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20/02/2019 | FRANCE | N°17-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi de M. T... et de la société d'exploitation des établissements T... qui, après s'être pourvus en cassation contre M. A..., le 19 avril 2017, n'ont par la suite ni déposé, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par eux contre la décision attaquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que M. A... a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de boulanger-pâtissier par la société d'exploitation des ét

ablissements T..., prise en la personne de M. T..., propriétaire d'un fonds de commer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi de M. T... et de la société d'exploitation des établissements T... qui, après s'être pourvus en cassation contre M. A..., le 19 avril 2017, n'ont par la suite ni déposé, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par eux contre la décision attaquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que M. A... a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de boulanger-pâtissier par la société d'exploitation des établissements T..., prise en la personne de M. T..., propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie ; que M. A..., ès qualités de gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, a conclu le 27 juin 2008 avec M. T... un contrat de location-gérance du fonds de commerce, qui prévoyait une clause de retour ainsi rédigée: « M.A... devenant gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, locataire-gérante aux présentes, son contrat de travail, transféré à cette dernière, se trouve néanmoins de fait suspendu compte tenu de son nouveau statut à ce jour. Ledit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit » ; que cette location-gérance ayant été résiliée le 30 juin 2012, M. T... a conclu avec M. Q... un nouveau contrat de location-gérance à compter du 1er juillet 2012 ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes au titre de cette rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est l'employeur de M. A... depuis le 1er juillet 2012, date d'expiration du contrat de location-gérance conclu le 27 juin 2008 entre M. T... et la société Boulangerie des 3 Tours dont M. A... est le gérant, et de le condamner à prendre en charge les conséquences de la résiliation judiciaire envers le salarié, ainsi qu'à lui payer, in solidum avec M. T..., des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambigües ; qu'en se référant à la recherche de la commune intention des parties pour interpréter les termes clairs et précis du contrat de location gérance du 27 juin 2008 suivants : « M. Z... A... devenant gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, locataire-gérante aux présentes, son contrat de travail, transféré à cette dernière, se trouve néanmoins de fait suspendu compte tenu de son nouveau statut à ce jour. Ledit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit », pour en déduire que « la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considérée comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la Sarl les 3 Tours » et décider que « la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considéré comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la Sarl Boulangerie des 3 Tours » quand il ressort de ces stipulations que la fin de la suspension du contrat de travail de M. A... est liée à la cessation de ses fonctions de gérant de la Sarl Boulangerie des 3 Tours, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties par une interprétation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturation, que la fin de la période de suspension du contrat de travail devait être considérée comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la société Boulangerie des 3 Tours et qu'à la date du 1er juillet 2012, M. Q... était devenu l'employeur de M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Q... et T... et la société d'exploitation des établissements T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence,

AUX MOTIFS QUE «

s'agissant de l'exception d'incompétence, il convient de constater que la question posée de la fin de la suspension du contrat de travail de M. Z... A... relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale telle que définie à l'article L. 1411-1 du code du travail.

En toute hypothèse, la cour a compétence pour statuer au besoin par voie d'évocation, étant juridiction d'appel du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Dès lors, aucun sursis à statuer ne saurait être prononcé» ;

ALORS QU'en constatant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que la question de la fin de la suspension du contrat de travail de M. A... relève de la compétence de la juridiction prud'homale tout se fondant sur l'interprétation des stipulations de location-gérance du 27 juin 2008 pour déclarer que M. Q... est l'employeur de M. A... depuis le 1er juillet 2012 sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Q..., si cette interprétation ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce d'Aix en Provence en application de la clause attributive de juridiction que comporte cet acte, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Q... est l'employeur de M. A... depuis le 1er juillet 2012, date d'expiration du contrat de location-gérance conclu le 27 juin 2008 entre M. T... et la Sarl Boulangerie des 3 Tours dont M. A... est le gérant, et de l'avoir condamné en conséquence à prendre en charge les conséquences de la résiliation judiciaire envers M. A... ainsi qu'à payer à ce dernier, in solidum avec M. T..., la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1156 du code civil qui implique la recherche de la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il apparaît au vu du contrat de location-gérance du 27 juin 2008 que différents salariés étaient attachés au fonds de commerce dont Z... A..., que ce contrat de location-gérance a prévu la suspension du contrat de travail de ce dernier, que contrairement à l'analyse avancée par les appelants, la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considérée comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la Sarl les 3 Tours puisqu'il ressort des pièces versées au débat que cette location-gérance incluant la clause de retour ci-dessus reproduite a été résiliée le 30 juillet 2012, que le bailleur K... T... a signé un nouveau contrat de location-gérance le 5 juillet 2012 à effet du 1er juillet 2012 dans lequel il reconnaît expressément que le contrat de travail de Z... A... n'a été suspendu que pendant la durée de la location-gérance consentie à la société Boulangerie des 3 Tours, que K... T... a réaffirmé cette position dans son courrier du 8 juillet 2012 où il écrit à Z... A... qu'il devait réintégrer son poste de boulanger au sein de la boulangerie des 3 Tours à compter du 1er juillet 2012.

