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20/02/2019 | FRANCE | N°18-80777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-80.777 FS-P+B+I

N° 234

CK

20 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. H... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2,

en date du 25 janvier 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à ne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-80.777 FS-P+B+I

N° 234

CK

20 FÉVRIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. H... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 25 janvier 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux tiers de la peine et à dix ans d'interdiction des droits civils et civiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers, a ordonné la confiscation des biens saisis et des scellés et a ordonné son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) ;

"alors que la comparution du prévenu devant la cour d'appel par le recours au système de visioconférence est possible pour l'audience au cours de laquelle est rendu un arrêt qui avait été mis en délibéré, notamment si le prévenu est détenu ; que la comparution par le système de visioconférence d'un prévenu détenu nécessite l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, en indiquant que l'arrêt a été prononcé par le procédé de la visioconférence sans préciser si l'accord du ministère public et du prévenu avaient été donnés en ce sens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. W... a comparu en personne devant la cour d'appel à l'audience du 30 novembre 2017 ; que la décision a été mise en délibéré, l'arrêt devant être prononcé à l'audience du 25 janvier 2018 ; qu'à cette date, le président a donné lecture de l'arrêt, le prévenu, détenu, comparaissant par le moyen de la visioconférence ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales visées au moyen, dès lors que, si l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit l'accord de la personne poursuivie et détenue lors de sa comparution, par le moyen de la visioconférence, à l'occasion des débats devant la juridiction, un tel accord n'est pas requis lors du prononcé, par le même moyen, de la décision mise en délibéré, à l'occasion duquel aucune déclaration ou explication n'est immédiatement requise de la part du condamné ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son Protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-2, 111-3, 111-4, 121-5, 421-1, 421-2-1 du code pénal, préliminaire, 175, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs propres que, sur la culpabilité, à partir de 2003, compte tenu du chaos généré par la présence militaire en Irak et la chute du régime de Saddam Hussein, de nombreux groupes jihadistes s'organisaient pour renverser le gouvernement mis en place et instaurer un régime islamique ; que, parmi eux se trouvait le groupe Jamaat Al-Tawhid fondé par Abou Mousab Al-Zarkawi ; qu'à compter d'octobre 2004, Al Quaïda créait une franchise en Irak (AQI) désireuse de coordonner les différents groupes de la mouvance islamiste, dont le Jama'at Al-Tawhid wal-Jihad constituait le gros des effectifs ; qu'en octobre 2006, six groupes jihadistes annonçaient la création de l'Etat islamique d'Irak (EII), qui absorbait l'AQI en 2007 et dont Abou Omar Al Baghadadi prenait la tête, auquel succédait, en mai 2010 suite à sa mort, Abou Bakr Al Baghadadi ; qu'à partir de 2011, l'EII amorçait son ascension et profitait de la guerre civile en Syrie pour y étendre son influence dans la région ; que plusieurs groupes, sous le commandement de Abou Mohammad Al Joulani, étaient envoyés par Abou Bakr Al Baghdadi pour combattre les forces syriennes et former une entité djihadiste structurée, le Jabhat Al-Nousra ou Front Al-Nosra ; que le 9 avril 2013, Abou Bakr Al Baghdadi annonçait unilatéralement la fusion du Jabhat Al Nousra avec l'EII pour former l'Etat islamique en Irak et au levant (EIIL), fusion que Abou Mohammad Al Joulani refusait, renouvelant son allégeance à Al Quaïda ; que le 9 juin 2014, l'EIIL prenait la ville de Mossoul et le 26 juin 2014 le poste frontalier d'Al-Boukernal ; que Abou Al Baghdadi annonçait la création de l'Etat islamique et son porte parole celle d'un califat islamique ; que les déclarations de M. PT... R..., faisant de M. W... son élève, venu lui demander s'il était possible religieusement de partir en Irak pour combattre, parvenu à passer en Irak en venant de Syrie en début d'année 2004 en se travestissant en femme et ajoutant que les candidats au Djihad allaient apparemment à Falloujah sont parfaitement crédibles ; qu'en effet M. R... ne se borne pas à dénoncer mais s'accuse aussi d'avoir fait partir de ses élèves ultérieurement, en des termes entraînant sa responsabilité pénale ; que, de plus, ses indications concordent avec les éléments recueillis ou donnés par le prévenu ; que rien ne permet de suspecter celles de M. HJ... U..., fonctionnaire d'Etat, venu à l'aide du prévenu incarcéré, qui lui avait confié être parti pour tuer des américains et qu'il fallait tuer le Président Obama puis dont il avait constaté qu'il s'était radicalisé en prison auprès de véritables terroristes, au point d'être irrécupérable à défaut d'un suivi, non