La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2019 | FRANCE | N°17-22162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-22162


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2019, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à M. et Mme B... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapp

ort, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2019, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à M. et Mme B... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées du désistement de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22162
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°17-22162


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award