A la date du 1er juillet 2012, la suspension du contrat de travail a pris fin et Z... A... est redevenu salarié du fonds de commerce.

Dans la mesure où le fonds était mis en location-gérance au profit de N... Q... ce dernier est devenu l'employeur de Z... A....

Les pièces versées au débat (à savoir le courrier du 10 juillet 2012 ci-dessus reproduit, l'avenant au contrat à durée indéterminée qui a été préparé par N... Q... au nom de Z... A..., l'écrit du 14 juillet 2012 par lequel N... Q... déclare avoir reçu en mains propres le courrier daté du 4 juillet 2012 de Z... A...), confirment que N... Q... se reconnaît lui-même l'employeur de ce dernier depuis le 1er juillet 2012.

Le jugement déféré qui a déclaré N... Q... employeur de Z... A... à compter du 1er juillet 2012 doit être confirmé.

Par ailleurs, sur les moyens invoqués au subsidiaire par les appelants, aucune annulation de la clause de retour ne peut être prononcée.

Il n'est nullement démontré le caractère léonin de la clause retour. Outre le fait qu'il n'est pas justifié que le rédacteur de Pacte critiqué aurait été le conseil de M A... qui aurait imposé une telle clause, la location gérance qui a été consentie le 27 juin 2008 avait une durée fixe à laquelle la Sari les 3 Tours ne pouvait mettre fin de façon anticipée alors que le bailleur pouvait résilier au cas de faiblesse du chiffre d'affaire ce qu'il n'a jamais fait. Il s'avère d'autre part que le chiffre d'affaire à réaliser était au minimum de 50 000 € par trimestre, que les époux A... se sont portés cautions personnelles.

Il convient également de constater que les appelants ne produisent aucun élément chiffré permettant d'établir que M A... a géré le fonds de façon désastreuse. Bien au contraire le contrat de location gérance signé avec N... Q... mentionne que le chiffre d'affaire pendant la gestion de la Sari les 3 Tours s'élevait de juillet 2008 à Juin2009 à 228612€) de juillet 2009 à juillet 2010 à 193 456 € et de juillet 2010 à juin 2011 196 754 €, montants proches des 200 000 € cités dans les conclusions des appelants.

Le fait que le contrat de travail de Z... A... soit suspendu en raison de la prise du fonds en location gérance par la Sari les 3 Tours dont il était le gérant et qui a été constituée pour cette location gérance et en vue d'une éventuelle acquisition du fonds ne peut être considéré comme participant à un quelconque déséquilibre au détriment du bailleur.

Enfin, il n'est pas prouvé le caractère illicite de la clause de retour par rapport à l'article L 1224- 1 du code du travail, le fonds n'ayant pas été cédé mais seulement loué et le contrat de travail n'ayant pas été rompu mais simplement suspendu,

II Sur la rupture

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il appartient au juge du fond de vérifier si les manquements invoqués par le salarié sont établis et d'une gravité suffisante pour que la résiliation puisse être prononcée et produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il s'avère :

- que K... T..., bailleur que reprenait le contrat de travail de Z... A... à la résiliation du contrat de location gérance signé avec la Sari les 3 Tours, n'a pas averti Z... A... de ce que le fonds faisait l'objet d'une nouvelle location gérance, à tout le moins il Ta fait tardivement par la lettre du 8 juillet 2012, sans indiquer le nom du nouveau locataire gérant,

-que de même, N... Q... qui à compter au 1er juillet 2012 était bien l'employeur de Z... A... comme il le reconnaît lui-même a contacté ce dernier pour l'informer de la reprise du fonds en location gérance tardivement par lettre du 10 juillet 2012, lettre dont on ignore même la date de réception par Z... A..., soit plus de 10 jours après la date de la reprise,

-que de plus, et alors même que N... Q... qui était parfaitement informé de l'arrêt de travail de Z... A..., de sa prolongation et donc de la date de fin d'arrêt de travail, n'a nullement pris attache avec le salarié pour fixer la date effective de la reprise et lui notifier ses horaires de travail et ne Ta pas fait convoquer à la visite de reprisé obligatoire suite à un arrêt maladie de plus de 30 jours ce qui était le cas en l'espèce,

-que N... Q..., employeur n'a d'ailleurs engagé aucune procédure de licenciement ni avant ni depuis la saisine de la juridiction prud'homale.

Contrairement à l'analyse faite par les appelants, il apparaît que Z... A... s'est bien manifesté pour reprendre son poste de travail puisqu'il s'est rendu à la boulangerie dès le 1er juillet 2012 mais également les jours suivants ainsi qu'il en justifie par la production de l'attestation de ED... E... qui l'a accompagné, qu'il a ensuite écrit à K... T... chez son père à [...] (la justification de l'envoi de la même lettre à l'adresse en Corse n'étant pas produite) et a pris soin de remettre copie de ce courrier à N... Q... dès qu'il a été informé que ce dernier était le nouveau locataire gérant du fonds de boulangerie .