mis en place ; que le témoin a vu en détention à de multiples reprises le prévenu ; qu'il a pu bien l'entendre et apprécier sans erreur son état d'esprit ; que ce témoignage rejoint celui de M. R... sans qu'il y ait pu y avoir une quelconque concertation malveillante des témoins à l'encontre de M. W... ; qu'il est de notoriété publique que Falloujah, où M. W... a été arrêté par les troupes américaines, était une terre d'âpres combats entre ces forces et celles de l'Etat islamique ; qu'il est caractéristique de noter que M. W... a toujours refusé de s'exprimer sur ses activités en Irak, ne prenant pas même la peine d'alléguer - comme il est d'usage chez les individus recherchés sur l'incrimination de participation à une - association de malfaiteurs à caractère terroriste - d'avoir poursuivi un but humanitaire, d'ailleurs nullement crédible ; que les décisions irakiennes fournies par la défense exposent que le prévenu est entré illégalement en Irak, sans le moindre document officiel (passeport notamment) et qu'elles n'ont trouvé "aucune cause légitime pour expliquer sa présence sur le territoire irakien et les déplacements effectués en Irak sans être muni du moindre document officiel" ; que la concordance de ces éléments permet de retenir que M. W..., acquis aux thèses de l'Etat islamique, était parti combattre pour lui en Irak, sous un faux nom, celui donné à l'autorité judiciaire irakienne étant inexact ; que l'Etat islamique d'Irak et du Levant et le réseau Al Quaïda sont des organisations classées par l'ONU, aux termes de diverses résolutions dont les numéros 1267, 1989 et 2253, comme terroristes, contre lesquelles des sanctions internationales ont été adoptées, ainsi qu'à l'encontre de toute personnes, groupes ou entités qui lui sont associées ; que l'EI s'est manifesté notamment par des égorgements, décapitations et crucifixions de civils, des exécutions parfois barbares (immolation par le feu, noyade) de militaires, outre des destructions de sites archéologiques anciens relevant d'un patrimoine mondial ; qu'il a, avec ses émanations, revendiqué de multiples actes tombant sous le coup des dispositions de l'article 421-1 du code pénal ; que M. PV... F..., en se désistant de son appel du jugement le condamnant à la lourde peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs à caractère terroriste commis avec le prévenu, a donc admis sa culpabilité et le bien fondé de cette prévention ; que, venant de bénéficier d'un voyage entièrement payé par une de ses soeurs au Maroc du 7 au 21 décembre 2014, il n'est pas crédible que le voyage en question de M. W... ait eu aussi un but touristique ; que le prévenu n'a pas expliqué en quoi la Turquie l'intéressait, alors qu'il s'agissait d'un voyage manifestement à risque pour lui du fait de son passé, comme l'avait fort bien compris sa soeur, laquelle a bien précisé avoir renoncé à financer un séjour de son frère en Turquie, compte tenu de la situation de ce dernier et du lien entre la Turquie et le terrorisme ; que ce voyage a été organisé de concert avec M. F..., dont il est désormais avéré qu'il comptait se rendre en Syrie dans le but de rejoindre l'Etat islamique ; que ce dernier s'est bien gardé de dévoiler les intentions de son ami, M. W..., se bornant à dire qu'ils poursuivaient l'un et l'autre des buts distincts, sans donc définir celui de son ami lié au terrorisme, mais sans oser prétendre qu'il n'était que touristique ; que les 2 hommes sont des amis proches, comme ils l'admettent et comme en attestent les quelques 1 356 appels téléphoniques échangés entre le 12 février 2014 et le 29 décembre 2014 ; qu'il n'est pas douteux que le but du voyage difficilement revendiqué par l'un ait été le but réel de l'autre ; que la décision de partir a été prise et l'organisation du voyage s'est faite à l'insu de tous les parents du prévenu, en dépit de liens familiaux étroits, caractérisés par son hébergement par une soeur et par le paiement d'un voyage d'agrément par une autre ; que son explication devant la cour selon laquelle il ne voulait pas inquiéter ses parents en leur dévoilant son pays de destination ne peut convaincre car, en les laissant sans nouvelle aucune après sa disparition, il créait une inquiétude plus forte encore que celle engendrée par l'idée d'un départ en Turquie ; qu'il a emprunté un itinéraire bien long, compliqué et inconfortable, mais plus discret et moins repérable par les services de police, pour un couple avec enfant en très bas âge (1 an), alors qu'il lui était loisible et facile de prendre l'avion, moyen de transport qu'il a su utiliser, quand, refoulé par les autorités turques qui marquaient là leur volonté de ne pas le voir venir sur leur territoire, de retour à Sofia, il a pris l'avion pour Istanbul ; qu'il a manifesté là un acharnement à s'y rendre, inexplicable pour un touriste ordinaire, normalement soucieux de respecter l'ordre du pays à visiter ; que divers éléments montrent que, loin d'être un voyage touristique de quinze jours comme aurait pu le faire croire l'achat d'un billet retour Istanbul-Sofia, qui ne constitue qu'une précaution probatoire utilisée par tous les candidats au départ pour le djihad, il s'agissait d'un départ définitif, à savoir le fait :

