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20/02/2019 | FRANCE | N°17-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-19495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 27 décembre 2008, la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme H... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du prêt ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation

de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation ;

Su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 27 décembre 2008, la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme H... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du prêt ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des clauses monétaires du prêt, alors, selon le moyen, que la distinction artificiellement opérée, dans une opération purement interne comportant une indexation sur le franc suisse, entre monnaie de compte et monnaie de paiement, dans le seul but de satisfaire aux prescriptions légales et alors que la véritable monnaie de paiement est la monnaie étrangère, doit être examinée par les juges du fond ; qu'en ayant jugé que le contrat de prêt « Helvet Immo » en cause ne contrevenait pas aux règles d'ordre public, car il comportait une monnaie de compte en francs suisses et une monnaie de paiement en euros, sans rechercher si cette distinction n'était pas purement artificielle et de façade, la véritable monnaie de paiement libératoire étant le franc suisse et non l'euro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le principe selon lequel le remboursement des échéances du prêt en francs suisses s'effectue en euros pour un remboursement de francs suisses est, à plusieurs reprises, rappelé dans l'offre de prêt ; qu'il énonce que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties sont convenues que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué en euros avant d'être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; qu'il ajoute que le mécanisme substantiel du contrat prévoit que les emprunteurs sont libérés chaque mois de leurs obligations contractuelles par le paiement des échéances en euros, peu important les évolutions du taux de change, et que le paiement libératoire de l'échéance ne saurait être confondu avec l'amortissement du prêt qui peut être soumis à des modalités particulières ; qu'il retient que la qualification donnée par les parties dans le contrat s'agissant des monnaies de paiement ou de compte est juridiquement exacte et que les mécanismes d'option pour un changement de monnaie de compte ne peuvent, en eux mêmes, démontrer un changement de monnaie de paiement dès lors que, dans tous les cas, l'échéance est versée en euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur le déséquilibre significatif et tendant à dire abusives les clauses du prêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause de monnaie de compte d'un prêt stipulée en francs suisses ne constitue pas l'objet principal du contrat ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

2°/ que les clauses monétaires d'un contrat de prêt libellé en francs suisses sont complexes pour un profane de la banque ; qu'en ayant jugé le contraire, quand la clause de monnaie de compte en cause, qui s'inscrivait dans des clauses monétaires opérant un montage complexe de prêt libellé en francs suisses, mais remboursable en euros, impliquant des opérations de change et l'ouverture de deux comptes internes dans les deux monnaies de règlement et de compte, était difficilement compréhensible par des emprunteurs profanes et ne les avertissait pas de manière évidente du risque de change qu'elle emportait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

3°/ que le déséquilibre significatif engendré par une clause abusive s'apprécie indépendamment de l'information qui a été donnée au consommateur ; qu'en ayant jugé que la clause de monnaie de compte souscrite par les demandeurs ne créait pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, au prétexte qu'ils auraient été correctement informés quant au fonctionnement de leur prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

4°/ que les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les clauses monétaires d'un prêt libellé en francs suisses ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs ; qu'en ayant écarté le déséquilibre significatif, sans rechercher si la clause de monnaie de compte du prêt n'avait pas pour effet, en cas d'évolution défavorable de l'euro par rapport au franc suisse, d'entraîner l'ouverture d'une période d'amortissement supplémentaire du prêt de cinq ans, pendant laquelle les mensualités n'étaient pas plafonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

5°/ que les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les clauses monétaires d'un prêt libellé en francs suisses ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs ; qu'en ayant écarté le déséquilibre significatif, quand la clause de monnaie de compte litigieuse avait notamment pour effet, en cas d'évolution défavorable de l'euro par rapport au franc suisse, d'allonger la durée d'amortissement du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d'un prêt libellé en francs suisses ; qu'en ayant énoncé que, dans l'hypothèse de change défavorable aux emprunteurs, l'amortissement de la durée du prêt était simplement allongée, sans changement du montant des mensualités, quand celles-ci étaient susceptibles d'augmenter sans plafond pendant la période supplémentaire de cinq ans permettant d'apurer le prêt, la cour d'appel a dénaturé la clause « remboursement de votre crédit » de l'offre de prêt, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

7°/ que la clause de monnaie de compte du prêt « Helvet Immo » libellé en francs suisses entraîne un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en écartant un tel déséquilibre significatif, au motif que le risque de change, inhérent à tout prêt en devises avait permis aux emprunteurs de bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

