La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2019 | FRANCE | N°17-24094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2017), que Mme G..., engagée le 21 août 1997 en qualité de comptable par la société Sogefi aux droits de laquelle vient la société IGH, a été licenciée le 21 novembre 2014 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu sans cause réelle e

t sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2017), que Mme G..., engagée le 21 août 1997 en qualité de comptable par la société Sogefi aux droits de laquelle vient la société IGH, a été licenciée le 21 novembre 2014 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, aucune des parties ne prétendait que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de 80 kilomètres ; que la société soulignait, preuve à l'appui, que les deux lieux de travail étaient seulement distants de 65 kilomètres ; que la salariée quant à elle se bornait à alléguer que les deux lieux de travail ne se situaient par dans la même zone d'emploi sans à aucun moment prétendre qu'ils étaient séparés de plus ou moins de 80 kilomètres ; que néanmoins, pour dire que la mutation de la salariée de Châteauneuf-de-Gadagne à Aix-en-Provence constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'il était constant que les deux lieux de travail étaient éloignés de plus ou moins 80 kilomètres l'un de l'autre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de plus ou moins 80 kilomètres, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et qui résulteraient de ses seules connaissances personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée s'élevait à plus ou moins 80 kilomètres ; qu'en l'absence de toute donnée fournie en ce sens par les parties, il résulte des motifs précités que la cour d'appel s'est fondée sur des faits hors du débat, tirés de ses propres connaissances ou investigations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se trouvaient dans le même secteur géographique, la société IGH produisait aux débats un document INSEE aux termes duquel il était précisé que « la nouvelle zone d'emploi d'Aix-en-Provence s'étend sur trois département : Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse » ; que la cour d'appel a par ailleurs expressément constaté que la ville de Châteauneuf-de-Gadagne se situait dans le département du Vaucluse, tandis qu'Aix-en-Provence se situait dans les Bouches-du-Rhône ; que dès lors, en jugeant que les deux lieux de travail ne se situaient pas dans le même bassin d'emploi, sans prendre le soin d'examiner ledit document INSEE produit aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu' en tout état de cause, le changement de lieu de travail intervenant dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser de manière objective, en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans un secteur géographique différent du précédent, la seule circonstance que les deux lieux de travail n'appartiennent pas au même bassin d'emploi étant indifférente ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se situaient dans deux départements limitrophes et que la distance les séparant pouvait être parcourue en plus ou moins une heure seulement ; que néanmoins, pour dire que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux lieux de travail étaient distants de plus ou moins 80 kilomètres et qu'ils n'appartenaient pas au même bassin d'emploi ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que le nouveau et l'ancien lieu de travail, situés dans deux départements limitrophes et pouvant être facilement rejoints en plus ou moins une heure seulement, ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans méconnaître les termes du litige, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le nouveau lieu de travail était distant de 80 km du précédent et n'appartenait pas au même bassin d'emploi, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il ne se situait pas dans le même secteur géographique, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IGH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme G... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IGH

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme G... en date du 21 novembre 2014 était intervenu sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 3 911,78 euros, d'AVOIR condamné la société IGH à verser à la salariée les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 164,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 716,40 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 17 293,98 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 479,81 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire du 3 au 23 novembre 2014, 247,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied, 822,72 euros à titre de 13ème mois sur préavis et la mise à pied, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à la salariée les bulletins de salaire des mois du 21 novembre 2014 au 21 janvier 2015, afférents au préavis, à l'indemnité légale de licenciement, aux rappels de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme G..., d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société IGH des allocations chômages servies à la salariée dans la limite de six mois de salaire, d'AVOIR condamné la société IGH aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 700 euros (700 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les données constantes du litige sont les suivantes :

- le contrat de travail ne stipule aucune clause de mobilité

- le licenciement est prononcé pour faute grave dans les termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, le grief unique portant sur le refus fautif de MME G... d'accepter la modification de son lieu de travail, l'employeur considérant qu'il s'agit d'une simple modification des conditions de travail tandis que la salariée soutient qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer.

