour l'application du protocole susvisé du 29/06/2009 et de l'accord d'intéressement du 08/12/2010 alors seul applicable au sein de la société Total Petrochemicals France ; qu'ainsi, le calcul opéré par la société employeur, en application de l'accord d'intéressement du 29/06/2012 qui a été substitué à celui du 08/12/2010 après dénonciation régulière, doit être considéré comme conforme et le salarié rempli de ses droits ; Que les pièces du dossier révèlent en outre que la société employeur a répondu aux demandes d'explication formulées par l'intéressé avant l'engagement de l'instance contentieuse ; Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que le salarié, appelant qui succombe totalement, sera débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce même fondement à verser une indemnité de 500 euros a la société intimée et à supporter les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... N... a été embauché par la Société ATO aux droits de laquelle vient la Société TOTAL PETROCHEMICALS, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 octobre 1974 ; Un plan de sauvegarde de l'emploi, intitulé "plan de consolidation TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE 2009-2012" a prévu la possibilité de partir en dispense d'activité sous certaines conditions ; A cette fin, un protocole d'accord sur le dispositif de dispenses d'activité a été signé le 29 juin 2009 ; Cet accord prévoyait que les salariés adhérant à ce dispositif devaient signer un avenant à leur contrat de travail. La rémunération qui leur était versée était égale à 77 % de la rémunération brute de référence ; Le même accord prévoyait que pour le calcul des droits à intéressement et participation, la période de dispense d'activité était assimilée à 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein, ce qui était logique puisque la rémunération versée était elle-même de 77 % du salaire brut de référence ; Dans le cadre de ce plan, Monsieur X... N... signa un avenant à son contrat de travail, le 29 mars 2012, prévoyant en son article 1.3 que la période de dispense d'activité était assimilée, pour le calcul de l'intéressement et de la participation à 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein ; Un accord de groupe du groupe TOTAL, relatif à l'intéressement des salariés pour les exercices 2009-2010-2011, était signé le 26 juin 2009 ; Un accord sur l'intéressement spécifique à TOTAL PETROCHEMICALS était signé le 8 décembre 2010, prévoyant également que les salariés en dispense d'activité étaient pris en compte pour 77 % du temps ; Cet accord fut dénoncé le 9 mars 2012 ; Un nouvel accord fut signé le 29 juin 2012, relatif à l'intéressement des salariés pour les exercices 2012-2013-2014 qui précisait que les salariés en dispense d'activité n'ont plus droit à une prime d'intéressement que du tiers de la prime d'intéressement des actifs ; C'est ainsi que Monsieur X... N..., demandant l'application de l'avenant du 29 mars 2012 à son contrat de travail, estime être lésé par l'application de l'accord collectif du 29 juin 2012 et demande la somme de 10 116,48 euros à TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE au titre de droit à l'intéressement pour les années 2012 et 2013 ; Le régime de l'intéressement est par nature collectif, l'article L 3312-5 du Code du Travail précise que les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans par accord collectif du travail ; Dans le protocole d'accord, sur un dispositif de dispense d'activité avec reprise possible du travail daté du 29 juin 2009, il est précisé à l'article 8 concernant l'intéressement : ce bénéfice sera toutefois conditionné à la modification, par avenant et dans les formes et délais légaux, des accords actuellement en vigueur en matière d'intéressement et de participation des actifs ; Dans le cas présent, l'accord sur l'intéressement spécifique à la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, après avoir été dénoncé le 9 mars 2012 et remplacé par un accord de groupe reprenant toutes les entités de Total et non plus uniquement TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, celui-ci étant considéré comme plus avantageux pour les salariés de TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE ; Le 29 juin 2012, les Société TOTAL SA, Elf explorution/production SAS, TOTAL EetP FRANCE SAS, CDF Energie SA, TOTAL RAFFINAGE MARKETING, TOTAL Additifs et carburants spéciaux SAS, TOTAL Lubrifiants SA, TOTAL Fluide SAS, TOTAL GAZ SCN, TOTAL Raffinage chimie SA, TOTAL Pétrochimical FRANCE SA, TOTAl Raffinnge France SAS, concluaient avec les organisation