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06/03/2019 | FRANCE | N°17-21571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-21571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution d'un prêt consenti le 3 octobre 2008 par la Société générale (la banque) à la société Albert ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, M. X... lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour avoir manqué à son obligation de lui communiquer l'information annuelle prescrite par l'art

icle L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Sur le moyen unique du pourvoi princ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution d'un prêt consenti le 3 octobre 2008 par la Société générale (la banque) à la société Albert ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, M. X... lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour avoir manqué à son obligation de lui communiquer l'information annuelle prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 360 990 euros à la banque, l'arrêt retient que celle-ci doit être déchue des intérêts dès l'année 2008 et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette puis en déduit que la créance s'établit au capital prêté, soit 630 000 euros, déduction faite des versements effectués, soit deux échéances payées pour un montant total de 180 000 euros et un paiement « Sequoia » d'un montant de 89 010 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que devaient être déduits, en outre, de la créance de la banque des paiements d'intérêts du prêt effectués par la société Albert pour un montant total supplémentaire de 56 051,37 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du moyen faute pour la banque d'avoir demandé devant la cour d'appel le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt ;

Mais attendu que la banque demandait dans ses conclusions la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 385 069,39 euros correspondant au montant de la créance fixée par le tribunal au passif de la société Albert, qui intégrait la somme de 14 400 euros au titre de ladite indemnité, le moyen selon lequel la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en la déchoyant de son droit au paiement de cette indemnité, en violation des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le manquement de l'établissement de crédit à l'obligation d'information mise à sa charge par le premier de ces textes, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la créance détenue par la banque contre la caution s'élève au montant du seul capital prêté diminué du montant des remboursements effectués ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que la société Albert était également débitrice envers la banque de l'indemnité d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et que l'engagement de caution de M. X... couvrait le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus au titre de ce contrat, ce dont il résultait que, bien que la banque fût déchue de son droit aux intérêts, M. X... restait débiteur de cette indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne M. X... à payer à la Société générale la somme de 360 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 dans la limite d'une somme de 614 500 euros, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. K... X... à payer à la Société générale, avec un plafond de 614 500 €, la somme de 360 990 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « la banque doit [

] être déchue des intérêts dès l'année 2008 et les paiements effectués par le débiteur principal réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que dès lors la créance s'établit au capital versé (630 000 €) déduction faite des versements (deux échéances payées, soit 180 000 €, et un paiement "Sequoia" dans la limite de 89 010 €), soit au montant de 360 990 € » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ;

1. ALORS QUE, dans le cas où l'établissement de crédit créancier contrevient à l'obligation d'information dont il est débiteur envers la caution, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au « règlement du principal de la dette » ; qu'en ne déduisant du principal de la dette que les deux règlements de 90 000 € et le paiement "Sequoia" de 89 010 €, sans tenir compte des paiements d'intérêts qui sont intervenus : 11 416 € 51 le 3 janvier 2009, 7 389 € 90 le 3 avril 2009, 5 252 € 07 le 3 juillet 2009, 4 644 € 85 le 3 octobre 2009, 3 524 € 52 le 3 janvier 2010, 3 375 € le 3 avril 2010, 3 322 € 41 le 3 juillet 2010, 3 563 € 16, le 4 octobre 2010, 3 095 € 80 le 3 janvier 2011, 3 161 € 25 le 5 avril 2011, 3 456 € 86 le 5 juillet 2011 et 3 849 € 05 le 3 octobre 2011, tels que ces chiffres résultent des relevés de compte que la Société générale a adressés à la société Albert, débitrice principale, et qui forment la production visée sous le n° 14 du bordereau annexé aux écritures d'appel de M. K... X..., la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

2. ALORS QUE M. K... X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5, 2.5, 7e alinéa, b), que, par application de la règle que pose l'article L. 313-22, alinéa 3, du code monétaire et financier, « les paiements effectués par la société Albert en 2009, 2010 et 2011 au titre des intérêts, soit la somme de 56 051 € 37, doivent venir en déduction du principal de la créance de la Société générale » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité au paiement de la somme de 360.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 et avec un plafond de 614.500 euros, la condamnation de M. K... X... à l'égard de la SOCIETE GENERALE.

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de ces formalités emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; l'obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution ; sont versés aux débats les lettres d'information que la banque a adressées à M. X... les 11 mars 2011, 19 mars 2012, 25 mars 2013, 20 mars 2014 et 18 mars 2015 ; la lettre du 11 mars 2011 indiquant le seul montant du principal restant dû ne respecte pas les mentions légales exigées ; les autres lettres ne respectent pas non plus les exigences légales dès lors que, si elles font état de la somme totale restant due et des intérêts compris dans cette somme, elles ne distinguent pas du montant restant dû celui de l'indemnité d'exigibilité anticipée que la SOCIETE GENERALE décompte pourtant depuis la mise en demeure qu'elle a adressée à la société débitrice et à M. X... le 9 décembre 2011 ; la banque doit donc être déchue des intérêts dès l'année 2008 et les paiements effectués par le débiteur principal réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; dès lors la créance s'établit au capital versé (630.000 €) déduction faite des versements (deux échéances payées, soit 180.000 €, et un paiement ‘Sequoia' de 89.010 €), soit au montant de 360.990 € » ;

1. ALORS QUE l'établissement de crédit, qui manque à son obligation d'information à l'égard de la caution, est déchu des seuls intérêts conventionnels et reste créancier à son égard des autres sommes dues en vertu du cautionnement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'était porté caution dans la limite de 614.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dus par la société ALBERT à la SOCIETE GENERALE (jugement p. 14 § 3 et conclusions de l'exposante p. 2) ; que la Cour d'appel ayant elle-même retenu, par motifs propres et adoptés (arrêt p. 7 § 3 et jugement p. 12 § 3), que la société ALBERT était débitrice envers la SOCIETE GENERALE d'une indemnité d'exigibilité anticipée d'un montant de 14.400 euros, il en résultait que cette dernière restait créancière à l'égard de M. X... du montant de cette indemnité d'exigibilité anticipée en sus du montant en principal de sa créance, quand bien même elle avait manqué à son obligation d'information envers lui ; qu'en limitant la condamnation de M. X... à la somme de 360.990 euros, correspondant au montant en principal de la créance de la banque (arrêt p. 7 § 3 in fine), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE dans le cas où l'établissement de crédit créancier contrevient à l'obligation d'information dont il est débiteur envers la caution, seuls les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement (p. 3 et 11), confirmé par l'arrêt sur ce point, que le paiement « Sequoia » de 89.010 euros correspondait à la réalisation par la SOCIETE GENERALE du nantissement que M. X... lui avait consenti, en garantie de la dette de la société ALBERT, sur le contrat d'assurance vie « Sequoia » dont il était titulaire ; qu'en déduisant du principal de la créance de la banque ce paiement « Sequoia » de 89.010 euros effectué par M. X... et non par la société ALBERT, débitrice principale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21571
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-21571


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21571
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