LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 18-86.838 F-D
N° 473
CG10
20 FÉVRIER 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. X... G...,
contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 31 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. G... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 7 janvier 2019 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SLOVE, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.