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21/02/2019 | FRANCE | N°18-10907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 18-10907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 748-3, 908, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions devant avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai prévu par l'article 908 susvisé, est accompl

ie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 748-3, 908, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions devant avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai prévu par l'article 908 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant ces conclusions et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association SPA Montpellier Méditerranée métropole (l'association) a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme H... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise au greffe par l'appelante de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni du message adressé le 4 mai 2017 au greffe de la cour d'appel par l'avocat de l'appelante via la messagerie du RPVA, ni des deux accusés de réception du même jour renvoyés par le greffe via la même messagerie, que les conclusions de l'appelante étaient jointes à son message, qu'à cet égard, l'avocat de l'appelante ne peut tirer aucune démonstration à partir des seules mentions « signification.pdf - SPA H... Ca.pdf » figurant sur son message et les accusés de réception délivrés par le greffe et ce, d'autant moins, que ses seules conclusions figurant sur la messagerie du RPVA sont celles qu'il a remises au greffe le 8 juin 2017, soit au-delà du délai de trois mois ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu des pièces jointes au message électronique que l'appelante démontrait avoir remis au greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du serveur de messagerie du greffe, alors qu'il ressort des productions que ce message électronique indiquait adresser notamment les conclusions de l'appelant, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association SPA Montpellier Méditerranée métropole.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel d'un plaideur (l'association SPA Méditerranée Métropole, l'exposante) et d'avoir condamné celui-ci aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, disposait qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel « pour conclure » ; que, par conclusions au sens de ce texte, il fallait entendre celles remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois ; que, contrairement à ce qui était soutenu, il ne résultait ni du message adressé le 4 mai 2017 au greffe de la cour par l'avocat de l'appelante via la messagerie du RPVA, ni des deux accusés de réception du même jour renvoyés par le greffe via la même messagerie, que les conclusions de l'appelante étaient jointes à son message ; qu'à cet égard, l'avocat de l'appelante ne pouvait tirer aucune démonstration à partir des seules mentions « SIGNIFICATION.pdf – SPA H... CA.pdf » figurant sur son message et les accusés de réception délivrés par le greffe ; qu'il le pouvait d'autant moins que les seules conclusions figurant sur la messagerie du RPVA étaient celles qu'il avait remises au greffe le 8 juin 2017 soit au-delà du délai de trois mois (arrêt attaqué p. 3, 3ème alinéa) ;

ALORS QUE, d'une part, la notification des actes de procédure fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; que cet avis de réception tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; qu'en l'espèce, le conseil de l'association avait adressé le 4 mai 2017 tant à la cour d'appel qu'au conseil de l'intimée un message électronique RPVA avec la signification de la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant jointes ;

que ce message avait fait l'objet de deux avis de réception du 4 mai 2017, l'un pour avoir été délivré par le greffier en chef de la cour d'appel, l'autre pour l'avoir été par le conseil de l'intimée, sur lesquels figuraient les deux pièces jointes ; que de tels messages valaient justification de la remise des conclusions de l'appelante à la date du 4 mai 2017, intervenue régulièrement avant l'expiration le 1er juin 2017 du délai de trois mois imparti pour conclure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile ainsi que les articles 5 à 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de l'association avait adressé le 4 mai 2017 tant à la cour d'appel qu'au conseil de l'intimée un message électronique RPVA indiquant : « Madame, Monsieur le Greffier en Chef, conformément à votre avis d'avoir à procéder par voie de signification en date du 4 avril 2017 quant au fait que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai requis et conformément à l'article 902 du CPC, je vous prie de trouver ci-attachés le second original de l'acte d'huissier signifiant la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant et le bordereau de pièces » ; que les deux pièces visées étaient jointes à ce message, portant les intitulés "SIGNIFICATION.pdf" et "SPA H... CA.pdf" et figuraient également sur les accusés de réception émanant du greffe et de l'avocat de l'intimée ; qu'en énonçant qu'il ne résultait ni du message adressé le 4 mai 2017 au greffe de la cour d'appel, ni des deux accusés de réception du même jour renvoyés par le greffe que les conclusions y étaient jointes, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ces écrits, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10907
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°18-10907


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10907
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