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21/02/2019 | FRANCE | N°17-31172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-31172


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2017), que sur les poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre de la SCI HMRA, le bien immobilier objet de la saisie a été vendu par adjudication le 29 juin 2016 au profit de la SCI 177 Croix Nivert ; que par déclaration du 6 juillet 2016, la SCI du Marché a formé une surenchère, qui a été annulée par jugement d'un juge de l'exécution du 9 novembre 2016 dont il a ét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2017), que sur les poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre de la SCI HMRA, le bien immobilier objet de la saisie a été vendu par adjudication le 29 juin 2016 au profit de la SCI 177 Croix Nivert ; que par déclaration du 6 juillet 2016, la SCI du Marché a formé une surenchère, qui a été annulée par jugement d'un juge de l'exécution du 9 novembre 2016 dont il a été relevé appel, et dont la suspension de l'exécution a été demandée au premier président de la cour d'appel, demande rejetée par ordonnance du 20 avril 2017 ; que par arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2017, la SCI HMRA a été placée en redressement judiciaire ; que par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 9 novembre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI du Marché, la SCI HMRA et la Selafa MJA, en qualité de mandataire à la liquidation de la SCI HMRA font grief à l'arrêt de débouter la SCI du Marché de sa demande d'arrêt de la procédure, alors, selon le moyen :

1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le jugement d'annulation ne relevait pas des actions suspendues ou interrompues par l'ouverture de la procédure collective, délaissant les conclusions de la SCI du Marché qui invoquaient l'interruption de la saisie immobilière, et non pas du jugement d'annulation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend toute voie d'exécution sur les immeubles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la saisie immobilière n'était pas interrompue au motif que la nullité de la surenchère rendait l'adjudication définitive et que le jugement d'annulation ne relevait pas des actions suspendues par l'ouverture de la procédure collective ; qu'en procédant ainsi à une distinction artificielle entre l'incident de surenchère et la procédure d'exécution prise en son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

3°/ que le caractère suspensif d'une procédure collective est indépendant des questions de fond postérieures à son ouverture ; que la cour d'appel a jugé que « la nullité alléguée de la surenchère portée par la SCI du Marché devant s'apprécier au jour où elle a été régularisée et, si elle est prononcée, produisant ses effets à compter du même jour, il s'ensuit que cette nullité a pour effet de rendre définitive l'adjudication et que le jugement d'annulation ne relève donc pas des actions suspendues ou interrompues » ; que la cour d'appel a donc fait dépendre le caractère suspensif de la procédure collective du jugement de validation, ou d'annulation, de la surenchère ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel une question de procédure ne peut être tranchée en préjugeant de fond, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce ;

4°/ que l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère est définitivement tranchée ; qu'en l'espèce, cette contestation allait être tranchée à l'occasion du jugement d'appel, soit le 12 octobre 2017, qu'en considérant que la date d'adjudication définitive devait être établie au jour où la surenchère avait été régularisée, soit le 6 juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 322-50 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que par jugement du 9 novembre 2016, le juge de l'exécution a prononcé la nullité de la surenchère formée le 6 juillet 2016 par la SCI du Marché et relevé que cette nullité avait pour effet de rendre définitive l'adjudication, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le bien objet de la saisie n'était plus dans le patrimoine du débiteur au jour où elle statuait a, à bon droit, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, débouté la SCI du Marché de sa demande d'arrêt de la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI du Marché, la SCI HMRA et la Selafa MJA, ès qualités font grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de prononcer la nullité de la surenchère formée le 6 juillet 2016 par la SCI du Marché, alors, selon le moyen :

1°/que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition d'une personne suppose que celle-ci soit animée d'une intention frauduleuse ; qu'en se limitant à constater une communauté d'intérêts entre M. R... et la SCI du Marché pour qualifier cette dernière de personne interposée, sans pour autant caractériser d'intention frauduleuse de leur part, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'interposition, et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que lorsque la partie saisie est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent se porter adjudicataire sur surenchère ; qu'en l'espèce, M. R..., associé de la partie saisie, disposait de la capacité de régulariser une surenchère ; qu'en considérant que la SCI du Marché devait être qualifiée de personne interposée en raison du fait que sa gérante entretenait avec M. R... une communauté d'intérêt, alors même que ce dernier disposait de la capacité de surenchérir, la cour d'appel a violé l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Marché, la SCI HMRA et la Selafa MJA, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société HMRA, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros et à la SCI 177 Croix Nivert la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société du Marché, la société HMRA et la société MJA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI du Marché de sa demande d'arrêt de la procédure ;

