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20/02/2019 | FRANCE | N°17-26369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recour

s prévu par ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par ce texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé le 1er février 2004 en qualité de comptable par la société Guidicelli Balagne transport auto, a été placé en arrêt maladie du 5 juillet 2013 au 31 août 2014 ; qu'à l'issue de deux examens des 1er et 18 septembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste administratif par le médecin du travail ; que, reprochant notamment à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, le salarié a saisi, le 23 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 18 septembre 2014, le médecin du travail indiquait « Inapte à la reprise de son ancien poste dans l'organisation du travail antérieure. Apte à la reprise à un poste de travail administratif. Le poste de travail doit être intégré au sein d'une équipe (pas de travail isolé) et avec un soutien hiérarchique adapté », qu'ainsi, même si la case « inapte » était cochée, c'est bien un avis d'aptitude partielle qui était délivré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes de l'avis du médecin du travail que le salarié avait été déclaré inapte à son ancien poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Guidicelli Balagne transport auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guidicelli Balagne transport auto à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. R... G... a refusé de manière abusive et fautive de reprendre son poste ; dit qu'il avait commis un abandon de poste et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL GBTA et de ses demandes de condamnations de l'employeur au paiement des salaires courus à compter du 19 octobre 2014, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; d'AVOIR dit qu'en l'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail, celui-ci se poursuit, constaté que M. G... ne se tient plus à la disposition de l'employeur depuis le 09 septembre 2014 ; condamné M. G... à payer à la SARL GBTA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "par application de l'article L.1226-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 08 août 2016), lorsque le salarié victime d'une maladie ou un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou aménagement du temps de travail ;

QUE l'article L.4624-1 du même code dispose que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles, que l'employeur est tenu de prendre en considération ;

QUE l'avis du médecin du travail peut, conformément à ces dispositions, être contesté devant l'inspecteur du travail par l'employeur et le salarié ; qu'à défaut de contestation, l'avis du médecin du travail s'impose aux parties et au juge ;

QU'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 18 septembre 2014, le Docteur W..., médecin du travail, indiquait :

"Inapte à la reprise de son ancien poste dans l'organisation du travail antérieure.

Apte à la reprise à un poste de travail administratif. Le poste de travail doit être intégré au sein d'une équipe (pas de travail isolé) et avec un soutien hiérarchique adapté" ;

QU'ainsi, même si la case "inapte" était cochée, c'est bien un avis d'aptitude partielle qui était délivré ;

QUE conformément à cet avis, la SARL GBTA proposait au salarié, par courrier du 22 septembre 2014 : " une affectation au poste d'agent administratif, au siège Col de Fogata, dans le service administratif, juridique, social et comptable, avec maintien de vos avantages salariaux antérieurs" ; qu'elle précisait : "Vous intégrerez donc une fonction d'agent administratif avec une réalisation de tâches de saisies administratives. Selon votre demande, vous serez placé dans une équipe encadrée par un soutien hiérarchique dans la personne de Mme Marguerite Y..., responsable cadre du service. Si vous acceptez cette proposition de reclassement, vous bénéficierez d'une formation complémentaire adaptée à vos nouvelles fonctions" ;

QUE cette proposition de poste était suffisamment précise pour permettre à M. G... de connaître le contenu des nouvelles attributions qui lui étaient proposées et les conditions salariales y afférentes ;

QUE le 18 novembre 2014, le médecin du travail indiquait que cette proposition de reclassement, faite après sa visite dans l'entreprise le 16 septembre 2014, lui semblait conforme aux préconisations précisées sur la fiche d'aptitude du 18 septembre 2014 ;

QU'il en résulte que l'employeur s'est conformé à l'avis médical qui s'imposait à lui ;

QUE par courrier du 29 septembre 2014, M. G... a refusé cette proposition de poste sans motiver ce refus ("après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de refuser ce reclassement") et sans saisir le médecin du travail d'objections ou de questions de nature médicale à l'égard de ce nouveau poste ;

QUE M. G... a invoqué, dans le cadre de la procédure, une surcharge de travail dans ses précédentes fonctions, qui consistaient selon lui à prendre en charge seul la comptabilité de plusieurs sociétés ; qu'il ne s'agit pas cependant d'un élément pertinent à prendre en compte dans l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, puisque l'employeur lui proposait justement en septembre 2014 un poste encadré impliquant de moindres responsabilités ;

QU'aucun élément du dossier ne vient justifier l'affirmation du salarié selon laquelle son nouveau supérieur hiérarchique lui imposerait la même masse de saisies comptables à effectuer sans assumer ses responsabilités de chef de service ;

QU'après son refus en date du 29 septembre 2014 du poste de reclassement qui lui était proposé, et malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 5 novembre 2014 puis le 4 décembre 2014 par la SARL GBTA, M. G... n'a ni rejoint son poste de travail, ni justifié de son absence auprès de l'employeur ;

QUE c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'il avait abandonné son poste ;

QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur étant mal fondée, il convient d'en débouter le salarié ;

QUE toutefois, en l'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat s'est poursuivi ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié, la rupture ne pouvant prendre en ce cas que la forme du licenciement ; que le jugement devra être réformé de ce chef ;