8°/ que la clause de monnaie de compte du prêt « Helvet Immo » libellé en francs suisses entraîne un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en écartant un tel déséquilibre significatif, au prétexte que la banque prêteuse s'était refinancée sur les marchés internationaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

9°/ que la clause de monnaie de compte du prêt « Helvet Immo » libellé en francs suisses entraîne un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en écartant un tel déséquilibre significatif, au simple motif que la variation du taux de change était indépendante de la volonté de la banque prêteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt, dans laquelle s'insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu'il en déduit, à bon droit, que la clause définit l'objet principal du contrat ;

Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ;

Attendu que l'arrêt relève que l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ; qu'il constate qu'il est mentionné dans l'offre que les emprunteurs acceptent les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ; qu'il énonce que l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; que l'arrêt ajoute qu'il est précisé que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit ; qu'il constate, enfin, qu'à l'offre de prêt a été annexée une notice dans laquelle le risque de variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement du prêt Helvet immo ont été précisés et illustrés par des simulations chiffrées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l'échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième à cinquième branches et en ses septième à neuvième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en responsabilité et indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à l'emprunteur profane un prêt libellé en francs suisses, emportant un risque important de change, doit lui conseiller de souscrire une garantie couvrant ce risque ; qu'en ayant jugé que la banque n'avait aucun devoir de conseil à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ que le fait que des emprunteurs aient été assistés d'un intermédiaire en opérations de banque ne dispense pas le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir d'information et de mise en garde ; qu'en ayant déchargé la banque de toute responsabilité, sans rechercher, sous prétexte que l'offre de prêt et ses annexes présentaient précisément l'opération de change et évoquaient l'hypothèse de variation du taux de change, si la banque avait, en présence de clauses monétaires complexes, averti ses clients du risque d'augmentation très importante du capital dû, dans le cas d'un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse, ce qui pouvait générer un risque d'endettement conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