- le lieu de travail de MME G... était situé à Châteauneuf de Gadagne, département de Vaucluse ; le nouveau lieu de travail est situé à Aix en Provence, département limitrophe des Bouches du Rhône, distant de plus ou moins 80 kilomètres selon les itinéraires et accessibles en plus ou moins une heure. Il est constant que Châteauneuf de Gadagne est dans le bassin d'emploi d'Avignon, non dans celui d'Aix en Provence ; déplacer le lieu de travail, fusse dans un département limitrophe desservi par l'autoroute, mais dans un autre bassin d'emploi distant de 80 km comme celui d'Aix en Provence, sans commune mesure avec l'exemple jurisprudentiel de la région parisienne où la norme habituelle est beaucoup plus large, constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail qui s'apprécie in concreto en considération de ces éléments et non par référence au chômeur idéal. Le licenciement prononcé pour faute grave est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé.

Les premiers juges ayant justement et raisonnablement alloué les diverses indemnités de rupture et évalué correctement le préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail, le jugement sera confirmé dans son intégralité.

La société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel.

Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 2 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par MME G... en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LE LICENCIEMENT

Attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieuse des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;

Attendu que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme G... est libellée en ces termes : « le motif de ce licenciement est votre refus d'une modification

de vos conditions de travail »

En conséquence, il convient d'examiner le motif invoqué par l'eployeur.

Attendu que l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse »

Qu'en l'espèce, le licenciement de Mme G... est motivé par une faute grave.

Attendu qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve.

Qu'en l'espèce, Mme G... a refusé un changement d'affectation de Châteauneuf de Gadagne à Aix en Provence distante d'une soixantaine de kilomètres.

Il n'y a aucune clause de mobilité dans le contrat de travail de Mme G... qui permettrait une telle mutation sans l'accord de Mme G....

L'employeur argue que Châteauneuf de Gadagne est dans le même bassin d'emploi que Aix en Provence mais le Conseil de prud'hommes dit que ce n'est pas le cas et que le bassin d'emploi de Châteauneuf de Gadagne est celui d'Avignon.

C'est une modification du contrat de travail que l'employeur a voulu mettre en place pour Mme G... et que le respect du contrat implique un accord des deux parties et que c'est à bon droit que Mme G... a refusé cette modification unilatérale.

En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

ATTENDU que l'article L. 1235-3 du Code du Travail dispose que "si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.''

QU'en l'espèce, Mme G... a plus de deux ans d'ancienneté et que la Société IGH occupe habituellement plus de dix salariés.

EN conséquence, le Conseil alloue à Mme G... la somme de 30 000 euros.

SUR LA MESURE CONSERVATOIRE DE MISE A MED DU 3 AU 23 NOVEMBRE 2014

ATTENDU que la jurisprudence précise que "seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire

QU'en l'espèce, le Conseil n'a pas retenu la faute grave à l'encontre de Mme G....

EN conséquence, la mesure conservatoire de mise à pied s'avère être injustifiée, dès lors il y a lieu de condamner la Société IGH au rappel des salaires, pour la période du 3 au 23 novembre 2014 pour un montent de 2 479.8l euros, ainsi que les congés payés afférents, soit le dixième de cette somme c'est à dire 247.98 Euros.

SUR LES RAPPELS DE SALAIRE AU TITRE DU 13 MOIS ET DE LA MISE A PIED :

ATTENDU que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que "la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule eu multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires."

ATTENDU que l'article L. 3242-3 du Code du Travail dispose que "les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle »

QU'en l'espèce, Mme G... aurait dû être présente dans l'entreprise jusqu'au 21 janvier 2015 et par là même percevoir un 13ème mois.

EN conséquence Mme G... a droit au 13ème mois pour un montant de 822,72 Euros.

SUR LE REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES INDEMNITÉS CHÔMAGE :

ATTENDU que l'article L. 1235-4 du Code du Travail dispose que "dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. '

QU'en l'espèce, la Société IGH a commis une faute en licenciant abusivement Mme G....