Aux motifs propres que « l'appelant invoque la suspension des poursuites sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce aux termes duquel le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers et arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers sur les immeubles, pour demander l'arrêt immédiat de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont la partie saisie fait l'objet ; qu'en l'espèce, par jugement d'incident et d'adjudication du 29 juin 2016, le juge de l'exécution de Versailles a prononcé l'adjudication du bien au profit de la SCI 177 Croix Nivert au prix principal de 782.000 euros, par déclaration du 6 juillet 2016, la SCI du Marché a formé une surenchère dénoncée le même jour et par conclusions notifiées le 27 septembre 2016, la SCI 177 Croix Nivert, adjudicataire, a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir dire que la surenchère était nulle et constater que l'adjudication à son profit était définitive ; que le jugement entrepris, qui a prononcé la nullité de la surenchère effectuée par la SCI du Marché, ne statue pas sur une demande en paiement et n'est pas susceptible d'exécution forcée, étant observé à cet égard que par ordonnance du 20 avril 2017, Mme le premier président de cette cour a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire dont la décision dont appel est assortie, pour ce motif : que la saisie immobilière est immédiatement stoppée par l'ouverture de la procédure collective en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisie, et en cas de surenchère, l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère a été définitivement tranchée ; que la nullité alléguée de la surenchère portée par la SCI du Marché devant s'apprécier au jour où elle a été régularisée, et si elle est prononcée, produisant ses effets à compter du même jour, il s'ensuit que cette nullité a pour effet de rendre définitive l'adjudication et que le jugement d'annulation ne relève donc pas des actions suspendues ou interrompues par l'ouverture de la procédure. » (arrêt, p. 9) ;

1° Alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le jugement d'annulation ne relevait pas des actions suspendues ou interrompues par l'ouverture de la procédure collective, délaissant les conclusions de la SCI du Marché qui invoquaient l'interruption de la saisie immobilière, et non pas du jugement d'annulation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° Alors que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend toute voie d'exécution sur les immeubles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la saisie immobilière n'était pas interrompue au motif que la nullité de la surenchère rendait l'adjudication définitive et que le jugement d'annulation ne relevait pas des actions suspendues par l'ouverture de la procédure collective ; qu'en procédant ainsi à une distinction artificielle entre l'incident de surenchère et la procédure d'exécution prise en son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

3° Alors que le caractère suspensif d'une procédure collective est indépendant des questions de fond postérieures à son ouverture ; que la cour a jugé que « la nullité alléguée de la surenchère portée par la SCI du Marché devant s'apprécier au jour où elle a été régularisée et, si elle est prononcée, produisant ses effet à compter du même jour, il s'ensuit que cette nullité a pour effet de rendre définitive l'adjudication et que le jugement d'annulation ne relève donc pas des actions suspendues ou interrompues » ; que la cour d'appel a donc fait dépendre le caractère suspensif de la procédure collective du jugement de validation, ou d'annulation, de la surenchère ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel une question de procédure ne peut être tranchée en préjugeant de fond, ensemble l'article L.622-21 du code de commerce ;

4° Alors que l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère est définitivement tranchée ; qu'en l'espèce, cette contestation allait être tranchée à l'occasion du jugement d'appel, soit le 12 octobre 2017, qu'en considérant que la date d'adjudication définitive devait être établie au jour où la surenchère avait été régularisée, soit le 6 juillet 2016, la cour d'appel a violé l'article R 322-50 du code des procédures civiles d'exécution ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement et d'avoir prononcé la nullité de la surenchère formée le 6 juillet 2016 par la SCI du Marché ;

