La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2019 | FRANCE | N°18-80780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Z... I...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 décembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambr

e ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Z... I...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 décembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 66 de la Constitution, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4 du code pénal, préliminaire, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale .

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête aux fins de confusion de peines de M. Z... I... comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée ;

"aux motifs que si l'article 710 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 15 août 2014 et précise désormais que la décision en matière de confusion de peine tient compte du comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, cette modification ne constitue pas un bouleversement de la procédure de nature à rendre obsolète la jurisprudence antérieure qui consacrait le principe de l'autorité de la chose jugée d'une décision ayant déjà statué sur la demande de confusion des mêmes peines ; qu'en effet la confusion étant facultative il appartenait à la juridiction saisie de la requête de se prononcer en tenant compte de tous les éléments en sa possession et notamment de la personnalité du condamné de sa situation et de son évolution depuis les condamnations ; que ce qui est aujourd'hui inscrit dans la loi était déjà pratiqué alors que le principe de l'autorité de la chose jugée était établi et rappelé ; que ce même principe doit être opposé à M. I... et que sa requête doit être déclarée irrecevable. Il sera constaté à titre superfétatoire que les éléments de personnalité invoqués par M. I... sont antérieurs à la décision de ce siège du 25 juillet 2017 et ne constitueraient en conséquence pas un élément nouveau ;

"1°) alors que pour l'examen des demandes de confusion des peines, la juridiction doit tenir compte, depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'une nouvelle demande en confusion de peine, fondée sur une évolution de la situation de la personne condamnée, exclut nécessairement le principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que la cause est différente ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ces principes, rejeté la requête de la personne condamnée aux motifs, erronés et inopérants, que « cette modification ne constitue pas un bouleversement de la procédure de nature à rendre obsolète la jurisprudence antérieure qui consacrait le principe de l'autorité de la chose jugée d'une décision ayant déjà statué sur la demande de confusion des mêmes peines" ;

"2°) alors que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale – telles que modifiées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et en ce qu'elles sont interprétées comme excluant la prise en considération de l'évolution de la situation du condamné au seul et unique motif que ce dernier a déjà déposé une demande de confusion de peines ayant acquis l'autorité de la chose jugée – méconnaissent le droit constitutionnel à la réinsertion et le principe de nécessité et de proportionnalité garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

"3°) alors que la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision notamment sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en considérant que « les éléments de personnalité invoqués par M. I... sont antérieurs à la décision de ce siège du 25 juillet 2017 et ne constitueraient en conséquence pas un élément nouveau » lorsque cette dernière décision n'avait aucunement pris en considération les éléments de personnalité du condamné en se focalisant sur son seul passé judiciaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... I... a déposé une requête en confusion de cinq peines prononcées, le 26 juin 2014, par la cour d'assises du Puy-de- Dôme, le 18 janvier 2011, par le tribunal correctionnel de Nevers et les 28 juin 2012, 6 septembre 2012 et 10 octobre 2012, par la cour d'appel de Riom ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt énonce que celle-ci se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, une précédente demande en confusion de ces peines ayant été précédemment rejetée par un arrêt définitif du 25 juillet 2017 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2018 disant n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur portant sur l'article 710 du code de procédure pénale, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80780
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-80780


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award