4°/ que le banquier dispensateur de crédit doit mettre l'emprunteur en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'en déchargeant la banque de toute responsabilité, sans rechercher si la banque avait mis ses clients en garde contre le risque d'augmentation de la durée d'amortissement du prêt et contre les conséquences d'une augmentation sans limite des échéances, passée la durée initiale d'amortissement, le capital calculé en francs suisses devant en toute hypothèse être remboursé à la dernière échéance au plus tard cinq ans après la durée initiale du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient expressément indiqué ne pas invoquer la violation d'un devoir de conseil, et retenu que la banque n'avait pas souscrit une telle obligation, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait commis aucune faute en ne faisant pas souscrire aux emprunteurs une garantie contre le risque de change ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné aux capacités financières des emprunteurs, et n'avait entraîné aucun endettement excessif ; qu'il énonce que l'offre de prêt indique que l'amortissement se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat, que la conversion s'opère selon un taux de change susceptible d'évoluer, dont la variation peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année et ainsi, sur la charge totale de remboursement du prêt, que la notice contient des exemples clairs, et que l'accent est mis par la banque sur la variabilité du taux de change et l'incidence de cette donnée sur la structure et la consistance du prêt, de sorte que les emprunteurs avaient été clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et les risques encourus ; que, par ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des emprunteurs (M. et Mme H... ) de leurs demandes, dirigées contre la banque prêteuse (la BNP Paribas Personal Finance), tendant à l'annulation des clauses monétaires du prêt ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutenaient tout d'abord, comme ils l'avaient fait en première instance, qu'en leur proposant la souscription d'un emprunt en francs suisses, la banque avait réalisé un contrat comportant une indexation prohibée par des règles d'ordre public et donc nulle ; que malgré la rédaction du contrat qui qualifiait l'euro artificiellement de monnaie de paiement et le franc suisse de monnaie de compte, la monnaie réelle de paiement du contrat d'emprunt était le franc suisse, ce qui était contraire au principe selon lequel la monnaie de paiement du contrat de droit interne doit être une monnaie ayant cours légal en France, le mécanisme étant illicite en application de l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ; qu'en toutes hypothèses, à supposer pour les besoins du raisonnement que le franc suisse soit uniquement la monnaie de compte du contrat, les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ne rendaient pas pour autant licite l'indexation du taux d'intérêt sur le franc suisse dans le cas d'espèce ; que la banque prétendait que le prêt Helvet Immo, qui était, comme le rappelaient les emprunteurs, une opération de financement interne, respectait les dispositions d'ordre public relatives à. la monnaie ayant cours légal en France, en prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et une monnaie de paiement en euros, et ne constituait pas une indexation déguisée violant les dispositions de L.112-2 du code monétaire et financier ; que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; que, contrairement à ce que soutenaient les appelants, le prêt qu'ils avaient souscrit était un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectuait en euros ; que ce principe était constamment rappelé dans l'offre dont le libellé avait été reproduit ci-dessus ; qu'il y était précisé que l'objet du crédit était un prêt en francs suisses et que, ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne pouvaient être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; que le franc suisse constituait la monnaie de compte, que l'euro constituait la monnaie de paiement, que l'opération de financement constituait une opération purement interne et que les parties avaient expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que le compte interne en francs suisses permettait de connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit que le compte interne en euros permet le paiement des échéances de crédit ; que qualifier le franc suisse de monnaie de paiement du prêt en ce qu'il était imposé à la partie pour se libérer de l'obligation de remboursement de l'emprunt, dire que la monnaie de paiement ne doit pas être confondue avec la monnaie de règlement des échéances d'emprunt ou de paiement des opérations de conversion, équivalait, ce qui ne saurait être entériné par la cour, à dénaturer les clauses claires et précises du contrat dont le mécanisme substantiel prévoyait que les emprunteurs étaient libérés chaque mois de leurs obligations contractuelles par le paiement des échéances en euros, peu important les évolutions du taux de change, et attestait d'une confusion entre paiement libératoire de l'échéance prévue contractuellement et amortissement du prêt qui pouvait être soumis à des modalités particulières (allongement ou raccourcissement de la durée) ; que contrairement à ce prétendaient les appelants, la qualification donnée par les parties dans le contrat s'agissant des monnaies de paiement ou de compte était juridiquement exacte et réelle ; que les stipulations de l'offre acceptée, reprises dans l'acte authentique, étaient dénuées de toute équivoque et ambiguïté ; qu'en ce qui concernait l'échéancier annexé à l'offre de prêt, il y avait lieu de relever qu'il était mentionné en gras "plan prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)" et spécifié, comme rappelé ci-dessus, que le franc suisse étant la monnaie de compte du prêt, le plan prévisionnel avait été établi dans cette devise mais que l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels étaient effectués en euros pour le montant initial défini à l'article " remboursement de votre crédit" ; que la banque avait adressé des relevés trimestriels de situation aux emprunteurs dans lesquels figuraient le montant du capital restant dû en francs suisses et sa contrevaleur en euros au taux de change applicables deux jours ouvrés avant la date du relevé ; qu'à l'inverse de ce soutenaient les appelants, les mécanismes d'option pour un changement de monnaie de compte ne pouvaient en eux-mêmes démontrer un changement de monnaie de paiement puisque dans tous les cas l'échéance était versée en euros ; que le prêt litigieux était conforme à l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ; que les époux H... devaient être déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit reconnu que la monnaie de paiement réelle du prêt était le franc suisse et à ce que la clause soit annulée ; que le jugement devait être sur ce point confirmé ;

ALORS QUE la distinction artificiellement opérée, dans une opération purement interne comportant une indexation sur le franc suisse, entre monnaie de compte et monnaie de paiement, dans le seul but de satisfaire aux prescriptions légales et alors que la véritable monnaie de paiement est la monnaie étrangère, doit être examinée par les juges du fond ; qu'en ayant jugé que le contrat de prêt « Helvet Immo » en cause ne contrevenait pas aux règles d'ordre public, car il comportait une monnaie de compte en francs suisses et une monnaie de paiement en euros, sans rechercher si cette distinction n'était pas purement artificielle et de façade, la véritable monnaie de paiement libératoire étant le franc suisse et non l'euro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des emprunteurs (M. et Mme H... ) de leurs demandes, dirigées contre la banque prêteuse (la BNP Paribas Personal Finance), fondées sur le déséquilibre significatif, tendant à voir dire que les clauses monétaires du prêt devaient être privées d'effet comme abusives ;

