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20/02/2019 | FRANCE | N°17-23175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-23175


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2017), que, le 28 février 2012, la société Oseo, aux droits de laquelle vient la société BPI France financement (la banque), a consenti à la société Coprométal (l'emprunteur) un prêt dit de "développement participatif" d'un montant de 500 000 euros remboursable en vingt-huit trimestrialités ; que le contrat prévoyait une retenue de garantie par la banque, sur les fonds prêtés, d'un montant de 25 000 eur

os qualifiée de gage espèces ; que, rencontrant des difficultés financières, l'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2017), que, le 28 février 2012, la société Oseo, aux droits de laquelle vient la société BPI France financement (la banque), a consenti à la société Coprométal (l'emprunteur) un prêt dit de "développement participatif" d'un montant de 500 000 euros remboursable en vingt-huit trimestrialités ; que le contrat prévoyait une retenue de garantie par la banque, sur les fonds prêtés, d'un montant de 25 000 euros qualifiée de gage espèces ; que, rencontrant des difficultés financières, l'emprunteur a sollicité la renégociation des conditions du prêt ; qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels et de restitution de sommes versées à la banque, et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 463 127 euros ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'aucune obligation de renégocier les conditions du prêt ne pesait sur la banque qui n'avait pris aucun engagement ferme à l'égard de l'emprunteur, lequel n'établissait pas avoir mis la banque en mesure d'apprécier ses éléments comptables et ne lui avait communiqué sa situation que quatre mois après le paiement de la première échéance, alors que celle-ci avait fait l'objet d'un différé de deux ans ; qu'il retient que les échanges entre les parties avaient révélé que l'emprunteur, qui se trouvait débiteur d'une somme globale d'un montant supérieur à un million cinq cent mille euros, était confronté à des difficultés économiques sérieuses, de sorte que la banque n'avait commis aucune faute en n'acceptant pas un moratoire susceptible d'aggraver la situation financière de la société débitrice ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé que doit être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global le coût engagé par l'emprunteur pour une garantie contractuelle, lorsque celle-ci peut occasionner des frais de mise en oeuvre, l'arrêt constate que les frais supportés par l'emprunteur au titre du gage espèces sont inexistants ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les intérêts contractuels avaient été exactement calculés et que la demande en restitution de sommes formée par l'emprunteur devait être rejetée ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'emprunteur justifie de ses versements effectués jusqu'au 20 février 2017 et que ces paiements ont été déduits par la banque du montant de sa créance arrêtée au 21 février 2017 ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la prise en compte de versements ultérieurs à cette date, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coprométal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Coprométal.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance à la date du 8 décembre 2014 du terme du prêt conclu le 8 février 2012 entre la BPI Financement et la société Coprométal, d'avoir débouté la société Coprométal de ses demandes aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, et de restitution par la société Bpi Financement de la somme de 61 511 €, d'avoir condamné la société Coprométal à payer à la société BPI Financement la somme de 463.127 € ,