- d'avoir rendu son appartement, quand bien même il aurait été insalubre, ce qui n'est nullement démontré par le prévenu, qui s'est abstenu de fournir, par exemple, un état des lieux en attestant ;

- de partir avec son enfant dans les conditions d'inconfort notables pour un voyage sans aucun intérêt pour lui et même plutôt dangereux ;

- de ne pas avoir donné suite à une proposition de réembauche dans son emploi, dont sa belle-soeur et lui-même conviennent qu'il n'entendait pas le reprendre ; que l'exploitation du téléphone de la femme de M. W... montre que celui-ci était utilisé par lui et une volonté non équivoque du couple de se rendre en Syrie, que confirme leur acharnement à passer en Turquie, au travers :

- des appels passés à des numéros de téléphone correspondant à des passeurs clandestins de frontière ;

- des messages laissés à un certain Moustache, pour entrer en contact effectif avec un tiers, que M. W... n'avait pu rencontrer à Istanbul, le motif de la rencontre donné par lui à Moustache - la remise de chaussures de sport - étant un défi à l'intelligence ;

- du message donnant des renseignements très précis pour avoir un contact dans la ville de Manbij en Syrie dans la province d'Alep et plus particulièrement un cyber café le Shabba Rose s'y trouvant effectivement ; que le couple, soit-disant venu pour un séjour de quinze jours en Turquie, est arrivé le 2 janvier 2014 à Istanbul où il n'est resté, selon la femme et le prévenu, que 2 jours pour aller à Gaziantep ; que la téléphonie montre un séjour dans la capitale turque le 4 janvier seulement, confortant ces dires ; qu'au plus tard, le 5 janvier 2014, elle trahit un départ pour Eskisehir, ville située entre Istanbul et Gaziantep ; qu'Istanbul, ville éminemment touristique, n'a donc été qu'un lieu de rencontre, de contacts et de passage, où le couple n'entendait nullement faire du tourisme, pour se rapprocher le plus vite possible de la ville de Gaziantep ; que Gaziantep est une ville connue pour être plus un lieu de passage des personnes souhaitant rejoindre l'EI, qu'un lieu de villégiature touristique, plus proche de la Syrie (60 km) que d'Istanbul (1 200 km) ; que le prévenu l'a rejointe là encore dans des conditions peu confortables ; que les propos de Mme YW... O... confirme amplement que Gaziantep est une ville de passage pour la Syrie ; qu'en effet, une route mène de Gaziantep directement à la frontière avec la Syrie et aux territoires occupés, au temps des faits, par l'Etat islamique, comprenant la ville de Manjib ; que le message reçu par l'épouse de M. W..., le 5 janvier 2015, sur le fait que au début son mari ne serait pas là et que, à défaut qu'elle connaisse quelqu'un ou ait un appartement, elle serait placée dans un lieu où il y a tout le monde, est caractéristique de la façon de procéder des autorités de l'Etat islamique séparant les hommes, appelés à se former et combattre, des femmes mises dans des maisons d'épouses, comme ont pu l'exposer Mmes ZG... J... et O... ; que la carte SD délaissée par l'épouse de M. W..., partie prenante au voyage en parfaite communion avec son époux, comportait des images de Ben Laden, de combattants en arme, de drapeaux de l'Etat islamique ; qu'y étaient effacées des vidéos sur des groupes terroristes plus explicites encore d'adhésion aux luttes des groupes terroristes ; que le départ du couple correspond à une période de propagande massive de l'Etat islamique en direction des français, savoir :

