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21/02/2019 | FRANCE | N°17-26200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-26200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 avril 2017), qu'un jugement du 24 avril 2003 du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a ordonné le partage de la terre [...] n° 159 située à [...], commune de Bora-Bora, en deux lots d'égale valeur entre les ayants droit de DP... H... et ceux de MJ... H..., a homologué le projet de partage tel que proposé par un géomètre et accepté par les parties, a ordonné le sous-partage du lot n° 1 attribué aux ayants droit de DP..

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 avril 2017), qu'un jugement du 24 avril 2003 du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a ordonné le partage de la terre [...] n° 159 située à [...], commune de Bora-Bora, en deux lots d'égale valeur entre les ayants droit de DP... H... et ceux de MJ... H..., a homologué le projet de partage tel que proposé par un géomètre et accepté par les parties, a ordonné le sous-partage du lot n° 1 attribué aux ayants droit de DP... H... en quatre parts d'égale valeur entre les héritiers de ZY... H..., ceux de NC... H..., ceux de BR... H... et ceux de QA... H... et a désigné en qualité d'expert M. P..., géomètre afin de former les lots et d'évaluer les impenses et les soultes éventuelles ; qu'un second jugement du 7 octobre 2013 a dit que le jugement du 24 avril 2003 était revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme FO... OU..., l'a déboutée en conséquence de ses demandes reconventionnelles, a homologué le rapport de l'expert P..., a procédé au partage du lot n°1, a ordonné la pose de bornes et a rejeté les demandes d'expulsion formées par Mmes RZ... H..., T... H..., I... H... à l'encontre de Mme FO... OU... ; que Mme FO... OU..., Mme SO... OU..., en leur qualité d'ayants droit de leur mère GD... H... et de leur grand-père MJ... a H... et les consorts C... et H..., qui étaient intervenus à l'instance, ont interjeté appel des jugements rendus les 7 octobre 2013 et 24 avril 2003 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de dire l'appel interjeté contre le jugement du 24 avril 2003 irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur ; que le jugement du 24 avril 2003 comportait des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit sans mettre fin à l'instance ; que l'appel contre ce jugement interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif, était donc recevable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile de Polynésie française, et l'article du même code pour fausse application ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement du 24 avril 2003 avait tranché dans son dispositif la totalité du principal à l'égard des appelants, de sorte que l'appel formé contre cette décision plus de deux ans après son prononcé était tardif en application de l'article 326, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 331 du même code que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs font encore grief à l'arrêt de dire l'appel interjeté contre le jugement du 7 octobre 2013 irrecevable, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le jugement du 7 octobre 2013 auquel Mme FO... OU... était partie l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ; que Mme FO... OU... avait donc intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant que son appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile et les articles 1er et 327 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 24 avril 2003 était revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme FO... OU... et que le jugement du 7 octobre 2013 concernait uniquement le sous-partage du lot n° 1 et non les ayants droit de MJ... a H..., la cour d'appel a pu en déduire que les appelants étaient dépourvus d'intérêt à agir, de sorte que leur appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes FO... OU..., SO... OU..., EQ... C..., XA... C... et MM. WG... C..., NG... C..., SA... H..., SV... WH..., WP... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes I... H..., T... H..., et RZ... H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes FO... OU..., SO... OU..., EQ... C..., XA... C... et MM. WG... C..., NG... C..., SA... H..., SV... WH..., WP... H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel interjeté contre le jugement du 7 octobre 2013 irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE le jugement, rendu le 7 octobre 2013 par la même juridiction, concerne uniquement le sous- partage du lot n°1 en quatre parts d'égale valeur entre les ayants droit de DP... H... (ZY..., NC..., BR... et QA...), dans lequel les ayants droit de MJ... a H... ne sont pas concernés, n'ayant aucun droit dans le lot n°1 [...], et uniquement dans le lot n°2 de cette dernière ; que la cour constate le défaut d'intérêt à agir des appelants contre le jugement du 7 octobre 2013, et par là-même l'irrecevabilité de leur demande ;

ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le jugement du 7 octobre 2013 auquel Mme O... On était partie l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles ; que Mme SX... avait donc intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant que son appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile et les articles 1er et 327 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel interjeté contre le jugement du 24 avril 2003 irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE par requête du 22 mai 2002, M. N... H... et Mme T... GJ... ont attrait devant la juridiction civile Mme FO... OU... et M. KU... en liquidation d'indivision, en exposant qu'elles étaient propriétaires indivises de la terre [...], sise à [...], commune de Bora Bora; Mme FO... OU... a adhéré à la demande en sortie d'indivision présentée ; qu'elle a indiqué qu'il avait été procédé à un partage amiable le 21 février 1996 par le géomètre [...] en deux lots d'égale valeur, le lot 1 aux ayants droit de DP... H... et le lot 2 aux ayants droit de MJ... H... dont elle se revendique ; que par jugement du 23 janvier 2003, il a été ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent les tableaux généalogiques ainsi que les actes d'État civil des ayants droit permettant d'établir le lien continu avec le tomite ; qu'à l'audience du 24 avril 2003, le tribunal, après avoir constaté que chaque souche était représentée, a, au principal, ordonné le partage en deux lots d'égale valeur de ladite terre entre le lot 1 aux ayants droit de DP... H... et le lot 2 aux ayants droit de MJ... H..., homologué le projet de plan de partage établi le 21 février 1996 par le géomètre [...] qui a recueilli l'accord de toutes les parties et, naturellement, celui de Mme FO... OU..., comparante à l'audience, et ordonné la transcription du jugement sur ces dispositions; il a aussi, à la demande des parties, ordonné le sous-partage du lot n°1 en quatre parts d'égale valeur entre les ayants droit de DP... H... (ZY..., NC...,BR... et QA...), et désigné en qualité d'expert géomètre, M. P..., aux fins de formation et d'attribution des lots conformément aux quotités ci-dessus énoncées ; qu'en conséquence, la cour constate que le jugement du 24 avril 2003 a tranché dans son dispositif la totalité du principal, à savoir le partage sollicité par les parties, et uniquement ordonné une expertise aux fins d'attribution des lots résultants du sous- partage, demande différente de la demande principale qui ne portait que sur le partage de la terre [...], sur laquelle les parties avaient unanimement manifesté leur accord ; qu'il est d'ailleurs intéressant de constater que la requête d'appel introduite le 26 novembre 2014 par Mme FO... OU... épouse XY..., Mme SO... OU... épouse X..., en leur qualité d'ayants droit de leur mère feu GD... H... et de leur grand-père feu MJ... a H..., et les consorts C... et H... ne portent que sur la demande principale qui a fait l'objet du jugement 24 avril 2003, et uniquement relative au partage de la terre sus-citée ; qu'il s'ensuit que la décision rendue le 24 avril 2003 par le Tribunal d'instance de Papeete - section détachée d'Uturoa - Raiatea, est définitive, et a autorité de la chose jugée à l'égard de Mme FO... OU... et M. KU... , car n'ayant pas été contestée dans le délai de deux ans de son prononcé ; qu'en conséquence, l'appel interjeté le 26 novembre 2014 à l'encontre du jugement suscité par Mme FO... OU... épouse XY..., Mme SO... OU... épouse X..., en leur qualité d'ayants droit de leur mère feu GD... H... et de leur grand-père feu MJ... a H..., et les consorts C... et H... est irrecevable ;

ALORS QUE lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur ; que le jugement du 24 avril 2003 comportait des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit sans mettre fin à l'instance ; que l'appel contre ce jugement interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif, était donc recevable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile de Polynésie française, et l'article du même code pour fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26200
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-26200


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26200
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