AUX MOTIFS QUE les époux H... prétendaient ensuite, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, que l'obligation d'exécution de bonne foi des dispositions contractuelles entre les parties devait conduire à écarter l'application des clauses du contrat stipulant que la monnaie de compte était le franc suisse et qu'en toutes hypothèses, les clauses monétaires étaient abusives ; que la banque répliquait que la clause "monnaie de compte" du prêt, qui ne constituait pas une clause abusive, avait été acceptée en connaissance de cause par les emprunteurs, qui ne pouvaient prétendre à un bouleversement de l'équilibre contractuel ; qu'ainsi que cela avait été rappelé plus haut, les emprunteurs avaient été clairement et précisément informés sur la variation du taux de change, qui était au coeur du mécanisme du prêt et ne dépendait pas de la volonté des parties, et sur ses conséquences sur l'amortissement du crédit ; que l'économie du contrat ne pouvait, comme l'affirmaient les époux H... , être bouleversée par ce qui était la stricte application des stipulations contractuelles ; qu'il était inexact de prétendre qu'il y avait eu dans le contrat des prévisions contractuelles excluant une forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, de sorte que ni le déséquilibre économique, ni la déloyauté dans l'exécution du contrat ne pouvaient être sérieusement allégués ; qu'ainsi que le soutenait pertinemment la banque, l'équilibre contractuel ne devait pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les emprunteurs, mais au regard des prévisions contractuelles établies par les parties pour le remboursement du prêt qui n'avaient pas varié et que le juge ne pouvait modifier ; que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n'était pas une clause abusive ; qu'elle était exclue du champ d'application de l' article L. I32-1 du code de la consommation ; qu'elle ne créait pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réservait pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ; que l'article L.132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive du 5 avril 1993 énonce que "dans les contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(..)" ; que les clauses abusives sont réputées non écrites ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...)" ; qu'ainsi que cela avait été rappelé ci-dessus, la première phrase du premier article ("description de votre crédit') de l'offre de prêt était "le montant du crédit est de 300.190,59 francs suisses" ; que l' offre de prêt rappelait constamment que le prêt était libellé en francs suisses ; que la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses constituait l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat HELVET IMMO, qui était l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; que, selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l' objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l' espèce, l' offre de prêt stipulait aux articles "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" que le prêteur ouvrait un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, qu'étaient inscrits au crédit du compte interne en euros les "règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le préteur" et au crédit du compte interne en francs suisses "les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements ) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe " Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements"; que l'article "Opérations de change" qui détaillait les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoyait que le prêteur opérera "la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit" ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définissait l' objet principal du contrat ; qu'elle n'était pas complexe ; que le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euro qui avait provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ; que l'offre de prêt informait les emprunteurs sur le taux de change appliqué pour le déblocage des fonds et le taux de change appliqué pour l'amortissement du prêt, dans l'article "Opération de change" sur le taux de change appliqué pour la conversion des échéances versées en euros préalablement à leur affectation sur les intérêts et le capital restant dû, "le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne" connu "deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte" ; qu'elle attirait l'attention des emprunteurs sur les conséquences de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit à l'article "Remboursement de votre crédit" ; qu'il était précisé que l'amortissement du capital évoluait en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, que s'il résultait de l'opération de change une somme inférieure à. l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et s'il résultait de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide sur le taux de change appliqué à l'assurance-groupe à laquelle ils avaient adhéré en souscrivant le prêt Helvet Immo ; que des simulations visant à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change dès qu'il pouvait survenir avaient été effectuées ; que la notice d'information qui les contenait permettait aux emprunteurs de comparer ce qu'il adviendrait des données relatives à l'amortissement de leur crédit en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que le contrat prévoyait tout aussi bien qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit était raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs payaient moins d'échéances et la rémunération du prêteur s'en trouvait d'autant diminuée, de sorte qu'il n'existait pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur ; que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change étaient indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance et obéissaient, ainsi que la banque le rappelait, à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il était fixé dans l'offre de prêt ; que la banque supportait également le risque de change dans la mesure où elle était soumise au remboursement des sommes qu'elle avaient empruntées sur les marchés internationaux dans le cadre de son opération de refinancement ; qu'enfin, le risque de change, inhérent à tout prêt en devises, avait permis aux époux H... de bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros ; que les époux H... avaient été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital, les mensualités restant d'un montant invariable ; qu'en définitive, la clause litigieuse n'était pas une clause abusive au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que le jugement déféré devait être confirmé sur ce point et les époux H... devaient être déboutés de leurs demandes ;

ALORS QUE d'une part la clause de monnaie de compte d'un prêt stipulée en francs suisses ne constitue pas l'objet principal du contrat ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