* le 14 octobre 2014, la diffusion d'une vidéo dans laquelle le djihadiste nîmois KY... DA... critiquait les bombardements de la coalition, citait l'exemple de GX... I..., menaçait la population française en ces termes : "autant de bombes que vous avez lâchées en Irak et au Sham, vous aurez autant de meurtres, autant de tueries" et exhortant les musulmans de France à tuer n'importe quel civil ;

* le 15 octobre 2014, la diffusion d'une vidéo produite par le centre médiatique de l'Etat islamique sur internet dans laquelle un djihadiste français, YY... V..., s'en prenait au gouvernement, dénonçait les actions militaires menées par lui en Irak et en Syrie et menaçait le président français, à l'instar de 2 autres djihadistes d'autres pays européens ;

* le 16 novembre 2014 la diffusion par l'agence de communication Al Forqane de la décapitation d'un otage américain et de 16 autres personnes présentées comme des soldats syriens notamment par un djihadiste français, QU... Y..., et qu'un djihadiste justifiait par la mort des combattants de l'Etat du fait des raids ;

* le 19 novembre 2014, la diffusion d'une vidéo du centre médiatique de l'Etat sur internet mettant en scène 3 djihadistes français originaires du sud de la France, brûlant leurs passeports, exhortant les Français musulmans à rejoindre l'Etat et, pour ceux ne pouvant le faire, à mener des attentats sur le sol français selon différentes modalités d'action : attaques armées, empoisonnement d'eau, renversement de piétons par véhicules automobiles ;