Aux motifs propres que « aux termes de l'article R.322-39 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi ne peut, ni par lui-même, ni par personnes interposées, se porter enchérisseur ; que le surenchérisseur de la SCI du Marché et la débitrice saisie la SCI HMRA sont deux sociétés distinctes ; mais que par une analyse pertinente des pièces produites et des éléments de la cause que la cour reprend à son compte, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que M. R..., gérant de la SCI HMRA, débitrice saisie, était également le gérant, l'animateur ou le détenteur du capital social des différentes sociétés impliquées dans la surenchère et qu'il avait notamment été gérant de la SCI du Marché et entretient avec Mme X..., actuelle gérante, une incontestable communauté d'intérêts ; qu'il en résulte que le surenchérisseur, la SCI du Marché, est une personne interposée et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la surenchère sur le fondement de l'article R322-48 du code des procédures civiles d'exécution et, de fait, en toutes ses dispositions, ce qui a pour effet de rendre définitive l'adjudication prononcée au profit de la SCI 177 Croix Nivert. » (arrêt p. 10) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la SCI 177 CROIX NIVERT soulève la nullité de la surenchère aux motifs que la SCI DU MARCHE est une émanation de la partie saisie, alors que la SCI DU MARCHE, la SCI H.M.R.A et Monsieur Q... R... s'opposent à cette demande aux motifs que la débitrice saisie est la SCI HMRA, que les associés ou le gérant, Monsieur R..., pourraient donc régulariser une surenchère, que la SCI HMRA n'a aucun lien juridique avec la SCI DU MARCHE, même si la gérante de la SCI DU MARCHE, Madame X..., connaît le gérant de la SCI HMRA, Monsieur R..., (qui ne nie pas avoir informé la SCI DU MARCHE de la possibilité de régulariser une surenchère), que les associés de la SCI DU MARCHE sont les sociétés LBA GESTION et la SCI BUSINESS, et que Madame X... est seule signataire des comptes du compte bancaire de la SCI DU MARCHE ; qu'aux termes de l'article R322-39 du Code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personne interposée ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contestable que le surenchérisseur, la SCI DU MARCHE, est une société autre que la SCI HMRA, débitrice saisie, que reste à savoir si la SCI DU MARCHE est une personne interposée au sens de l'article R322-39 ; qu'il résulte de l'acte de cession du 7/6/16 que le gérant de la SCI Dy MARCHE était Monsieur R..., que celui-ci est également gérant de la partie saisie, la SCI HMRA, et que Monsieur R... a cédé l'ensemble des parts qu'il détenait (90 parts) à la SASU LBA GESTION, représentée par Mme X..., au prix d'un euro ; que le capital social de la SCI DU MARCHE est donc constitué de 100 part sociales dont 90 parts que M. R... a cédées le 7/6/16 à la société LBA GESTION, représentée par Mme X..., et 10 parts appartenant à la SCI BUSINESS, également représentée par Mme X..., qu'or, au vu de la décision des associés du 30/12/1 0, le capital social de la SCI BUSINESS est détenu par M.R... pour 100 parts (lequel était également l'ancien gérant de la société au vu du procès-verbal du 19/12/14), et par la société CHARLIE GROUPE (M.R...), pour 11 parts ; qu'en définitive, il résulte des éléments du dossier que l'ancien gérant du surenchérisseur, la SCI DU MARCHE, était M.R..., et que la SCI DU MARCHE, représentée par Mme X..., est composée de deux sociétés: la SASU LBA GESTION, représentée par Mme X..., et la SCI BUSINESS, également représentée par Madame X..., et dont le capital social est détenu par M.R... pour 100 parts ; que plus encore, au vu de l'acte de cession du 7/6/16 et des statuts de la société, le siège social de la SASU LBA GESTION est situé au [...] , adresse qui est également le domicile personnel de M.R... ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal descriptif que c'est Madame X..., secrétaire au sein de la SARL R... ET ASSOCIES (et gérante du surenchérisseur), qui a accompagné l 'huissier pour lui ouvrir, M.R... lui ayant confié les clés des logements saisis ; que tous ces éléments impliquent M.R... comme étant l'animateur, le gérant ou le détenteur du capital social des différentes sociétés impliquées, directement ou indirectement, dans la surenchère ; qu'or, M.R... est bien le gérant de la SCI HMRA, partie saisie ; qu'il en résulte que le surenchérisseur, la SCI DU MARCHE, est une personne interposée au sens de l'article R322-39 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la surenchère encourt la nullité en application de l'article R322-48 ; qu'il convient en conséquence d'en prononcer la nullité et de rappeler que le délai pour former surenchère étant expiré, l'adjudication ne peut plus être remise en cause. » (jugement p. 3-5) ;

1° Alors que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition d'une personne suppose que celle-ci soit animée d'une intention frauduleuse ; qu'en se limitant à constater une communauté d'intérêts entre M. R... et la SCI du Marché pour qualifier cette dernière de personne interposée, sans pour autant caractériser d'intention frauduleuse de leur part, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'interposition, et privé sa décision de base légale au regard de l'article R322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° Alors en tout état de cause que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que lorsque la partie saisie est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent se porter adjudicataire sur surenchère ; qu'en l'espèce, M. R..., associé de la partie saisie, disposait de la capacité de régulariser une surenchère ; qu'en considérant que la SCI du Marché devait être qualifiée de personne interposée en raison du fait que sa gérante entretenait avec M. R... une communauté d'intérêt, alors même que ce dernier disposait de la capacité de surenchérir, la cour d'appel a violé l'article R.322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31172
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-31172


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31172
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