ALORS QUE d'autre part les clauses monétaires d'un contrat de prêt libellé en francs suisses sont complexes pour un profane de la banque ; qu'en ayant jugé le contraire, quand la clause de monnaie de compte en cause, qui s'inscrivait dans des clauses monétaires opérant un montage complexe de prêt libellé en francs suisses, mais remboursable en euros, impliquant des opérations de change et l'ouverture de deux comptes internes dans les deux monnaies de règlement et de compte, était difficilement compréhensible par des emprunteurs profanes et ne les avertissait pas de manière évidente du risque de change qu'elle emportait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

ALORS QUE de troisième part le déséquilibre significatif engendré par une clause abusive s'apprécie indépendamment de l'information qui a été donnée au consommateur ; qu'en ayant jugé que la clause de monnaie de compte souscrite par les exposants ne créait pas de déséquilibre significatif au détriment des époux H... emprunteurs, au prétexte qu'ils auraient été correctement informés quant au fonctionnement de leur prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

ALORS QUE de quatrième part les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les clauses monétaires d'un prêt libellé en francs suisses ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs ; qu'en ayant écarté le déséquilibre significatif, sans rechercher si la clause de monnaie de compte du prêt n'avait pas pour effet, en cas d'évolution défavorable de l'euro par rapport au franc suisse, d'entraîner l'ouverture d'une période d'amortissement supplémentaire du prêt de cinq ans, pendant laquelle les mensualités n'étaient pas plafonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

ALORS QUE de cinquième part les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les clauses monétaires d'un prêt libellé en francs suisses ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs ; qu'en ayant écarté le déséquilibre significatif, quand la clause de monnaie de compte litigieuse avait notamment pour effet, en cas d'évolution défavorable de l'euro par rapport au franc suisse, d'allonger la durée d'amortissement du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

ALORS QUE de sixième part les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses d'un prêt libellé en francs suisses ; qu'en ayant énoncé que, dans l'hypothèse de change défavorable aux emprunteurs, l'amortissement de la durée du prêt était simplement allongée, sans changement du montant des mensualités, quand celles-ci étaient susceptibles d'augmenter sans plafond pendant la période supplémentaire de cinq ans permettant d'apurer le prêt, la cour d'appel a dénaturé la clause « remboursement de votre crédit » de l'offre de prêt, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS QUE de septième part la clause de monnaie de compte du prêt « Helvet Immo » libellé en francs suisses entraîne un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en écartant un tel déséquilibre significatif, au motif que le risque de change, inhérent à tout prêt en devises avait permis aux époux H... de bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

ALORS QUE de huitième part la clause de monnaie de » compte du prêt « Helvet Immo » libellé en francs suisses entraîne un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en écartant un tel déséquilibre significatif, au prétexte que la banque prêteuse s'était refinancée sur les marchés internationaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.

ALORS QU'enfin la clause de monnaie de compte du prêt « Helvet Immo » libellé en francs suisses entraîne un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en écartant un tel déséquilibre significatif, au simple motif que la variation du taux de change était indépendante de la volonté de la banque prêteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des emprunteurs (M. et Mme H... ) de leurs demandes, tendant à voir dire que la banque prêteuse (la BNP Paribas Personal Finance) avait engagé sa responsabilité à leur égard ;