* le 19 décembre 2014, la diffusion d'une nouvelle vidéo de l'Etat islamique mettant en scène des combattants, dont un ressortissant français s'exprimant dans sa langue qui appelait ses frères à le rejoindre en Syrie ou, à défaut, à mener des actions violentes sur le territoire national ; que, pour avoir vécu dans un territoire tenu en Irak par l'EII, M. W..., connaissait les exactions terroristes pratiquées par cette organisation, que relayaient et diffusaient d'abondance, au temps des faits, les médias français et les différents sites internet, auquel il accédait avec son épouse, à preuve les clichés retrouvés sur la carte SD, issus des réseaux sociaux ; qu'il ne fait aucun doute que le prévenu, renouant avec sa volonté de servir l'Etat islamique, partait en Syrie dans ce but et que seule son arrestation l'a empêché de réaliser son dessein ; que, pour ces motifs et ceux pertinents non contraires des premiers juges faisant une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, M. W... est coupable des faits de la prévention ; en effet, que M. W... a, avec M. F... et avec son épouse, formé une association ou une entente établie, caractérisée par l'organisation de façon occulte d'un voyage en Turquie, son arrivée dans ce pays en dépit d'une premier refoulement à la frontière bulgaro-turque, des prises de contact avec des passeurs et organisateurs de recueil d'arrivants dans une région de Syrie occupée par l'Etat islamique, son approche de la frontière syrienne, actes préparatoires destinés à lui permettre de servir l'Etat islamique, pour y commettre sous son commandement des actes de terrorisme, tels des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, des destructions, des infractions en matière d'armes définies par l'article 421-1 du code pénal auxquels cette organisation terroriste se livre habituellement ; qu'il a ainsi perpétré un acte de terrorisme prévu par l'article 421-2-1 et réprimé par l'article 421-5 du code pénal ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, devant le tribunal, M. W... a déclaré d'emblée vouloir s'expliquer, ce qu'il avait refusé de faire jusqu'alors ; qu'en réalité, il n'a évoqué que des motifs purement touristiques pour expliquer - à l'instar de son épouse Mme CI... D... - son voyage en Turquie, affirmant contre toute vraisemblance que son intention n'était pas de se rendre en Syrie et a fortiori, encore moins d'y rejoindre un groupe terroriste ; que ces affirmations sont néanmoins contredites par de nombreux éléments du dossier : - que s'il soutient être un "musulman normal", il apparaît que M. W... s'était radicalisé depuis plusieurs années notamment au contact des membres de la filière dite "des Buttes-Chaumont", notamment de M. R... qui y dispensait des cours et incitait les jeunes à partir faire le djihad en Irak ; que M. W... ne contestera pas à l'audience avoir suivi les cours - "généraux" selon lui - de M. R..., être parti en Syrie en 2003 - pour y apprendre l'arabe selon ses dires - mais refusera d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'est rendu ensuite en Irak avec son ami GS... E..., ce dernier ayant été tué à Falloujah le 17 septembre 2004 alors qu'il luttait contre les forces de la coalition, lui-même ayant été arrêté dans cette même ville le 26 novembre 2004 lors de l'opération de l'armée américaine contre cette ville ; que condamné en tout à sept années d'emprisonnement sous la seule qualification officielle de pénétration illégale sur le territoire irakien, il sera expulsé vers la France en septembre 2011 ; qu'entendu à la demande du conseil du prévenu, M. U..., consul de France en Irak, confirmera l'avoir rencontré à plusieurs reprises en 2008 alors que celui-ci était incarcéré dans une prison de très haute sécurité ; qu'il précisera que M. W... y avait côtoyé des véritables terroristes et s'était totalement radicalisé à leur contact ; que refusant de lui donner les raisons de sa condamnation, il était, selon lui, parti avec l'idée de "tuer des américains", de "tuer Obama", seule façon selon lui de changer la situation en Irak ; que pour M. U..., son séjour en prison ne lui avait pas fait changer d'avis, au contraire ; il pensait qu'à son retour en France, il aurait dû bénéficier d'un suivi approprié si l'on espérait qu'il change ; qu'à diverses reprises à l'audience, tant sur incitation du tribunal que de son propre conseil, M. W... s'obstinera à rester taisant sur cet épisode de son existence, la procédure démontrant qu'il ne s'en est pas davantage ouvert tant à sa famille, qu'à sa propre épouse malgré l'apparente radicalité de celle-ci ; on relèvera à cet égard que Mme D... est la soeur de LJ... - condamné il y a peu pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme - qu'elle a multiplié mensonges et provocations durant sa garde à vue, finissant par admettre d'une part qu'"on a été trop curieux, on voulait voir ce que c'était la frontière", d'autre part qu'elle a une amie en Syrie, Mme LF... C... qui s'y est installée depuis un an, personne que le prévenu soutiendra à l'audience ne pas connaître ; - que si sa famille affirme que M. W... n'est en rien "un terroriste", force est de constater que personne ne s'interroge sur son "épisode irakien", ni sur le fait qu'il ait quitté ses proches sans en avertir aucun de ce voyage, pas même sa soeur qui venait de lui offrir quelques jours plus tôt un séjour au Maroc ; qu'on relèvera qu'en novembre 2014, M. W... et sa famille ont quitté leur logement à St-Denis - pour faire des économies de loyer selon Mme BD... T..., belle-soeur et amie de Mme D..., pour des raisons d'insalubrité selon le prévenu - son contrat de travail prenait fin le 31 décembre 2014 et il n'a effectué aucune démarche pour le renouveler ; qu'ainsi se retrouve-t-il au moment de son départ sans emploi, ni domicile, personne n'étant informé de son voyage prétendument touristique ; qu'il évoque une envie de vacances en Turquie alors qu'il revient d'un séjour au Maroc ; que c'est d'ailleurs son ami M. F... qui viendra le chercher à l'aéroport ; que l'organisation du voyage ne prévoit pas non plus d'option de retour ; le périple organisé avec M. F... démontre une volonté évidente de prévenir au maximum les risques de contrôle : covoiturage jusqu'à Francfort, autobus ensuite alors qu'un voyage en avion n'aurait guère coûté plus cher - surtout si, comme il l'affirme, ce séjour était prévu de longue date - aurait été plus confortable - surtout avec des enfants en bas âge - mais aurait été certes moins touristique selon les propres mots de M. W... à l'audience ; que le déroulement de son voyage montre d'ailleurs qu'il n'hésitera pas à prendre l'avion pour rejoindre Istanbul depuis Sofia où ils avaient été arrêtés ; c'est pour ce seul voyage qu'un retour Istanbul-Sofia était prévu, à l'évidence pour convaincre les autorités bulgares de les laisser passer ; qu'on jugera à cet égard de la détermination qui était celle des époux W... de poursuivre coûte que coûte leur périple, détermination peu compatible avec la seule volonté de se faire photographier devant la Mosquée Bleue, si l'on s'en tient à leurs déclarations ; - qu'arrivés à Istanbul, on relève que M. W... contacte des numéros turcs, notamment le 4 janvier vers 5 heures du matin devant la grande mosquée ; que l'exploitation de sa téléphonie révèlera deux numéros s'avérant être ceux de passeurs ; - que malgré leurs motivations exclusivement touristiques, la famille W... va très rapidement quitter Istanbul pour se rendre à Gaziantep, plus connue pour sa proximité avec la frontière syrienne que pour ses musées ; que le 5 janvier, le couple est destinataire de messages aux termes desquels M. W... est incité à déposer sa femme chez quelqu'un de connaissance car "au début, il ne sera pas là" et que sinon, on allait la mettre "où il y a tout le monde et c'est blindé", qu'elle serait donc mieux directement dans un appartement ; qu'il lui est également conseillé d'aller à "Hinbij et de se rendre dans un établissement internet appelé Shahba Rose" ; que cet établissement a été identifié comme étant un cybercafé du même nom situé à Hanbij, ville syrienne située au nord de la Syrie dans le gouvernorat d'Alep ; que ces éléments établissent sans ambigüité que le but de la famille M. W... était bien de rejoindre un groupe terroriste dont l'implantation - Alep - et les modes d'intégration - passage obligé des épouses dans les maisons de femmes - permettent de déterminer qu'il s'agissait de l'Etat islamique ; que c'est d'ailleurs le drapeau de cette organisation qui sera retrouvé sur la carte SD du téléphone attribué à Mme D..., outre les photos d'Oussama Ben Laden et autres documents prodjihadistes ; que M. W... soutiendra à l'audience, et contre toute vraisemblance, que ces éléments ne le concernent pas, attribuant leur paternité - y compris les contacts téléphoniques - à sa seule épouse ; que les dénégations du prévenu ne résistent pas à l'examen du dossier ; que son implication dans les faits reprochés est amplement avérée ; qu'il en sera déclaré coupable ;