QUE c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. G... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également de remise de l'attestation Pôle Emploi et du contrat de travail ;

QUE l'abandon de poste de M. G..., constitué par son courrier du 29 septembre 2014, ne permet pas de considérer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur postérieurement à cette date, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par la société SARL GBTA ;

QU'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en rappels de salaire et de remises de bulletins de paie" ;

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "à l'issue de son arrêt de travail, M. R... G... a été déclaré, dans un premier temps, inapte à la reprise de son emploi, puis dans un second temps apte à exercer un emploi administratif ;

QU'après consultation et avis du médecin du travail, la SARL GBTA lui a fait une proposition de reclassement conformément à ses obligations ; que M. R... G... l'a refusée ;

QUE l'article L.4624-1 du code du travail offre la possibilité au médecin du travail de déclarer le salarié apte au travail avec des mesures individuelles ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il ne s'agit aucunement ici d'une inaptitude au travail ;

QU'en cas de désaccord avec la décision rendue par la médecine du travail, le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; que M. R... G... ne l'a pas fait ;

QUE l'avis du service de la santé au travail a été rendu après une visite de l'entreprise et de la constatation in situ de la réalité du poste et de sa conformité avec l'état de santé de M. R... G... ;

QUE la Cour de cassation estime, dans son arrêt du 17 décembre 2014 (RJS 3/15 N° 183), qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspection du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge ;

QUE M. R... G... se contente de prétendre que ce poste n'était pas adapté, sans jamais se rendre dans l'entreprise, et alors même que le poste a été vérifié par la médecine du travail ;

QUE suite au refus de M. R... G... d'intégrer son nouveau poste, la SARL GBTA lui a adressé plusieurs relances pour justification d'absence ; qu'il ne s'est jamais manifesté ; qu'il s'agit d'un abandon de poste ;

QUE la jurisprudence rappelle que, peu importe la position prise par le salarié, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en compte pour apprécier le respect de l'employeur des obligations mises à sa charge (Soc. 20 janvier 2010 – RJS 4/10 N° 334) ;

QU'en conséquence, la SARL GBTA n'ayant commis aucune faute et M. R... G... ayant refusé d'intégrer le poste spécialement adapté pour lui, la résiliation judiciaire ne saurait être prononcée aux torts de l'employeur" ;

1°) ALORS QUE l'avis émis par le médecin du travail le 1er septembre 2014 sur un formulaire sur lequel il avait coché la case "inapte" était ainsi libellé : "Inapte à la reprise de son travail. À revoir pour second examen médical règlementaire après visite de l'entreprise" ; que l'avis émis le 18 septembre 2014, sur un formulaire sur lequel il avait coché les cases "inapte" et "2ème visite" énonçait : "Inapte à la reprise de son ancien poste dans l'organisation du travail antérieure. Apte à la reprise à un poste de travail administratif. Le poste de travail doit être intégré au sein d'une équipe (pas de travail isolé) et avec un soutien hiérarchique adapté" ; que cet avis était un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "

même si la case "inapte" était cochée, c'est bien un avis d'aptitude partielle qui était délivré" la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué "qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise, le Docteur W..., médecin du travail, indiquait : "Inapte à la reprise de son ancien poste dans l'organisation du travail antérieure. Apte à la reprise à un poste de travail administratif. Le poste de travail doit être intégré au sein d'une équipe (pas de travail isolé) et avec un soutien hiérarchique adapté" ; qu'en analysant en un "avis d'aptitude partielle" un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail rendu à l'issue de la seconde visite règlementaire, dont résultait l'obligation, pour l'employeur, de mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue par l'article L.1226-2 du même code, peu important les termes de la lettre du 18 novembre 2014 qui ne modifiait pas la nature des avis successifs d'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article R.4624-31 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le refus, par le salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste offert en reclassement, ne libère pas l'employeur de ses obligations ; qu'il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en outre ce refus ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en déboutant M. G... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux termes de motifs inopérants, pris de la compatibilité de l'unique proposition de reclassement formulée par l'employeur et refusée par les salarié, aux préconisations du médecin du travail, sans rechercher si le comportement de l'employeur qui, à la suite de ce refus, n'avait pas repris le paiement du salaire, ni licencié le salarié, ni formulé d'autre proposition de reclassement, n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1226-4 du code du travail, 1184 devenu 1227 du code civil ;

4°) ALORS subsidiairement, QUE le refus, même fautif, du poste offert en reclassement ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en déboutant M. G... de sa demande en paiement des salaires courus à l'expiration du délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, en date du 18 septembre 2014 la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-4 du code du travail ;

5°) ALORS en toute hypothèse QUE n'est pas fautif le refus, par le salarié, d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ; que le salarié qui refuse un tel poste, serait-il compatible avec les préconisations du médecin du travail, ne commet aucun "abandon de poste" ; qu'en déclarant que le refus par M. G..., inapte à son emploi de comptable, du reclassement proposé dans un poste d'agent administratif qui, selon ses propres constatations, était "un poste encadré, impliquant de moindres responsabilités" caractérisait un abandon de poste sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié qui faisait état d'un "déclassement", si cette proposition de reclassement, modifiant ses attributions et réduisant ses responsabilités, n'emportait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26369
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-26369


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26369
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