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20/02/2019 | FRANCE | N°18-80655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. T... X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 22 décembre 2017, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. T... X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 22 décembre 2017, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 174, 181, 305-1, 316 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que par arrêt incident en date du 18 décembre 2017, la cour a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par l'accusé ;

"aux motifs que selon les dispositions du code de procédure pénale l'arrêt de mise en accusation, une fois devenu définitif, couvre les vices de procédure s'il en existait ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 avril 2013, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, pour assassinat en récidive ; que dans ces conditions, la requête en nullité présentée par l'accusé s'avère irrecevable, et ce alors que l'accusé et ses conseils n'ont pas exercé les recours effectifs qui leur étaient accordés antérieurement pour contester la validité des pièces critiquées ; qu'au surplus, il n'appartient pas à la cour d'assises d'écarter des débats une partie des pièces du dossier d'information, lesquelles doivent être soumises au débat contradictoire, leur force probante devant être appréciée selon l'intime conviction de la juridiction de jugement ;

"alors qu'au terme de l'article 174 du code de procédure pénale, ne doivent être soulevées devant la chambre de l'instruction à peine de forclusion que les nullités dont les parties ont connaissance au moment où la chambre de l'instruction statue ; que, dès lors, ne sont pas purgées par l'arrêt de renvoi les nullités apparues postérieurement à ce dernier ; que l'irrégularité du procédé consistant à sonoriser des geôles et des parloirs n'a pu apparaître qu'à compter de sa reconnaissance par la Cour de cassation par un arrêt du 6 mars 2015, postérieurement au renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ; qu'en concluant néanmoins à l'irrecevabilité de sa requête en nullité au motif que la nullité invoquée avait été purgée par l'arrêt de mise en accusation, la cour a méconnu les principes exposés ci-dessus" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. X..., se fondant sur la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén. 6 mars 2015 n° 14-84.339), a fait déposer des conclusions demandant à la cour d'annuler les procès-verbaux le concernant figurant au dossier, relatifs à la sonorisation d'une cellule située dans les locaux d'un tribunal de grande instance et d'un parloir d'un établissement pénitentiaire ;

Que, par un arrêt incident, en date du 18 décembre 2017, la cour a rejeté cette demande ainsi que celle, subsidiaire, visant à écarter des débats les pièces contestées, en relevant notamment que, d'une part, l'arrêt de mise en accusation, devenu définitif, avait couvert les vices pouvant affecter la procédure antérieure et, d'autre part, il n'appartient pas à la cour d'écarter des débats des pièces du dossier d'information ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, il résulte des termes des articles 181, alinéa 4, et 215, alinéa 2, du code de procédure pénale, de portée générale, que, lorsque la décision de renvoi a acquis un caractère définitif, aucune irrégularité éventuelle de la procédure d'information ne peut être soumise à la cour et examinée par elle, et, d'autre part, les pièces contestées du dossier d'instruction, qui ne peuvent être écartées des débats, restent soumises, quant à leur force probante, à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80655
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aude, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-80655


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80655
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