"1°) alors que constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ; qu'en l'espèce, en déclarant M. W... coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme pour le seul fait d'avoir voulu et projeté de traverser la frontière séparant la Turquie de la Syrie, sans même, du reste, avoir, concrètement, tenté de franchir ladite frontière, et sans s'être livré à la moindre activité de nature terroriste ou tendant à la commission d'un acte de terrorisme, la cour d'appel, qui n'a identifié, dans son chef, la commission d'aucun acte matérialisant, par lui-même, la volonté de préparer une infraction terroriste, n'a pas légalement caractérisé l'infraction ;

"2°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'infraction en ses éléments constitutifs, le doute profitant au prévenu ; qu'en l'espèce, en imposant à M. W... qu'il justifie les raisons de sa présence sur le sol irakien au début des années 2000, qu'il justifie pourquoi la Turquie l'intéressait sur le plan touristique au point d'y partir en vacances en 2014, qu'il explique pourquoi il avait, alors, opté pour un voyage peu confortable, qu'il se justifie de la raison pour laquelle il avait rendu son appartement fin 2014, qu'il prouve le caractère insalubre de celui-ci et qu'il justifie son choix de ne pas avoir donné suite à une proposition de réembauche pour l'année 2015, et en le retenant dans les liens de la prévention en raison de son incapacité, selon elle, à prouver sa bonne foi sur ces différents points, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge d'établir son innocence et a violé les règles de preuve applicables en matière pénale ;

"3°) alors qu'en outre, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte de poursuite qui les a saisis ; qu'en l'espèce, en examinant les faits de départ et de séjour de M. W... en Irak au début des années 2000 et en prononçant sa décision en considération expresse de ceux-ci, quand, pourtant, ces faits n'étaient pas inclus à ceux objet de la poursuite et n'avaient, du reste, donné lieu à condamnation de M. W... par aucune juridiction française ou européenne, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

"4°) alors qu'en sus, l'existence d'une voie de recours implique pour le justiciable le droit de l'exercer ou de ne pas l'exercer ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait que M. F... s'était désisté de son appel constituait une reconnaissance de culpabilité par celui-ci et, par extension, une dénonciation de la prétendue culpabilité de son coprévenu, M. W..., la cour d'appel a méconnu le droit des justiciables à un double degré de juridiction dans toute sa plénitude, en ce compris en son volet négatif ;

"5°) alors que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur des motifs d'ordre géopolitique général, dépourvu de lien direct avec les faits de l'espèce, tirés de la situation régionale en Irak et en Syrie, de son histoire et de ses développements, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une constatation de fait concrète, a motivé sa décision par voie de considérations générales ;

