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20/02/2019 | FRANCE | N°18-83514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-83514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Q... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et à dix ans d'interdiction de détenir et porter une arme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Q... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et à dix ans d'interdiction de détenir et porter une arme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. B... au paiement d'une amende délictuelle de 10 000,00 euros ;

"aux motifs que la gravité des infractions s'agissant de détention de pièces d'armes de catégorie A dont l'acquisition et la détention sont interdites, justifie à l'encontre du prévenu, jamais condamné, une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis une amende de 10 000 euros adaptée à la situation patrimoniale de l'intéressé et une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant dix ans ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en se référant aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur pour décider de la peine d'amende infligée à M. B... sans, toutefois, se référer de façon concrète à ses ressources et ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour condamner M. B..., notamment, à la peine de 10 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué relève la gravité des infractions s'agissant de détention de pièces d'armes de catégorie A dont l'acquisition et la détention sont interdites, qui justifie à l'encontre du prévenu, jamais condamné, une peine d'amende adaptée à la situation patrimoniale de l'intéressé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83514
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-83514


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83514
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