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20/02/2019 | FRANCE | N°17-86951;18-86897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 17-86951 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 18-86.897 F-P+B+I

N° P17-86.951

N° 472

CG10

20 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseill

er DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 18-86.897 F-P+B+I

N° P17-86.951

N° 472

CG10

20 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

RECEVABILITE et cassation sur les pourvois formés par M. L... D...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et importation en contrebande, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;

- contre l'arrêt de ladite chambre, en date du 23 novembre 2018, qui, confirmant l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention des chefs susvisés et a ordonné son maintien en détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations effectuées par les services douaniers et la police judiciaire sur un trafic de stupéfiants dans la région de Versailles, M. D... a été appréhendé, mis en examen le 4 mars 2017 des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que son avocat a saisi le 25 avril 2017 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de diverses pièces du dossier ; que, par arrêt du 10 novembre 2017, la chambre de l'instruction a rejeté la requête ; que la personne mise en examen a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que, par ordonnance du 16 mars 2018, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi ;

Attendu que par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge d'instruction a renvoyé M. D... devant le tribunal correctionnel ; que par une ordonnance distincte et motivée du même jour, il l'a maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que l'avocat de la personne mise en examen a formé deux appels, l'un contre l'ordonnance de règlement, sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale, en invoquant le caractère criminel des faits, l'autre contre l'ordonnance de maintien en détention ;

En cet état :

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 2017 :

Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;

Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnance du 16 mars 2018, n'y avoir lieu à l'examen immédiat du pourvoi formé par M. D... contre l'arrêt du 10 novembre 2017, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; que n'est pas un arrêt sur le fond au sens de cet article la décision rendue le 23 novembre 2018 par la chambre de l'instruction qui, saisie sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-1, 398, 399, 400 du code des douanes, 121-6, 121-7 du code pénal, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du placement en rétention douanière de M. D... ;

"aux motifs que "le requérant expose que la retenue douanière est entachée de nullité en l'absence de délit flagrant ; qu'il considère qu'il n'existait aucun flagrant délit douanier reprochable à M. D... le 1er mars 2017 à 6 heures du matin ; qu'il écarte la complicité d'intéressement à la fraude comme n'étant pas réprimée par le code des douanes ; qu'il rappelle enfin que l'on ne peut retenir comme flagrant délit douanier permettant de placer M. D... en retenue douanière les délits découverts à l'occasion des actes accomplis durant ladite retenue ; qu'il convient de souligner que M. D... a été placé en retenue douanière pour cinq infractions : 1/intéressement à la fraude de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif, en bande organisée ; 2/complicité d'intéressement à la fraude de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif, en bande organisée ; 3/ intéressement à la fraude de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs, en bande organisée ; 4/complicité d'intéressement à la fraude de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif, en bande organisée ; 5/détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif réputées avoir été importées en bande organisée ; que les investigations préalables au placement en retenue douanière de M. D... ont permis d'établir les relations de ce dernier avec M. T..., et notamment sa participation active à la conversion de la monnaie virtuelle "bitcoin" obtenue via les transactions de celui-ci, en monnaie nationale par l'intermédiaire d'établissements bancaires spécialisés; que M. T... s'étant trouvé en état de flagrant délit au moment de son interpellation, ses complices l'étaient aussi, la complicité s'attachant non pas aux auteurs seuls mais bien à l'infraction elle-même ; que les articles 121-6 et 121-7 du code pénal qui prévoient la complicité des délits et des crimes, ne distinguent pas selon qu'il s'agit d'infractions de droit commun ou prévues par des textes spécifiques ; que par ailleurs, le délit d'intéressement à la fraude est bien réprimé par l'article 398 du code des douanes qui étend explicitement les dispositions relatives à la complicité précitées aux délits douaniers ; que M. D... se trouve bien en état de flagrant délit au moment de son interpellation et de son placement en retenue douanière ; que celle-ci étant de ce fait parfaitement justifiée, il convient de rejeter le moyen" ;

"1°) alors que les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de délit douanier ; qu'en jugeant régulier le placement en retenue douanière de M. D... pour des faits qualifiés d'intéressement à la fraude et de complicité d'intéressement à la fraude, lorsque ces faits ne sont pas constitutifs de délits douaniers, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, le placement en retenue douanière n'est autorisé qu'en présence de délits douaniers flagrants ; qu'en énonçant, pour juger régulier le placement en rétention douanière de le demandeur, que "M. T... s'étant trouvé en état de flagrant délit au moment de son interpellation, ses complices l'étaient aussi, la complicité s'attachant non pas aux auteurs seuls mais bien à l'infraction elle-même" (arrêt attaqué, p. 15), sans jamais constater l'existence d'indices apparents de faits de complicité susceptibles d'être imputés à le demandeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 82, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du réquisitoire introductif ;