"6°) alors que, de plus, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un contexte général de "période de propagande massive", selon elle concomitant au départ du couple W... pour la Turquie, pour en inférer l'existence de pensées et de projets coupables dans le chef de M. W..., la cour d'appel, qui a, à nouveau, motivé sa décision par voie de considérations générales, l'a retenu dans les liens de la prévention uniquement en raison de pensées et d'intentions qu'elle croyait pouvoir ainsi lui imputer ;

"7°) alors qu'enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision de condamnation de M. W... sur la considération, inutilement désobligeante, selon laquelle ses explications seraient un "défi à l'intelligence", la cour d'appel a statué en des termes empreints d'agressivité et d'hostilité à l'encontre du prévenu et de sa défense et a manqué à son devoir d'impartialité à son égard" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M..., de retour en France après un séjour en Tunisie, a signalé aux services de police qu'elle ne parvenait pas à entrer en contact avec son mari, M. F..., ni avec leur fils, âgé de trois ans, qui auraient dû se trouver au domicile familial mais restaient introuvables ; que des investigations ont été accomplies, entraînant l'ouverture d'une information et la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. F... ; que ce dernier a été interpellé le 31 décembre 2014 à la frontière entre la Bulgarie et la Serbie, dans un autocar à destination de la Turquie, en compagnie de M. W..., de son épouse, Mme D..., et de leur fils ; qu'il a été établi que ces derniers, avant de se rendre en Bulgarie, avaient été expulsés de Turquie, après avoir été interpellés à la frontière entre la Turquie et la Syrie ; que, le 11 janvier 2015, M. W... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et a été expulsé, en compagnie de sa femme et de son fils, le 21 janvier 2015 ; que, de retour en France, il a été mis en examen et placé en détention provisoire le lendemain, puis, à l'issue de l'information, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement en date du 10 mars 2017, le tribunal l'a déclaré coupable d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que l'organisation du voyage en Turquie, dissimulée aux parents du prévenu, a été marquée par l'utilisation d'un itinéraire long et compliqué mais discret, pour éviter un contrôle de police ; que l'exploitation du téléphone portable de Mme D..., utilisé par le prévenu, a démontré une volonté non équivoque du couple de se rendre en Syrie, notamment par l'existence d'un message très précis concernant un contact dans la ville de Manbij, située dans la province d'Alep en Syrie ; que les investigations ont encore révélé que le couple, ayant séjourné peu de temps à Istanbul, s'était rapproché de la ville turque de Gaziantep, connue pour être un lieu de passage des personnes désirant rejoindre l'organisation dite "Etat islamique" ; que les juges ajoutent que le message reçu par l'épouse du prévenu, selon lequel elle allait être placée dans un lieu spécifique, est caractéristique du mode opératoire de l'organisation précitée, les hommes étant appelés à se former au combat et les femmes conduites dans des "maisons d'épouses" ; que le support informatique laissé par la femme du prévenu, avec lequel elle se trouvait en communion d'idée, comportait des photos d'Oussama Ben Laden, de combattants en arme, de drapeaux de l'"Etat islamique" et des vidéos sur des groupes terroristes ; que la cour d'appel conclut que M. W..., avec les personnes l'accompagnant, a ainsi formé une association ou une entente établie, caractérisée par l'organisation, de façon occulte, d'un voyage en Turquie, par son arrivée dans ce pays malgré un premier refoulement, par des prises de contacts avec des personnes assurant le passage de la frontière avec la Syrie et l'accueil dans une zone occupée par l'organisation terroriste "Etat islamique", afin d'y commettre des actes de terrorisme sanctionnés par le code pénal, et, enfin, par son approche de la frontière syrienne ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, fondés sur les pièces du dossier et les débats, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 122-1, 132-19 du code pénal, 406, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a condamné M. W... à une peine de neuf ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers, ordonné la confiscation des biens saisis et des scellés et ordonné son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) ;

"aux motifs propres que, sur la peine, les faits sont graves qui consistent pour le prévenu de s'être associé avec d'autres pour partir en Syrie y servir un Etat autoproclamé Etat islamique, sans légitimité internationale, classé par diverses résolutions de l'ONU comme une organisation terroriste, sujette comme les personnes, groupes et entités associés à lui à diverses sanctions, se manifestant :