EN conséquence, le Conseil ordonne à la Société IGH le remboursement au Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Mme G..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

ATTENDU que l'article R. 1235-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2."

QU'en l'espèce, le licenciement de Mme G... n'est pas consécutif d'une faute grave ou lourde, que le Conseil ordonne le remboursement par la Société IGH des allocations de chômage.

EN conséquence, une copie conforme sera adressée par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon au Pôle emploi concerné.

SUR LE PRÉAVIS ET LES CONGES PAYES AFFÉRENTS :

ATTENDU que l'article L. 1234-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans », à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le mémo employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié »

QU'en l'espèce, le Conseil n'a pas retenu la faute grave, que Mme G... ayant été embauchée le 21 août 1997, son ancienneté de services continus à la date d'envoi de la lettre de licenciement est supérieure à 2 ans.

EN conséquence, Mme G... doit bénéficier d'un délai congé d'une durée de deux mois.

ATTENDU que l'article L. 1234-5 du Code du Travail dispose que "lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 »

QU'en l'espèce, la salariée a été privée de ce droit.

En conséquence, Mme G... doit percevoir une indemnité de préavis représentant deux mois de salaire correspondant à la somme de 7 164.06 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit le dixième de cette somme c'est à dire 716.40 euros.

SUR L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT :

ATTENDU que l'article L. 1234-9 du Code du Travail dispose que "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte (L. n° 2008-595 du 25 juin 2008) « une année » d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement,

Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire."

QU'en l'espèce, Mme G... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a une ancienneté supérieure à un an.

EN conséquence, Mme G... a droit à une indemnité de licenciement,

ATTENDU que l'article R. 1234-1 du Code du Travail dispose que "l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines,"

ATTENDU que la jurisprudence précise "qu'il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ».

Qu'en l'espèce, Mme G... ayant été embauchée le 21 août 1997, que la lettre de licenciement a été notifiée le 21 novembre 2014, que l'expiration normale de son délai-congé aurait dû être au 21 janvier 2015, il en résulte que son ancienneté ininterrompue au service de la Société IGH est de 17 ans et 5 mois.

EN conséquence, Mme G... a droit à la somme de 17 293.98 euros net en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

SUR LA REMISE DES DOCUMENTS :

Sur les bulletins de salaire :

ATTENDU que l'article L. 3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dito bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

QU'en l'espèce, les bulletins de salaire du 21 novembre 2014 au 21 janvier 2015 n'ont pas été fournis, le bureau de jugement ordonne que la Société IGH verse deux mois de préavis outre les congés payés ainsi que des rappels de salaire, que les fiches de paye concernant ces sommes n'ont pas été fournies.

QU'en conséquence, le Conseil ordonne à la Société IGH de délivrer à Madame G... les bulletins de salaire correspondants.

Sur l'attestation POLE EMPLOI

ATTENDU que l'article R. 1234-9 du Code du Travail dispose que : "l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage."

QU'en l'espèce, l'attestation Pôle emploi ne mentionne pas le montant exact de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, que les congés payés afférents doivent être également mentionnés.

En conséquence, la Société IGH doit délivrer à Mme G... une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement.

Sur le certificat de travail :

ATTENDU que l'article L. 1234-19 du Code du Travail dispose que "à l'expiration du contint de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire."

ATTENDU que l'article D. 1234-6 du Code du Travail dispose que "le certificat de travail contient et exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle do sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.1'

QU'en l'espèce, le certifient de travail est erroné, ne fait pas mention de l'indemnité de licenciement, de la période du préavis.

EN conséquence, la Société IGH doit le lui délivrer rectifié.

SUR L'ASTREINTE :

ATTENDU que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que : "tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité."

QU'en l'espèce, Mme G... doit posséder des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation PÔLB EMPLOI rectifiées conformes, que s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie.

EN conséquence, le bureau de jugement ordonne une astreinte de 20 Euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents.