syndicales représentatives au niveau du groupe, un accord de groupe relatil à l'intéressement des salariés, pour les exercices 2012-2013-2014 ; Cet accord reprenait les dispositifs de l'accord de groupe sur l'intéressement pour les exercices 2009-2010-2011 concernant les salariés en dispense d'activité : « Les salariés en cessation d'activité, dont le contrat de travail est, durant cette période, maintenu avec l'une des sociétés participant à l'accord, bénéficieront, au titre de la période de dispense d'activité, d'une prime égale au tiers de la prime d'intéressement dans les mêmes conditions de répartition pour les actifs», Il est à noter que l'assiette sur laquelle est calculée la prime d'intéressement est modifiée, les résultats de la seule TOTAL Petrochimical FRANCE SA est remplacé par les résultats de toutes les sociétés signataires, dont ceux de la maison mère TOTAL SA ; Dans son calcul du préjudice financier, enduré à 10.116,48 euros, Monsieur X... N...: - retient la seule application du coefficient à hauteur de 77 % par rapport à un salarié en activité à temps plein, tel que cela résulte de l'accord d'intéressement de la seule TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE dénoncée à ce jour ; - mais fonde ses calculs sur l'assiette prenant en compte les résultats de toutes les sociétés du groupe, telles que retenu dans l'accord d'intéressement conclu le 29 Juin 2012 ; Monsieur X... N... ne peut emprunter à l'un et à l'autre accord pour satisfaire ses prétentions ; Enfin, la Sotiété TOTAL Petrochimical FRANCE et présenté au Conseil un calcul de la prime d'intéressement sur 2012, conformément aux accords actuellement en vigueur (à hauteur de 3 360,21 euros) plus favorable à Monsieur X... N... que l'application des dispositifs antérieurs (1 414,14 euros ), ce qui n'a pas été contesté par le demandeur; Au vu de tous ces éléments, le Conseil dira et jugera que Monsieur X... N... a été rempli de ses droits et le déboutera de sa demande de versement de la somme de 10 116,48 euros, au titre de rappel d'intéressement pour les années 2012, 2013 ; Que la demande d'astreinte pour le versement de la prime par infraction constatée et par jour de retard ne pourra recevoir une suite favorable ;
1° ALORS QUE les clauses plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective ; qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 que le salarié avait droit à un intéressement correspondant à 77 % de celui d'un salarié en activité à temps plein, la cour d'appel retient qu'est opposable au salarié l'accord relatif à l'intéressement du 29 juin 2012 prévoyant que l'intéressement des salariés dispensés d'activité est réduit au tiers de la prime d'intéressement des actifs à temps plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur,
2° ALORS QUE la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; que lorsque la rémunération du salarié est déterminée dans l'avenant à son contrat de travail – quand bien même ses stipulations ne feraient que reprendre celles d'un accord collectif – la rémunération demeure contractuelle ; qu'après avoir constaté que les modalités du calcul de l'intéressement dans l'avenant au contrat de travail du salarié du 29 mars 2012 reprenaient celles de l'accord d'intéressement du 8 décembre 2010, la cour d'appel a estimé que la dénonciation de l'accord d'intéressement était régulière et qu'étaient opposables les stipulations du nouvel accord d'intéressement du 29 juin 2012 réduisant l'intéressement des salariés dispensés d'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur,
3° ALORS QUE la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; qu'après avoir constaté que l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 stipule en son article 1.3 que la période de dispense d'activité est assimilée, pour le calcul de l'intéressement et de la participation, à 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein, la cour d'appel relève – par motifs à les supposer adoptés – que le salarié retient l'application du coefficient de 77 % tel qu'il résulte de l'accord d'intéressement de la seule société Total Petrochemicals France dénoncée à ce jour mais fonde ses calculs sur l'assiette prenant en compte les résultats de toutes les sociétés du groupe, telle que retenue dans l'accord d'intéressement conclu le 29 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié sollicitait que l'intéressement versé corresponde à 77 % de celui à un salarié à temps plein – comme cela avait été contractualisé dans l'avenant à son contrat de travail – la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil