LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 18-84.554 F-D
N° 520
5 MARS 2019
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 décembre 2018 et présentée par :
- Mme R... U... épouse B...,
- M. S... B...,
- Mme H... B...,
- Mme J... B...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 3 juillet 2018 qui a condamné la première, pour abus de faiblesse aggravé et sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, complicité d'abus de faiblesse aggravé et recel aggravé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, les deux dernières, pour complicité d'abus de faiblesse aggravé et recel aggravé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 521-1 du code pénal, qui incriminent les « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », en tant qu'elles ne prévoient pas une exception pour les actes consistant à mettre à mort un animal dans le contexte religieux d'un sacrifice à une divinité, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de liberté religieuse garanti par les articles 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que, d'une part, le principe de liberté religieuse n'implique pas que soit autorisée la pratique, sur les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité, de sévices et actes de cruauté au sens de l'article 521-1 du code pénal, qui ne s'entendent que d'actes accomplis intentionnellement dans le but de provoquer leur souffrance ou leur mort ;
Que d'autre part, le principe d'égalité, qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, n'impose pas d'étendre l'exonération de responsabilité pénale prévue à l'article 521-1 du code pénal à d'autres cas que ceux, limitativement énumérés, des combats de coqs et des courses de taureaux dont le législateur n'a, par exception, permis la poursuite que dans les parties du territoire national où elles font partie d'une tradition ininterrompue et pour les seuls actes relevant de cette tradition ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.