"aux motifs que l'examen du dossier tel que soumis à la chambre de l'instruction au jour de l'audience jusqu'à la cote D 1164 incluse, fait apparaître que le réquisitoire introductif à l'origine de l'information n'est pas daté ; que cependant la date du réquisitoire introductif est une mention substantielle de cet acte et qui seule permet à la Cour de cassation de vérifier si les actes accomplis par le juge d'instruction l'ont été postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif auquel cas ils sont réguliers, ou antérieurement auquel cas ils sont nuls (cassation crim. 23 avril 1971) ; qu'il ressort de la procédure que le réquisitoire introductif existait bien au moment de la première comparution de M. D..., premier acte du juge d'instruction dans ce dossier le 4 mars 2017 à 13 heures 24, puisque le conseil présent lors de cet acte, a vu ce réquisitoire et a fait mentionner l'absence de date, que par ailleurs le juge d'instruction a visé dans son procès-verbal d'interrogatoire de première comparution un réquisitoire introductif en date du 4 mars 2017 ; qu'il se déduit de ces éléments que l'interrogatoire de première comparution de M. D... est postérieur au réquisitoire introductif et que le juge n'a pas instruit sans être saisi, ce que ne conteste pas le conseil du requérant ; que la chambre criminelle de la cour de cassation (Cas crim 23 mars 2016) a jugé que la preuve de la date d'un réquisitoire introductif peut être rapportée par d'autres actes de la procédure lorsqu'elle ne figure pas sur le réquisitoire lui-même ; qu'en l'espèce le commandant de police M. W... mentionne que le procureur de la République lui a donné pour instruction, le 3 mars 2017 à 15 heures, de présenter les personnes gardées à vue le 4 mars 2017 dès 9 heures (D860) ; qu'il est établi par le procès-verbal de déroulement de garde à vue que M. D... était toujours dans les locaux de la DRPJ de Versailles le 4 mars 2017 à 8 heures puisqu'il s'est alimenté à ce moment-là qu'il a été déféré le même jour pour être présenté devant le juge d'instruction ; que par ailleurs contrairement aux allégations du conseil du mis en examen qui laissent supposer que ce réquisitoire ait pu être rédigé les 1, 2 ou 3 mars avant la présentation des mis en examen, un examen attentif du réquisitoire introductif fait apparaître que les qualifications détaillées et développées des faits et notamment celle de l'apologie d'acte de terrorisme ont été rédigés à partir de la lecture de la procédure qui n'a pu être transmise que le 4 mars 2017 ; qu'enfin le réquisitoire vise bien l'enquête jointe de la DNRED et la procédure N° 392/2017 diligentée par la DRPJ de Versailles ; qu'il résulte des éléments matériels qui précèdent que le réquisitoire introductif a bien été rédigé le 4 mars 2017 ; que cette date du 4 mars est donc certaine ; considérant au surplus, que le requérant ne démontre pas en quoi cette absence de datation lui cause un quelconque grief ; que l'irrégularité consistant l'omission de la date dans un réquisitoire introductif ne pouvant être cause de nullité que si d'autres pièces de la procédure ne permettent pas de la déterminer de façon certaine et qu'elle porte atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce il est justifié d'une date certaine, celle du 4 mars 2017 ; que ce moyen doit donc être rejeté" ;

"alors que l'irrégularité consistant en l'omission de la date dans un réquisitoire introductif est une cause de nullité lorsque les autres pièces de la procédure ne permettent pas de la déterminer de façon certaine ; que, dès lors, en refusant d'annuler le réquisitoire introductif non daté, lorsque, contrairement à ce qu'elle retient, aucune pièce de la procédure ne permettait d'en déterminer la date certaine, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le mémoire ampliatif, qui vise cumulativement les arrêts du 10 novembre 2017 et du 23 novembre 2018, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt du 23 novembre 2018 ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;

Mais, sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits l'homme et des articles préliminaire, 213 et 179, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure pénale, insuffisance de motifs :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir jugé que les faits poursuivis ne constituent pas un crime et confirmé le renvoi de M. D... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt retient que l'ordonnance distincte et motivée de maintien en détention conserve tous ses effets et ordonne le maintien en détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 2017 :

Le DECLARE non immédiatement RECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives au maintien en détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

RAPPELLE que le délai de deux mois prévu par l'article 179 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à compter de ce jour ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86951;18-86897
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Recevabilité et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Recevabilité immédiate - Arrêt sur le fond - Exclusion - Arrêt confirmant le renvoi devant le tribunal correctionnel

N'est pas un arrêt sur le fond au sens des articles 570 et 571 du code de procédure pénale la décision rendue par la chambre de l'instruction qui, saisie sur le fondement de l'article 186-3 du même code, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel


Références :

articles 186-3, 570 et 571 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-86951;18-86897, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86951
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