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20/02/2019 | FRANCE | N°17-19855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les contrats saisonniers ne stipulaient aucune clause de reconduction et constaté que le salarié avait occupé des emplois dont la nature et la classification avaient souvent varié, la cour d'appel, par une décision motivée a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les contrats saisonniers ne stipulaient aucune clause de reconduction et constaté que le salarié avait occupé des emplois dont la nature et la classification avaient souvent varié, la cour d'appel, par une décision motivée a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée conclus entre la société Ferme Ladouceur et M. O... en une relation de travail à durée indéterminée et d'avoir débouté M. O... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'au vu des éléments fournis, l'emploi du salarié par la société Ferme Ladouceur résulte, pour les périodes concernées de 2004 à 2007 puis en 2009, de certificats de travail signés par celle-ci, et, pour les périodes relatives aux années 2010 à 2013, de contrats écrits signés par les parties les 1er avril 2010, 2 avril 2011, 1er avril 2012 et 28 mars 2013 ; que la régularité formelle des contrats de travail conclus à durées déterminées n'est pas contestée au regard des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; que si, en application de l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, « les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail », cette disposition incitative, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire, de sorte qu'en l'espèce, la requalification de la relation de travail ne peut découler de l'application de cet article dès lors qu'il ne résulte pas des éléments fournis que l'employeur a décidé d'une telle application au bénéfice de M. O... ; que s'agissant d'une requalification sans application des dispositions conventionnelles en raison de contrats saisonniers successifs conclus, sans clause de reconduction, pour occuper un emploi durant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, n'a pas eu pour effet de créer une relation de travail à durée indéterminée, quelle que soit la période considérée, l'occupation par M. O... d'emplois sur la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, dont la nature et la classification ont souvent varié, impliquant l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, durant la saison dite « estivale » correspondant à l'activité d'hébergement et de restauration de l'employeur sur la Côte d'Azur, qui a peu varié d'année en année, au cours de quatre saisons consécutives de 2004 à 2007, mais avec une interruption en 2008, puis au cours de cinq saisons consécutives de 2009 et 2013, s'agissant là-encore d'emplois de nature non-constante, alors par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié devait se tenir à la disposition de la société Ferme Ladouceur en dehors de la saison, ni qu'il s'est tenu de lui-même à sa disposition entre les saisons ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en déboutant M. O... de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail, au motif que « s'agissant d'une requalification sans application des dispositions conventionnelles en raison de contrats saisonniers successifs conclus, sans clause de reconduction, pour occuper un emploi durant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, n'a pas eu pour effet de créer une relation de travail à durée indéterminée, quelle que soit la période considérée, l'occupation par Monsieur O... d'emplois sur la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, dont la nature et la classification ont souvent varié, impliquant l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, durant la saison dite "estivale" correspondant à l'activité d'hébergement et de restauration de l'employeur sur la Côte d'Azur, qui a peu varié d'année en année, au cours de quatre saisons consécutives de 2004 à 2007, mais avec une interruption en 2008, puis au cours de cinq saisons consécutives de 2009 et 2013, s'agissant là-encore d'emplois de nature non-constante, alors par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié devait se tenir à la disposition de la société Ferme Ladouceur en dehors de la saison, ni qu'il s'est tenu de lui-même à sa disposition entre les saisons » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation totalement inintelligible, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le renouvellement de contrats saisonniers entraîne la requalification en contrats de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est employé pendant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente, de sorte que son contrat, quoique qualifié contrat à durée déterminée, constitue, en réalité, un contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de requalification de la relation de travail, tout en constatant que « l'emploi du salarié par la Sarl Ferme Ladouceur résulte, pour les périodes concernées de 2004 à 2007 puis en 2009, de certificats de travail signés par celle-ci, et, pour les périodes relatives aux années 2010 à 2013, de contrats écrits signés par les parties les 1er avril 2010, 2 avril 2011, 1er avril 2012 et 28 mars 2013 » (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa) et en relevant une « occupation par Monsieur O... d'emplois sur la totalité de la période d'ouverture de l'établissement (

) durant la période dite "estivale" correspondant à l'activité d'hébergement et de restauration de l'employeur sur la Côte d'Azur, qui a peu varié d'année en année, au cours de quatre saisons consécutives de 2004 à 2007, mais avec une interruption en 2008, puis au cours de cinq saisons consécutives de 2009 et 2013 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait que M. O... avait bien été employé pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement exploité durant la période estivale par la société Ferme Ladouceur et pendant plusieurs années successives, sous le régime du contrat à durée déterminée, de sorte que la requalification de la relation de travail s'imposait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le renouvellement de contrats saisonniers entraîne la requalification en contrats de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est employé pendant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente, de sorte que son contrat, quoique qualifié contrat à durée déterminée, constitue, en réalité, un contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de requalification de la relation de travail, au motif « qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié devait se tenir à la disposition de la société Ferme Ladouceur en dehors de la saison, ni qu'il s'est tenu de lui-même à sa disposition entre les saisons » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant qu'il n'est en effet nullement exigé du salarié qui sollicite la requalification de la relation de travail qu'il démontre être resté à la disposition de l'employeur durant l'intersaison, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le renouvellement de contrats saisonniers entraîne la requalification en contrats de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est employé pendant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente, de sorte que son contrat, quoique qualifié contrat à durée déterminée, constitue, en réalité, un contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de requalification de la relation de travail, au motif que M. O... avait changé de poste et de classification durant les années en cause (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que cette circonstance n'était pas de nature à priver le salarié de son droit à solliciter une requalification de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19855
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-19855


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19855
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