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06/03/2019 | FRANCE | N°17-21316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-21316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que Mme J..., engagée par la société Vachon le 3 mars 2009 en qualité de commerciale, a été licenciée pour motif économique le 20 août 2013 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de reliquat d'indemnité

compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est pas tenu d'indi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que Mme J..., engagée par la société Vachon le 3 mars 2009 en qualité de commerciale, a été licenciée pour motif économique le 20 août 2013 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement à quel secteur d'activité appartient l'entreprise, lorsque celle-ci fait partie d'un groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement fait état du refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise du fait de ses mauvais résultats, en a exactement déduit qu'elle comportait un motif suffisamment précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins ensuite, pour dire que le licenciement n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne vise que les difficultés économiques de la société Vachon, bien que cette dernière appartienne à un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige sur l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur, il appartient au juge de déterminer ce secteur d'activité en fonction des éléments de preuve fournis par les parties et, en particulier, par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Vachon soutenait qu'au sein du groupe GL Events, elle seule et la société GL Mobilier exercent une activité de location de mobilier de haut de gamme et de décors pour l'industrie cinématographique, l'ensemble des autres entreprises du groupe, et en particulier la société GL Events, intervenant pour leur part dans le secteur d'activité de l'événementiel ; que, pour le démontrer, elle versait aux débats un extrait K-Bis, un extrait K-Bis de la société GL Events, des documents de présentation de la société Vachon, des différentes activités du groupe GL Events et de la société GL Mobilier, auxquels elle faisait référence à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel ; qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel a au demeurant constaté, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'existence d'une situation de coemploi, que la société Vachon et la société GL Events exercent des activités distinctes ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'apporte aucun élément permettant à la cour de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent au niveau duquel le motif économique doit s'apprécier et qu'il se contente d'affirmer que seuls les résultats économiques des sociétés Vachon et GL Mobilier doivent être appréciés, sans s'expliquer sur les éléments de versés aux débats par l'exposante sur les activités des différentes entités du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le juge a l'obligation d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Vachon n'apporte aucun élément lui permettant de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent, sans examiner même sommairement les extraits K-bis, documents de présentation de l'activité des différentes entités du groupe et documents de présentation des sociétés Vachon et GL Mobilier, qui étaient régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur se bornait à soutenir que le secteur d'activité à prendre en considération pour apprécier le motif économique du licenciement ne devait concerner que les sociétés Vachon et GL Mobilier, alors que la salariée indiquait qu'il devait englober le groupe GL Events exhibition, la cour d'appel a pu décider, alors qu'aucune justification n'était produite à cet égard par l'employeur, que le licenciement motivé par les seules difficultés des sociétés Vachon et GL Mobilier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vachon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vachon à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vachon

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme J... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société VACHON à verser à Mme J... la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vachon à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme J... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité. Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement ne vise que les difficultés économiques de la société VACHON. De plus, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant à la cour de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent au niveau duquel le motif économique doit s'apprécier. Il se contente d'affirmer que « seuls les résultats économiques des sociétés VACHON et GL MOBILIER doivent être appréciés ». Or d'après l'appelante, le secteur d'activité pertinent est GL Events Exhibition (qui comprend la société GL Mobilier). Faute pour l'employeur d'apporter les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relevait la société VACHON, et considérant que le groupe GL EVENTS était en parfaite santé financière au moment du licenciement, la cour en déduit que la réalité des difficultés économiques invoquées n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (

) Madame J... demande la somme de 65.135 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation préalable de reclassement et non respect des critères d'ordre des licenciements. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame J... avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame J..., de son ancienneté de près de 5 années, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été subi par Madame J... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 32.000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame J... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, la cour condamne la société VACHON à payer à Madame J... la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (

) » ;

1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement à quel secteur d'activité appartient l'entreprise, lorsque celle-ci fait partie d'un groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement fait état du refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise du fait de ses mauvais résultats, en a exactement déduit qu'elle comportait un motif suffisamment précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en retenant néanmoins ensuite, pour dire que le licenciement n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne vise que les difficultés économiques de la société Vachon, bien que cette dernière appartienne à un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

2. ALORS QU' en cas de litige sur l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur, il appartient au juge de déterminer ce secteur d'activité en fonction des éléments de preuve fournis par les parties et, en particulier, par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Vachon soutenait qu'au sein du groupe GL Events, elle seule et la société GL Mobilier exercent une activité de location de mobilier de haut de gamme et de décors pour l'industrie cinématographique, l'ensemble des autres entreprises du groupe, et en particulier la société GL Events, intervenant pour leur part dans le secteur d'activité de l'événementiel ; que, pour le démontrer, elle versait aux débats un extrait K-Bis (pièces n° 1 et 2), un extrait K-Bis de la société GL Events (pièce n° 18), des documents de présentation de la société Vachon (pièce n° 3), des différentes activités du groupe GL Events (pièce n° 18) et de la société GL Mobilier (pièce n° 27), auxquels elle faisait référence à plusieurs reprises dans ses conclusions d'appel (p. 15, 20, 24) ; qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel a au demeurant constaté, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'existence d'une situation de co-emploi, que la société Vachon et la société GL Events exercent des activités distinctes (arrêt, p. 5, § 8) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'apporte aucun élément permettant à la cour de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent au niveau duquel le motif économique doit s'apprécier et qu'il se contente d'affirmer que seuls les résultats économiques des sociétés Vachon et GL Mobilier doivent être appréciés, sans s'expliquer sur les éléments de versés aux débats par l'exposante sur les activités des différentes entités du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3. ALORS QU' en tout état de cause, le juge a l'obligation d'examiner, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Vachon n'apporte aucun élément lui permettant de déterminer le secteur d'activité du groupe pertinent, sans examiner même sommairement les extraits K-bis, documents de présentation de l'activité des différentes entités du groupe et documents de présentation des sociétés Vachon et GL Mobilier, qui étaient régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21316
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-21316


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21316
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