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21/02/2019 | FRANCE | N°17-26655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2019, 17-26655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), que Mme W..., se fondant sur un jugement irrévocable du 4 janvier 2011 ayant fixé les limites respectives de ses parcelles avec les fonds voisins et l'assiette de la servitude de passage dont elle bénéficiait sur deux parcelles voisines, a assigné leurs propriétaires, M. F... et M. et Mme M... pour obtenir leur condamnation à détruire les ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude et à l'indemniser des préjudices subis ; que

le nouveau plan d'occupation des sols de la commune du 8 mai 2013 a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), que Mme W..., se fondant sur un jugement irrévocable du 4 janvier 2011 ayant fixé les limites respectives de ses parcelles avec les fonds voisins et l'assiette de la servitude de passage dont elle bénéficiait sur deux parcelles voisines, a assigné leurs propriétaires, M. F... et M. et Mme M... pour obtenir leur condamnation à détruire les ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude et à l'indemniser des préjudices subis ; que le nouveau plan d'occupation des sols de la commune du 8 mai 2013 a placé en zone naturelle inconstructible la parcelle, non construite, appartenant à Mme W... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise en état ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoqué qu'un constat d'huissier de justice au soutien de l'existence d'un empiétement sur l'assiette de la servitude et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier l'insuffisance de preuve, a estimé souverainement que la preuve d'un non-respect par M. F... de la servitude du fait d'empiétements et de l'absence de remise en état initial n'était pas rapportée et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation d'une perte de chance ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme W... ne justifiait pas de demandes d'acquisition ni ne prouvait que les candidats acquéreurs aient été découragés par l'obstruction du chemin du fait d'un mur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de probabilité d'une vente de la parcelle à meilleur prix, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de ses demandes tendant à voir condamner M. F... à reconstruire la servitude de passage qu'il a détruite en respectant l'assiette de celleci, en mettant en oeuvre du ballastre et du tout-venant et en s'assurant d'un écoulement normal des eaux pluviales, et à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la perte de chance de vendre un terrain constructible ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées contre M. F... : il n'est plus discuté que les parcelles [...] et [...] de Mme W... bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage de 4 mètres de large créée le 28 juin 1993 sur les parcelles [...] et [...] appartenant respectivement aux consorts M... aux droits desquels viennent les époux C... et à M. F..., dont l'assiette est constituée par la ligne 1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-10C'-C-C-1 figurant au plan annexe 15 de l'expertise faite par M. K... et homologuée par le tribunal d'instance de Draguignan dans son jugement du 4 janvier 2011 ; il est constant que le mur de clôture du terrain appartenant à M. F... barrait le chemin objet du litige empêchant l'accès à la parcelle [...] ; celui-ci a procédé à la démolition du mur courant 2013 ; Mme W... fait valoir néanmoins et en premier lieu que : - l'assiette de la servitude n'est pas totalement respectée du fait de la présence du compteur d'eau de M. F... ainsi que de sa fosse septique ; - les lieux n'ont pas été remis dans leur état initial ; - en particulier, du fait des travaux effectués par M. F..., l'assiette de la servitude se trouve décaissée et inondée ; les pièces produites par elle, à savoir les photographies, les constats d'huissier et les témoignages ne permettent toutefois pas, en l'absence de constatations faites par des techniciens, ni de déterminer l'origine des désordres ni de vérifier la réalité des prétendus empiètements ; elles ne suffisent pas non plus à justifier de l'état originaire du chemin ; Mme W... doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. F... à remettre les lieux en leur état antérieur ; [

