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06/03/2019 | FRANCE | N°17-14072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-14072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que par arrêt du 7 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et déclaré recevable le pourvoi formé par MM. U... et E... à l'encontre de la société Sygmatel électronique ; que cependant, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il apparaît que ce pourvoi était irrecevable ; qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné ;

Et, statuant à nouveau :

Sur la re

cevabilité du pourvoi contestée par la société Sygmatel électronique :

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que par arrêt du 7 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et déclaré recevable le pourvoi formé par MM. U... et E... à l'encontre de la société Sygmatel électronique ; que cependant, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il apparaît que ce pourvoi était irrecevable ; qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné ;

Et, statuant à nouveau :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Sygmatel électronique :

Attendu qu'en application de l'article 611 du code de procédure civile, celui qui n'est pas partie devant les juges du fond et à l'égard duquel aucune décision n'est intervenue ne peut être attrait devant la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit, la société Sygmatel électronique n'ayant pas été partie à l'arrêt, que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé à son encontre, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1581 F-D du 7 novembre 2018, et statuant à nouveau :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Sygmatel électronique ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Instant électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Instant électronique à payer à MM. U... et E... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14072
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-14072


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14072
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