AUX MOTIFS QUE les époux H... soutenaient qu'en toutes hypothèses, la banque avait engagé sa responsabilité puisqu'elle ne les avait pas informés sur les risques de change alors que l'économie du contrat en dépendait et sur la possibilité de souscrire une garantie contre les risques de change ; qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'ils insistaient sur le fait qu'ils étaient des emprunteurs non avertis et que la banque avait failli à son obligation de mise en garde ; que la banque prétendait qu'elle n'avait pas commis de faute contractuelle à l'encontre des emprunteurs dans le cadre de la souscription du prêt Helvet Immo ; qu'elle n'était pas tenue au devoir de conseil ; qu'elle avait rempli son obligation d'information ; que les époux H... étaient mal fondés à soutenir que sa responsabilité pouvait être engagée pour manquement au devoir de mise en garde ; que les époux H... , qui indiquaient expressément ne pas invoquer la violation du devoir de conseil prétendaient cependant que constituait une faute le fait de ne pas avoir proposé la souscription d'une couverture de change ; qu'admettre une telle obligation consisterait à dire que la banque était soumise à l'obligation de conseil, obligation que la banque n'avait pas spécialement souscrite en l'espèce, et que le devoir de non immixtion dans les affaires du client interdisait ; qu'il avait déjà été dit que la référence au nouvel article L. 312- 3-1 du code de la consommation était dénuée de toute pertinence et que le caractère trompeur de la documentation émanant de la banque ne pouvait être sérieusement invoqué ; qu'il y avait lieu de rappeler ici que les époux H... avaient traité avec un conseil en patrimoine, intermédiaire en opérations de banque et que la banque était, dans le cas d'espèce, uniquement un prêteur de deniers ; que l'établissement de crédit, qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que les époux H... ne contestaient pas que la banque avait rempli son obligation de se renseigner sur leurs capacités financières ; que l'offre faisait état des charges supportées ; qu'il devait être, en outre, rappelé que le prêt s'inscrivait dans une opération qui consistait à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenu, tous avantages qu'il y avait lieu de prendre en considération ; que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et qu'il n'avait entraîné aucun endettement excessif ; qu'en réalité, la contestation des époux H... ne portait pas sur ce point ; qu'ils reprochaient à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde quant aux conditions et modalités de variation du taux du crédit en fonction de la variation du taux de change, ce qui constituait en réalité un manquement au devoir d'information ; que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens Immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ; qu'ainsi que cela avait déjà été dit plus haut, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait, dans l'offre, qui détaillait les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisaient sur les points essentiels et contenaient des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers l'emprunteur ; que l'offre de prêt adressée à l'emprunteur indiquait de manière claire que le prêt contracté par cette dernière était un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se faisait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérerait selon un taux de change qui, par essence était susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change pouvait avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquent, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement du prêt étaient constamment rappelées dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'imposait, et que la notice contenait des exemples clairs ; que l'information fournie était complète, loyale et compréhensible et que les époux H... qui avaient signé le document intitulé "accusé de réception et acceptation de l'offre", ne pouvaient pertinemment prétendre qu'ils n'étaient pas été informés des risques de change encourus ; qu'il devait être noté, en outre, que la BNP Paribas Personal Finance avait informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que, chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance avait adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaillait les opérations réalisées à chaque échéance et mentionnait de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation faisait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ; que l'accent était mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés, puisqu'il était précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'était valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'était pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devrait être rééditée; qu'il était à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ était celui qui régissait toute l'opération, mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y avait lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental était expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ; qu'en outre, il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change était, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impactait nécessairement l'amortissement du prêt; qu'en l'espèce, la banque avait informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; que les époux H... ne pouvaient donc sérieusement prétendre que la société BNP Paribas Personal Finance ne les avait pas clairement informés sur les incidences de la fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; qu'en définitive, le jugement déféré devait être confirmé et les époux H... , déboutés de toutes leurs demandes ;

ALORS QUE d'une part le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à l'emprunteur profane un prêt libellé en francs suisses, emportant un risque important de change, doit lui conseiller de souscrire une garantie couvrant ce risque ; qu'en ayant jugé que la BNP Paribas Personal Finance n'avait aucun devoir de conseil à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE d'autre part le fait que des emprunteurs aient été assistés d'un intermédiaire en opérations de banque ne dispense pas le banquier dispensateur de crédit de son obligation de conseil ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QUE de troisième part le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir d'information et de mise en garde ; qu'en ayant déchargé la BNP Paribas Personal Finance de toute responsabilité, sans rechercher, sous prétexte que l'offre de prêt et ses annexes présentaient précisément l'opération de change et évoquaient l'hypothèse de variation du taux de change, si la BNP Paribas avait, en présence de clauses monétaires complexes, averti ses clients du risque d'augmentation très importante du capital dû, dans le cas d'un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse, ce qui pouvait générer un risque d'endettement conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS QU'enfin le banquier dispensateur de crédit doit mettre l'emprunteur en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'en déchargeant la banque de toute responsabilité, sans rechercher si la BNP Paribas avait mis ses clients en garde contre le risque d'augmentation de la durée d'amortissement du prêt et contre les conséquences d'une augmentation sans limite des échéances, passée la durée initiale d'amortissement, le capital calculé en francs suisses devant en toute hypothèse être remboursé à la dernière échéance au plus tard cinq ans après la durée initiale du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19495
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°17-19495


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19495
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