] Mme W... argue en troisième lieu avoir subi un préjudice financier en ce que : - elle a construit sa maison sur la parcelle [...] et la servitude de passage avait été convenue pour permettre aussi un accès à sa parcelle contigüe 4378 en vue d'une revente ; - le nouveau PLU du Luc en Provence établi le 8 mai 2013 a placé la parcelle [...] en zone naturelle inconstructible ; - ainsi la démolition tardive du mur par M. F... alors que le rapport de M. K... remonte au 27 mai 2009 l'a privée d'une chance de vendre un terrain constructible ; M. F... prétend que cette parcelle [...] était inconstructible car d'une superficie cadastrale de 1185 m² pour une constructibilité de 1200 m² minimum ; or, sa superficie réelle est de 1213 m² de sorte que cet argument ne peut être utilement retenu ; en revanche, Mme W... ne justifie pas des demandes d'acquisition alléguées par elle ni ne prouve que les candidats acquéreurs aient été découragés par l'obstruction du chemin du fait du mur, à l'exception d'un unique témoignage de Mme J... ; en outre, il convient de relever, comme l'indique M. F... sans être contredit, que la configuration des lieux permet un accès à la parcelle [...] par l'autre parcelle [...] restant appartenir à Mme W... ; celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice financier à hauteur de 150.000 € » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à voir condamner M. F... à remettre les lieux en leur état antérieur, aux motifs que « les pièces produites par elle, à savoir les photographies, les constats d'huissier et les témoignages ne permett[aient] pas, en l'absence de constatations faites par des techniciens, ni de déterminer l'origine des désordres, ni de vérifier la réalité des prétendus empiètements » et qu' « elles ne suffis[aient] pas non plus à justifier de l'état originaire du chemin » (arrêt p. 8 §§ 5 et 6), quand il lui incombait de déterminer l'origine des désordres dont elle avait reconnu l'existence, ainsi que l'état originaire du chemin, et de vérifier la réalité des empiètements allégués, au besoin en désignant d'office un technicien afin d'y procéder, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en statuant par les motifs précités, quand Mme W... produisait un plan dressé par M. Q..., géomètre-expert, le 9 septembre 2013, et le rapport de l'expert judiciaire, M. K..., homologué par le jugement du Tribunal d'instance de Draguignan du 4 janvier 2011, qui établissaient tous deux que la fosse septique de M. F... empiétait sur l'assiette de la servitude dès lors qu'elle était située à 3,66 mètres au lieu des 4,20 mètres prévus par le jugement du 4 janvier 2011, la Cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la preuve des faits juridiques peut être apportée par tout moyen, y compris par témoignage ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à voir condamner M. F... à réparer le préjudice financier qu'elle avait subi du fait de la perte de chance de vendre un terrain constructible, au motif qu' elle « ne justif[iait] pas des demandes d'acquisition alléguées par elle ni ne prouv[ait] que les candidats acquéreurs aient été découragés par l'obstruction du chemin du fait du mur, à l'exception d'un unique témoignage de Mme J... » (arrêt p. 8 § 15), quand la preuve de ces faits juridiques pouvait être apportée par tout moyen, y compris par cet unique témoignage, la Cour d'appel a violé l'article 1348 (devenu l'article 1358) du code civil ;