AUX MOTIFS QUE sur l'exécution du contrat, selon l'appelante, en rompant unilatéralement les pourparlers engagés sous l'égide du médiateur du crédit, la banque a failli à son obligation d'exécuter son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; mais, comme le fait valoir l'intimée, le manquement à cette obligation n'entraîne pas l'annulation des obligations souscrites mais engage la responsabilité du cocontractant et le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, aucune obligation ne pesait sur la banque de renégocier la convention légalement formée pour la réadapter aux capacités de remboursement de la société débitrice ; qu'à cet égard, la banque écrivait le 11 février 2014 au médiateur du crédit qu'elle « étudiait le réaménagement du prêt toujours en phase de différé » et que « compte tenu des difficultés rencontrées par Coprométal, elle envisageait de prolonger le différé de six mois, et d'allonger le prêt de façon à ajuster le montant des échéances à la capacité de remboursement de l'entreprise » ; que bien que la banque n'ait pas à ce stade pris aucun engagement ferme, la société Coprométal prenait néanmoins l'initiative courant juin 2014 de mettre fin à la mission du médiateur et de poursuivre directement les négociations avec la banque ; qu'en tous cas, la société Coprométal ne démontre pas avoir été diligente dans la communication des documents nécessaires à l'appréciation de sa situation comptable et financière, auprès de l'une et de l'autre des entités de la Bpi, (investissement et financement) ; que surtout, et alors que le paiement de la première échéance devait intervenir le 30 juin 2014, la situation de la société Coprométal à cette date n'était communiquée à la banque que le 4 novembre 2014 ; que pourtant, pendant cette période, les échanges électroniques entre les parties et notamment le courriel du 4 juillet 2014 (pièce 20 de l'appelante) révèlent que la société Coprométal était confrontée à des difficultés économiques sérieuses et que la visibilité de sa situation devait selon les termes même employés être améliorée ; que dans ce contexte, la banque était en droit de s'assurer des capacités financières de la société, alors que celle-ci sollicitait un moratoire, et qu'elle se trouvait débitrice envers elle, tous contrats confondus d'une créance d'un montant de plus d'un million cinq cent mille euros ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société BpiFrance Financement de n'avoir pas accepté un moratoire alors même qu'il était susceptible d'aggraver la situation de la société débitrice ; qu'il résulte de ces éléments que c'est sans commettre de faute que la banque a, le 26 novembre 2014, mis la société en demeure de payer sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt ; que la société Coprométal n'ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme était intervenue de plein droit, le 8 décembre 2014 ; que sur le montant de la créance, 1- les intérêts contractuels, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt comme celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la société Coprométal soutient que la retenue de garantie de 25 000 € aurait dû être prise en compte pour la détermination du Teg, ce qui n'a pas été fait, au vu de la fiche de calcul établie par la banque, cette carence entraînant la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel, depuis l'origine du contrat ; qu'elle sollicite en conséquence la restitution des sommes versées au titre des intérêts contractuels ; que le contrat liant les parties est un contrat de prêt au sens des dispositions du code monétaire et financier, que les conditions générales mentionnent un taux effectif global de 9,19% par an ; qu'une fiche de calcul listant les accessoires pris en compte ne mentionne pas la somme de 25 000 € ; qu'il résulte des dispositions susvisées que doit être inclus dans l'assiette de calcul du Teg le coût engagé par l'emprunteur par une garantie contractuelle lorsque celle-ci pourrait occasionner des frais de mise en marche ; qu'or, les frais supportés par la société Coprométal au titre du gage espèces sont inexistants ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Coprométal au paiement, outre du capital, des intérêts contractuels stipulés au contrat lesquels ont été exactement calculés, et que par voie de conséquence, la société Coprométal doit être déboutée de sa demande en restitution d'une somme de 61 511 € versée à titre d'intérêts contractuels ; 2-la capitalisation des intérêts, qu'elle est de droit en application de l'article 1154 du code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus sur une année entière ; que la banque est fondée à solliciter l'application de ce texte ; 3- la retenue de garantie, que selon le contrat, une somme de 25 000 € a été retenue par Oseo devenue Bpi Financement à titre de gage espèces ; que vainement la banque prétend que cette somme ne doit être déduite qu'après remboursement intégral du capital ; qu'en effet, dès lors que la déchéance du terme est intervenue et que les sommes prêtées sont exigibles en totalité cette retenue de garantie n'a plus lieu d'être et doit être imputée sur le capital restant dû ; que la société Coprométal n'est pas davantage redevable d'intérêts afférents à une somme qui a été retneu ab initio par la banque ; que selon le décompte versé aux débats, la somme revenant à la banque au titre des intérêts s'élève à la somme de 1481 € du 26 novembre 2014, date de la mise en demeure ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et il sera ordonné que soit déduite du montant de la créance la somme de 26 481 € ; les paiements de la société Coprométal , qu'elle est redevable du capital emprunté assorti des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014, augmentée des intérêts de retard, avec capitalisation, ainsi que des frais et du complément de rémunération, tous éléments étant prévus au contrat ; que la société Coprométal justifie avoir payé la somme de 60 000 € par six versements de 10 000 € chacun, effectués les 4 mai, 11 septembre, 25 septembre, 13 octobre, 3 novembre et 26 novembre 2015 ; que ces paiements et ceux effectués postérieurement par la société Coprométal jusqu'au 20 février 2017 viennent en déduction de la dette ; qu'il convient de constater que ces paiements ont été déduits par la banque du montant de sa créance, qui doit être arrêtée à la somme de 489 608 € montant dû au 23 février 2017, selon le calcul développé en pages 8 et 9 de ses conclusions ; qu'en définitive, la société Coprométal doit à la société Bpi Financement la somme de 463 127 € par compensation entre la somme de 489 608 € et celle de 26481 € susvisée ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Coprométal avait fait valoir que la société BpiFrance Financement avait, brutalement et de mauvaise foi, rompu les négociations ouvertes fin 2013 et poursuivies sous l'égide du médiateur du crédit aux fins de renégocier les modalités de remboursement, de proroger de six mois le différé de remboursement et de revoir le montant de sa rémunération trimestrielle, soit 0,0326 % du quart du chiffre d'affaires annuel ou annualisé ; qu'elle avait établi, par les pièces versées aux débats, que le médiateur du crédit ou elle-même, directement ou en copie de courriel avec la société BpiFrance Investissement, avait transmis, dès leur établissement, l'ensemble des documents comptables et financiers propres à examiner sa situation ; qu'en relevant néanmoins que la société Coprométal n'établissait pas avoir été diligente dans la transmission des informations la concernant et que l'établissement de crédit avait le droit de ne pas accepter un moratoire, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la responsabilité de la société BpiFrance Financement au regard de la brutalité de la rupture et de sa mauvaise foi en l'état de sa complète connaissance de la situation de la société débitrice a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;

2) ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, doivent être ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; que la retenue de garantie, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du contrat et qui est imposée comme une condition à l'octroi du prêt, doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global ; que la cour d'appel qui a constaté que la retenue de garantie d'un montant de 25 000 € n'avait pas été incluse dans le calcul du taux effectif global mais qui a refusé d'en déduire qu'il était erroné, d'ordonner la substitution du taux légal au taux contractuel et de condamner la société BpiFrance Financement à restituer à la société Coprométal le montant des intérêts contractuels versés par elle, a, en statuant ainsi, violé les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et L.313-4 du code monétaire et financier ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Coprométal avait fait valoir qu'entre le 4 mai 2015 et le 10 mars 2017, elle avait procédé à des versements d'un montant total de 200 000 €, ajoutant qu'elle les poursuivrait jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir mais consignerait ces versements à la Carpa et informerait la cour d'appel de leur montant lors de l'audience des plaidoiries le 22 mai 2017 ; qu'en se bornant à relever qu'en pages 8 et 9 de ses conclusions, la société BpiFrance Financement avait calculé le montant de la créance restant due au 21 février 2017 et en arrêtant le montant de la créance à la somme calculée par la banque, sans prendre en compte le montant des versements opérés après cette date et jusqu'au 22 mai 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 juin 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°17-23175

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/02/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-23175
Numéro NOR : JURITEXT000038194502 ?
Numéro d'affaire : 17-23175
Numéro de décision : 11900186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-02-20;17.23175 ?
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