* dans les territoires qu'il contrôle, notamment par des égorgements, décapitations et crucifixions de civils, des exécutions parfois barbares (immolation par le feu, noyade) de militaires, outre des destructions de sites archéologiques anciens relevant d'un patrimoine mondial ;

* dans d'autres états qu'il désigne comme ses ennemis, par des attentats meurtriers contre des victimes le plus souvent civiles et désarmées qu'il incite ses partisans à commettre et qu'il revendique, tous actes tombant sous le coup des dispositions de l'article 421-1 du code pénal ; que, pour avoir réalisé en Irak ce qu'il projetait de faire en Syrie, M. W... a été condamné en Irak à la lourde peine de sept ans d'emprisonnement, purgée dans des conditions certainement difficiles ; que, libéré et revenu en France, il a pu jouir d'une vie paisible en se mariant, devenant père et trouvant un travail utile à la collectivité dans une société démocratique, en paix et tolérante de toutes les religions ; qu'il n'a pas hésité, en toute connaissance de cause et des risques encourus par lui, à vouloir réitérer en quittant une situation stable pour une société barbare où il n'aurait pas hésité à faire vivre son enfant en bas âge, s'il n'avait pas été interpellé ; qu'il a fait montre, pour accomplir son projet, de dissimulation, et de mauvaise foi patente ; que son refus d'être examiné et de s'exprimer complètement devant les instances policières et judiciaires ne permettent pas d'espérer actuellement un changement de mentalité de sa part ; que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que celle retenue par le tribunal correctionnel est adaptée aux éléments de l'espèce ; que l'ancrage du prévenu dans la délinquance terroriste justifie, pour le maintenir le plus longtemps possible hors d'état d'attenter à la sécurité publique, l'accompagnement de la peine d'emprisonnement d'une période de sûreté des 2/3 au visa de l'article 132-23 du code pénal, comme retenu par le tribunal correctionnel ; que la cour confirmera aussi l'inscription ordonnée par le tribunal correctionnel de Paris du prévenu au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes par application des articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale, l'infraction reprochée étant de celles qui entrent dans le champ d'application dudit fichier, où il importe que figure le nom du prévenu du fait de son ancrage dans la mouvance terroriste ; que l'adhésion de M. W... aux thèses et pratiques de l'Etat islamique, totalement étrangères à la vie démocratique française, justifie qu'il soit privé de ses droits civils et civiques pour une durée de dix ans, en application de l'article 422-3 du code pénal ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que l'absence totale de distance par rapport aux délits commis, sa détermination à l'évidence sans faille, son refus de s'expliquer sur "l'épisode irakien", commandent qu'il soit condamné à une peine particulièrement significative, en l'espèce neuf ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers ;

"1°) alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, que le refus de M. W... de s'expliquer sur l'"épisode irakien" du début des années 2000 justifiait qu'il soit condamné à "une peine particulièrement significative", la cour d'appel a méconnu son droit à garder le silence et à ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

"2°) alors que, d'autre part, la personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes est, respectivement, non punissable, ou punissable tout en tenant compte de cette circonstance pour déterminer la peine et en fixer le régime ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. W... avait refusé de se faire examiner, sans, en conséquence, rechercher, comme cette circonstance aurait dû l'y inciter, s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant, soit aboli, soit altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer la peine prononcée par le tribunal, et y ajouter une interdiction des droits civils et civiques pour une durée de dix ans, la cour retient notamment que les agissements du prévenu, consistant dans le fait de s'être associé à d'autres personnes pour se rendre en Syrie afin d'y servir l'organisation "Etat islamique", classée comme organisation terroriste par l'Organisation des Nations unies, sont graves ; que le prévenu a fait preuve de dissimulation et d'une mauvaise foi patente ; que les juges ajoutent que la gravité des faits et la personnalité de M. W... rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le droit au silence du prévenu et qui a souverainement estimé que l'intéressé, ayant refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique, n'était pas atteint d'un trouble mental, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80777
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision - Prononcé - Moyen de visioconférence - Accord du prévenu - Défaut - Portée

L'article 706-71 du code de procédure pénale ne fait pas obligation à la chambre des appels correctionnels de recueillir l'accord du prévenu détenu pour lui notifier sa décision par le moyen de la visioconférence


Références :

article 706-71 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018

Sur les règles applicables en matière de signification d'exploit d'huissier en vue d'une citation à l'audience correctionnelle, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-80777, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 46
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80777
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