4) ALORS QUE quand bien même la configuration des lieux permettait un accès à la parcelle n° [...] par l'autre parcelle n° [...] restant appartenir à Mme W..., ainsi que l'a relevé la Cour d'appel (arrêt p. 8 § 16), il n'en demeurait pas moins que le non-respect par M. F... de la servitude permettant l'accès direct à la parcelle n° [...] avait découragé les acquéreurs potentiels de cette parcelle, ainsi qu'en attestait le témoignage de Mme J... versé aux débats par l'exposante (conclusions p. 9 et pièce 61), de sorte que la démolition tardive par M. F... du mur barrant la servitude lui avait bien fait perdre une chance de vendre la parcelle n° [...] en tant que terrain constructible ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu l'article 1240) du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de ses demandes tendant à voir condamner les consorts M..., aux droits desquels viennent les époux C... , à respecter le bornage de la servitude, à remettre en état la servitude de passage initiale et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées contre les époux M... : il est établi, suivant constat d'huissier dressé le 19 septembre 2012, que M. B... M... et son épouse ont procédé à la démolition du mur qui longeait la servitude litigieuse et empiétait sur son assiette ; comme dit plus haut, les pièces produites par Mme W..., en l'absence de constatations de techniciens, ne permettent pas de justifier des reproches que Mme W... continue de formuler à l'encontre des consorts M... qui pour leur part fournissent un constat d'huissier du 22 janvier 2013 venant contredire les allégations de l'appelante ; ses demandes aux fins de remise en état et réparation d'un préjudice de jouissance dont la réalité n'est pas établie seront donc rejetées » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant Mme W... de sa demande tendant à voir condamner les consorts M... à remettre les lieux en leur état antérieur, au motif que « les pièces produites par Mme W..., en l'absence de constatations de techniciens, ne permett[aient] pas de justifier des reproches qu'[elle] continu[ait] de formuler à [leur] encontre » (arrêt p. 9 § 2), quand il lui incombait de vérifier le bien-fondé de ces reproches, au besoin en désignant d'office un technicien afin d'y procéder, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; que pour prouver que le mur de clôture de la propriété des consorts M... continuait à empiéter sur la servitude de la borne 5 à 6, Mme W... produisait notamment un plan dressé par M. Q..., géomètre-expert, le 9 septembre 2013, qui établissait que la servitude de passage avait une largeur au droit de la propriété M... de 3,94 mètres au lieu des 4,20 mètres prévus par le jugement du Tribunal d'instance de Draguignan du 4 janvier 2011 (conclusions p. 14 et pièce 56) ; qu'en affirmant que « les pièces produites par Mme W..., en l'absence de constatations de techniciens, ne permett[aient] pas de justifier des reproches qu'[elle] continu[ait] de formuler à l'encontre des consorts M... », la Cour d'appel a dénaturé la pièce précitée en violation du principe susvisé et de l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 14), l'exposante faisait valoir que le mur de clôture de la propriété des consorts M... empiétait sur la servitude de la borne 5 à 6 et n'avait toujours pas été démoli, ce dont elle justifiait en versant aux débats non seulement un constat d'huissier du 3 septembre 2013 mais en outre un plan dressé par M. Q..., géomètre-expert, le 9 septembre 2013, qui établissait que la servitude de passage avait une largeur au droit de la propriété M... de 3,94 mètres au lieu des 4,20 mètres prévus par le jugement du Tribunal d'instance de Draguignan du 4 janvier 2011 ; qu'en affirmant que « les pièces produites par Mme W..., en l'absence de constatations de techniciens, ne permett[aient] pas de justifier des reproches qu'[elle] continu[ait] de formuler à l'encontre des consorts M... qui pour leur part fourniss[aient] un constat d'huissier du 22 janvier 2013 venant contredire les allégations de [l'exposante] », sans répondre aux conclusions précitées qui se fondaient sur des éléments de preuve postérieurs au constat d'huissier du 22 janvier 2013, notamment sur un plan dressé par un géomètre-expert le 9 décembre 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de ses demandes à l'encontre de M. H... ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées contre M. H... : il ressort du dossier que M. H... est intervenu en 2003 à l'occasion de la division de la parcelle 4377 en deux parcelles [...] et [...] ensuite vendues aux intimés ; il n'a donc pas été chargé d'un bornage contrairement à ce que mentionne la décision de l'ordre des géomètres-experts en date du 8 janvier 2013 et le plan de division dressé par lui mentionne expressément que les servitudes figurées le sont à titre indicatif et que seules celles définies sur un ou des actes notariés ont une existence réelle ; dès lors, Mme W... ne peut valablement arguer que M. H... est à l'origine du conflit opposant les parties en ce qu'il ne l'a pas convoquée à ses opérations, n'a pas mentionné correctement la servitude objet du litige sur son plan du 29 avril 2003 et n'a pas ultérieurement tenté de trouver une solution amiable ; au surplus, il n'est pas établi de lien de causalité entre l'erreur de tracé de la servitude commise par M. H... et les préjudices allégués dès lors que c'est l'inertie des intimés auteurs des empiètements qui a conduit à l'introduction de la présente instance et qu'ils n'y ont mis fin qu'après plusieurs années de procédure ; toutes demandes dirigées contre M. H... ne peuvent donc qu'être rejetées » ;

1) ALORS QUE Mme W... recherchait la responsabilité de M. H... en lui reprochant d'avoir omis de faire figurer, sur le plan de division des propriétés F... – M... qu'il avait dressé le 29 avril 2003, la servitude de passage desservant la parcelle n° [...] lui appartenant, ce qui avait conduit M. F... et les consorts M... à contester l'existence de cette servitude (conclusions p. 15-16) ; qu'en écartant la responsabilité de M. H..., aux motifs inopérants qu'il n'avait pas été chargé d'un bornage et qu'il avait indiqué sur le plan de division que les servitudes figurées l'étaient à titre indicatif et que seules celles définies sur un ou des actes notariés avaient une existence réelle (arrêt p. 9 § 5), après avoir pourtant elle-même constaté « l'erreur de tracé de la servitude commise par M. H... » (arrêt p. 9 § 7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 (devenu l'article 1240) du code civil ;

2) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre l'erreur de tracé de la servitude commise par M. H... et les préjudices subis par Mme W..., aux motifs que c'était l'inertie de M. F... et des consorts M... auteurs des empiètements qui avait conduit à l'introduction de l'instance et qu'ils n'y avaient mis fin qu'après plusieurs années de procédure (arrêt p. 9 § 7), sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme W... faisait valoir que si M. H... n'avait pas commis d'erreur, elle n'aurait pas eu à engager une procédure judiciaire en bornage contre M. F... et les consorts M... afin de voir reconnaître l'existence et le tracé de sa servitude et que s'il avait reconnu son erreur dès les premières contestations qu'elle lui avait adressées en 2004-2005, le litige avec ses voisins n'aurait pas pris une telle ampleur et ses préjudices auraient été moindres voire inexistants (conclusions p. 17-18) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts M... et C... , ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts M... in solidum avec M. R... F... à payer à Mme W... la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de temps et celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'expert K... a déposé son rapport le 27 mai 2009 contenant les limites de l'assiette de servitude, le jugement entérinant ces limites a été rendu le 4 janvier 2011 ;

qu'or, les époux M... et M. F... bien que n'ayant pas interjeté appel de cette décision n'ont respectivement démoli leur mur empiétant sur l'assiette de servitude qu'en 2012 et 2013 après assignation délivrée par Mme W... ;

que leur inertie est fautive et Mme W... a ainsi dû attendre plusieurs années pour obtenir le respect de ses droits ;

qu'il doit lui être alloué la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis pour la perte de temps occasionnée ;

que les consorts M... et M. F... seront donc condamnés in solidum au paiement de ladite somme ;

1°) ALORS QU'un droit ne peut être fautivement méconnu avant que ce droit n'ait été constitué ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'assiette de passage de la servitude litigieuse a été délimitée à compter du jugement rendu le 4 janvier 2011 ; qu'en décidant néanmoins que Mme M..., aux droits de laquelle viennent les consorts M..., aurait commis une faute en tardant à respecter la servitude litigieuse dont les limites de l'assiette ont été fixées par l'expert K... dans son rapport déposé le 27 mai 2009 et ultérieurement entériné par le tribunal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme W... soutenait avec insistance qu'elle ne sollicitait la réparation de son préjudice allégué que pour la période postérieure au jugement du 4 janvier 2011 ; qu'en condamnant néanmoins les consorts M... à lui verser des indemnités pour la perte de temps occasionnée, au motif que l'expert K... a déposé son rapport le 27 mai 2009 contenant les limites de l'assiette de la servitude, entériné par le jugement du 4 janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le jugement du 4 janvier 2011 qui a fixé les limites de l'assiette de la servitude a rejeté les demandes indemnitaires de Mme W... pour la période antérieure à son prononcé dès lors que les droits respectifs des parties n'étaient pas constitués ; qu'en appréciant néanmoins le prétendu retard de Mme M... à se conformer aux limites de cette servitude par rapport au rapport de l'expert K... le 27 mai 2009, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement, violant l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

4°) ALORS QUE les jugements ne sont exécutoires qu'à compter de leur notification ; que les consorts M... indiquaient dans leurs conclusions d'appel, sans être contredits et pièce à l'appui, que le jugement du 4 janvier 2011 n'avait été signifié que le 25 mai 2012 ; qu'en reprochant à faute aux époux M..., aux droits desquels viennent les consorts M..., d'avoir tardé à respecter la servitude bénéficiant au fonds de Mme W... qui « a dû attendre plusieurs années pour obtenir le respect de ses droits » (sic), sans rechercher à quelle date leur avait été signifié le jugement constitutif des droits de Mme W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503 et 504 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code et des articles 699 et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26655
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-26655


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26655
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