ATTENDU que l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que : "l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir,"

QU'en l'espèce, le bureau de jugement ordonne une astreinte.

EN conséquence, il se réserve le pouvoir de la liquider sur demande chiffrée de Mme G....

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT ;

ATTENDU que L'article R. 1454-28 du Code du Travail dispose que "sont, de droit, exécutoires à titre provisoire :

1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au litre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de L'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."

QU'en l'espèce les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R,1454-14ctl5du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par pression dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le Conseil évalue à la somme de 3 911,78 Euros brut.

En conséquence, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les boites définies par ce texte.

SIR L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu qu'il résulte de ['article 515 du Code de Procédure Civile que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Qu'en l'espèce, le Conseil fait droit à la demande indemnitaire de Mme G..., que l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, ni incompatible avec la nature de cette affaire, que la saisine du Conseil de Prud'hommes remonte au 4 décembre 2014, et a durant tout ce temps privé Mme G... d'une juste réparation indemnitaire, que la demande trouve son fondement sur le caractère incontestable des sommes accordées au titre des dommages et intérêts par le présent jugement et eu égard au caractère manifestement abusif de ce licenciement.

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes estime nécessaire et urgent d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité des dommages et intérêts accordés à Mme G... par le présent jugement.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

ATTENDU que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

QU'en l'espèce Mme G... a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de la Société IGH,

EN conséquence, elle est fondée à demander à celle-ci de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 700 Euros,

SUR LES DÉPENS DE L'INSTANCE :

ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

QU'en l'espèce la Société IGH succombe aux demandes de Mme G....

EN conséquence, cette société doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, aucune des parties ne prétendait que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de 80 kms ; que la société IGH soulignait, preuve à l'appui, que les deux lieux de travail étaient seulement distants de 65 kms ; que la salariée quant à elle se bornait à alléguer que les deux lieux de travail ne se situaient par dans la même zone d'emploi sans à aucun moment prétendre qu'ils étaient séparés de plus ou moins de 80 kilomètres ; que néanmoins, pour dire que la mutation de Mme G... de Châteauneuf-de-Gadagne à Aix-Provence constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'il était constant que les deux lieux de travail étaient éloignés de plus ou moins 80 kilomètres l'un de l'autre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée étaient distants de plus ou moins 80 kilomètres, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et qui résulteraient de ses seules connaissances personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée s'élevait à plus ou moins 80 kms ; qu'en l'absence de toute donnée fournie en ce sens par les parties, il résulte des motifs précités que la cour d'appel s'est fondée sur des faits hors du débat, tirés de ses propres connaissances ou investigations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se trouvaient dans le même secteur géographique, la société IGH produisait aux débats un document Insee aux termes duquel il était précisé que « la nouvelle zone d'emploi d'Aix-en-Provence s'étend sur trois département : Bouches du Rhône, Var et Vaucluse » ; que la cour d'appel a par ailleurs expressément constaté que la ville de Châteauneuf-de-Gadagne se situait dans le département du Vaucluse, tandis qu'Aix en Provence se situait dans les Bouches du Rhône ; que dès lors, en jugeant que les deux lieux de travail ne se situaient pas dans le même bassin d'emploi, sans prendre le soin d'examiner ledit document Insee produit aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le changement de lieu de travail intervenant dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser de manière objective, en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans un secteur géographique différent du précédent, la seule circonstance que les deux lieux de travail n'appartiennent pas au même bassin d'emploi étant indifférente ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée se situaient dans deux départements limitrophes et que la distance les séparant pouvait être parcourue en plus ou moins une heure seulement ; que néanmoins, pour dire que l'ancien et le nouveau lieu de travail de la salariée ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux lieux de travail étaient distants de plus ou moins 80 kms et qu'ils n'appartenaient pas au même bassin d'emploi ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que le nouveau et l'ancien lieu de travail, situés dans deux départements limitrophes et pouvant être facilement rejoints en plus ou moins une heure seulement, ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction alors applicable ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24094
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-24094


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award