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21/02/2019 | FRANCE | N°17-27097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-27097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mai 2017), qu'une ordonnance de référé du 4 mars 2011 a ordonné à Mme B... de rétablir la servitude de passage telle qu'elle existait au profit de Mme F... avant son obstruction, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification de cette décision ; que Mme F... a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que celui-ci a désigné un huissier de ju

stice pour établir un constat de l'état des lieux ; que par un jugement du 8...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mai 2017), qu'une ordonnance de référé du 4 mars 2011 a ordonné à Mme B... de rétablir la servitude de passage telle qu'elle existait au profit de Mme F... avant son obstruction, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification de cette décision ; que Mme F... a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que celui-ci a désigné un huissier de justice pour établir un constat de l'état des lieux ; que par un jugement du 8 mars 2016, le juge de l'exécution, sur le fondement du procès-verbal de constat du 7 juillet 2015, a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que Mme B... a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de dire que Mme B... avait libéré la servitude de passage et qu'il n'y avait lieu à liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge appelé à liquider l'astreinte ne peut pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision l'ayant prononcée ; qu'en retenant que l'empiétement de la ville de Fort-de-France constituait une cause étrangère, sans constater que ce mur avait été édifié postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du 4 mars 2011 ordonnant à Mme B... de rétablir la servitude de passage telle qu'elle existait avant son obstruction et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'empiétement d'un tiers sur un fonds servant ne constitue pas une cause étrangère pour le propriétaire de ce fonds ; qu'en retenant que l'empiètement de la ville de Fort-de-France constituait une cause étrangère, quand cet empiètement n'était pas irrésistible pour Mme B... , qui, tenue de faire respecter la servitude grevant son fonds, avait les moyens matériels et juridiques de s'y opposer, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 545 et 701 du code civil ;

3°/ qu'en retenant qu'il ressortait du procès-verbal du 5 octobre 2015 que la servitude de passage de deux mètres de large avait été libérée, quand ce procès-verbal indiquait que « Mme Q... B... , en édifiant son mur, n'a pas respecté intégralement la dimension de 2 m de passage », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme B... avait libéré la servitude de passage, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 mars 2011, ni dénaturé le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 7 juillet 2015, a, par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Q... B... avait libéré la servitude de passage et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère de l'astreinte ; qu'en l'espèce il ressort clairement du constat d'huissier établi le 5 octobre 2015 par Me P... que la servitude a été libérée ; que Mme B... démontre avoir fait les travaux nécessaires à la libération du passage depuis avril 2011 comme cela résulte des factures de travaux versées aux débats ; que rien ne démontre l'existence de jardinières qui obstruerait de manière significative le passage ; que le rétrécissement de la servitude à certains endroits résulte de l'empiétement récent par la ville de Fort de France qui a édifié un mur de soutènement en violation des droits des fonds servants et dominants : qu'il s'agit bien là d'une cause étrangère et Mme B... a rempli ses obligations telles qu'elle résultait de l'ordonnance de référé du 4 mars 2011 ; qu'aucune astreinte n'est donc due et le jugement doit être infirmé ;

1°) ALORS QUE le juge appelé à liquider l'astreinte ne peut pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision l'ayant prononcée ; qu'en retenant que l'empiètement de la ville de Fort-de-France constituait une cause étrangère (arrêt, p. 3, pén. al.), sans constater que ce mur avait été édifié postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du 4 mars 2011 ordonnant à Mme B... de rétablir la servitude de passage telle qu'elle existait avant son obstruction et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'empiètement d'un tiers sur un fonds servant ne constitue pas une cause étrangère pour le propriétaire de ce fonds ; qu'en retenant que l'empiètement de la ville de Fort-de-France constituait une cause étrangère (arrêt, p. 3, pén. al.), quand cet empiètement n'était pas irrésistible pour Mme B..., qui, tenue de faire respecter la servitude grevant son fonds, avait les moyens matériels et juridiques de s'y opposer, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 545 et 701 du code civil ;

3°) ALORS QU' en retenant qu'il ressortait du procès-verbal du 5 octobre 2015 que la servitude de passage de deux mètres de large avait été libérée (arrêt, p. 3, al. 7), quand ce procès-verbal indiquait que « Mme Q... B..., en édifiant son mur, n'a pas respecté intégralement la dimension de 2 m de passage », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27097
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-27097


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27097
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