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21/02/2019 | FRANCE | N°17-27995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2019, 17-27995


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme SR... F..., Mmes ZP..., K... et NI... X... et à M. OJ... X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de W... X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2261, 2265 et 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 septembre 2017), que E... F... veuve Y..., Mme J... Y..., Mme Z... Y... épouse P..., M. U... Y..., Mme Z... Y... épouse H..., M. L... Y..., Mme D... Y... épouse S..., Mme O... Y..., Mme G... Y... épouse V..., Mme G...

Y... épouse A..., M. N... Y... et Mme R... Y... (les consorts Y...) ont assigné Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme SR... F..., Mmes ZP..., K... et NI... X... et à M. OJ... X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de W... X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2261, 2265 et 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 septembre 2017), que E... F... veuve Y..., Mme J... Y..., Mme Z... Y... épouse P..., M. U... Y..., Mme Z... Y... épouse H..., M. L... Y..., Mme D... Y... épouse S..., Mme O... Y..., Mme G... Y... épouse V..., Mme G... Y... épouse A..., M. N... Y... et Mme R... Y... (les consorts Y...) ont assigné Mme SR... F... épouse X..., M. W... X..., M. GG... H... et MM. NV... et LO... F... (les consorts F...) en revendication de la propriété d'une parcelle n° [...] ;

Attendu que, pour dire que les consorts Y... n'avaient pas acquis cette parcelle par prescription trentenaire, l'arrêt retient que E... F... veuve Y... vivait sur la parcelle n° [...] provenant de la division, en 1989, de la parcelle n° [...] en six lots, que de nombreuses attestations établissent l'existence d'une querelle familiale à l'occasion de laquelle la possession de la parcelle n° [...] a été contestée, depuis de nombreuses années, à E... F... veuve Y... et que la division de la parcelle vient contredire sa possession paisible, continue, publique et à titre de propriétaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les consorts Y..., qui invoquaient une possession depuis 1946, n'avaient pu acquérir par prescription trentenaire, avant sa division en lots en 1989, la parcelle revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les consorts F..., X... et M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts F..., X... et de M. H... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir constater à leur profit l'acquisition par prescription de la parcelle [...] devenue les parcelles [...] à [...] sises commune des Anses d'Arlet ;

aux motifs qu'« aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Le tribunal a cru pouvoir se fonder sur les attestations de voisins et les avis d'imposition des taxes foncières pour considérer que Mme EL... F... veuve Y..., aujourd'hui décédée, démontrait une possession continue et ininterrompue, paisible et publique, à titre de propriétaire sur la parcelle [...] devenue [...] à [...]. Or, il ressort d'une attestation d'un géomètre que Mme Y... vivait bien sur la parcelle [...]-, laquelle provenait de la parcelle [...] , suite à une division effectuée en 1989. Il est établi ensuite par de nombreuses attestations qu'il existe une querelle familiale quant à la possession de la parcelle [...] en son entier, cette possession étant contestée à Mme Y... et son époux depuis de nombreuses années et par d'autres membres de la famill., La division de la parcelle faite en 1989 est un fait objectif qui vient contredire la possession paisible, continue, publique et à titre de propriétaire de Mme Y.... Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La cour souligne que les intimés n'ont pas sollicité, à titre reconventionnel, la constatation d'une prescription acquisitive trentenaire à leur profit sur la parcelle [...] mais ont simplement souligné qu'ils occupent depuis plus de trente ans des terrains issus de cette même parcelle [...] . La cour n'a donc pas à se prononcer sur la recevabilité d'une telle demande » ;

alors 1°/ que pour écarter l'usucapion dont se prévalaient les consorts Y..., l'arrêt attaqué a retenu que madame Y... vivait sur la parcelle [...] , issue de la 4 sur 9 division de la parcelle N 146 en 1989, que depuis de nombreuses années la possession de la parcelle [...] était contestée à madame Y... et à son époux, et que la division de cette parcelle en 1989 était un fait objectif contredisant la possession de madame Y... ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que les consorts Y..., comme ils le soutenaient, occupaient la parcelle [...] depuis l'année 1946 (conclusions, p. 9), soit depuis quarante-trois ans au moment où celle-ci a été divisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229, devenu 2261, et 2235, devenu 2265 du code civil ;

alors 2°/ qu'en déniant l'usucapion invoquée par les consorts Y... par la simple affirmation que de nombreuses attestations établissaient l'existence d'une querelle familiale quant à la possession de la parcelle [...] qui était contestée depuis de nombreuses années à madame Y... et à son époux, sans effectuer la moindre analyse de ces « nombreuses attestations » sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que dans le dispositif de leurs conclusions d'intimés (p. 13), les consorts Y... demandaient qu'il fût constaté qu'ils avaient acquis par usucapion la propriété de la parcelle [...] ; qu'en énonçant que les intimés soulignaient simplement leur occupation depuis plus de trente ans des terrains issus de la parcelle [...] mais ne demandaient pas la constatation d'une prescription acquisitive sur cette parcelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle demande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27995
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-27995


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27995
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