Quant à l'heure où Z... A... s'est présenté à la boulangerie à savoir 3 heures du matin, elle ne saurait être utilement critiquée puisque d'une part, ce dernier justifie par les attestations de Mme J... qui a été vendeuse à la boulangerie mais également de Patrick W... livreur de farine, que c'était l'horaire qu'il pratiquait antérieurement au 1er juillet 2008 .et que d'autre part le contrat de travail initial qui certes prévoit une date d'effet du. 27 août 2007 à 5 heures ne précisé nullement les horaires de travail du salarié.

Sur ce point, il doit être relevé que les appelants ne justifient par la moindre pièce les horaires effectivement réalisés par le salarié, que les attestations qu'ils versent au débat ne sont pas suffisantes à remettre en cause les éléments produits par l'intimé étant précisé que :

-celles de Mme P... et de M S... au demeurant toutes les deux non conformes aux règles légales ( pas de carte d'identité pour l'une et non écrite de façon manuscrite pour l'autre) sont contraires sur la venue de Mme A..., Mme P... précisant que Mme A... est passée le 2 juillet 2012 à la boulangerie pour récupérer un fax déposé par la pharmacie et M S... déclarant que le 2 juillet, il était présent à la boulangerie des 3 tours quand M Q... a reçu un fax de Mme A...,

-celle d'Angélique R... petite amie de M H... ne peut être retenue,

-celle d'Angélique B... qui déclare ne pas avoir vu Monsieur A... le 1er juillet 2012 de toute la journée à la boulangerie les 3 tours où elle était présente de de heures à 19heures n'exclut pas que M A... soit venu bien plutôt,

-celles de différents clients: mesdames .G...,Y..., M..., X..., O..., QV..., KF..., MV... et messieurs C..., I..., L..., V... faisant état soit du manque de professionnalisme de M A... ou du fait que la boulangerie était fermée souvent sans prévenir la clientèle, soit que le pain n'était pas bon, soit que M A... n'honorait pas les commandes, voire critiquant son attitude raciste, ne révèlent le moindre indice en rapport avec la venue ou non du salarié les premiers jours de juillet pour reprendre son poste,

En l'état, dès lors que Z... A... n'a pu reprendre Son poste de salarié comme prévu dans les contrats de location gérance successifs, il y a bien manquements graves de N... Q... lequel était bien en dernier lieu l'employeur depuis le 1er juillet 2012 et à qui incombait la charge de la reprise du contrat de travail de sorte que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de ce dernier.

La résiliation ainsi prononcée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences seront mises à la charge du dernier employeur, N... Q....

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la résiliation à la date de cette décision mais réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire des appelants, étant précisé que le seul fait pour ces derniers de faire cause commune ne peut entraîner une telle condamnation.

Il doit être ajouté que contrairement à leur argumentation, les appelants et plus particulièrement l'employeur N... Q... ne justifient par aucun élément que Z... A... aurait démissionné de façon claire et non équivoque antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ni postérieurement, ni que le salarié aurait organisé frauduleusement les conditions de rupture du contrat de travail, alors même qu'il a simplement saisi la juridiction prud'homale dès lors que l'employeur ne prenait aucun initiative ni pour lui permettre de reprendre son poste de salarié après son arrêt de travail au sein de la boulangerie, ni pour éventuellement le licencier.

2°) Sur les conséquences de la résiliation prononcée

Tenant l'âge du salarié (né le [...] ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 2 ans et demi déduction faite de l'arrêt maladie ) de son salaire mensuel brut (soit 1500,24 € d'après les bulletins de salaire antérieurs à la suspension du contrat de travail ) de ce que le couple A... s'est trouvé en grande précarité, que les justificatifs présentés concernent F... A... (laquelle s'est vu refuser la prise en charge par Pôle Emploi) sauf la demande formulée auprès de la commission de surendettement le 9 octobre 2013 au nom des époux A..., aucun autre document ne concernant Z... A..., il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante au titre de la rupture:

- 9001,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500,24 6 à titre d'indemnité compensatrice de préavis comme sollicité à hauteur d'un mois sous peine de statuer untra petita,

-150,02 € pour les congés payés afférents comme sollicité,

-800,13 6 à titre d'indemnité de licenciement compte tenu du prononcé de la résiliation à la date du jugement de première instance.

D'autre part, l'intimé est recevable à réclamer les salaires du 21 septembre 2012 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire soit le 22 mai 2014 la date du jugement, soit 28 879,62, comme sollicité et 2887,96 € pour les congés payés afférents.

Par contre, il n'y a pas lieu de faire droit d'une part, à la demande de rappel de salaires postérieurement au prononcé de la résiliation à la date du jugement et d'autre pari à la réclamation au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés et ce dans la mesure où le salarié s'est déjà vu octroyer les congés payés afférents à hauteur de 10% du rappel de salaires et ne saurait cumuler en sus une autre indemnité se rapportant aux mêmes congés payés.

III Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à l'intimé des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € au titre du préjudice moral subi, montant à mettre par contre à la charge in solidum de N... Q... employeur depuis le 1er juillet 2012 mais également de K... T... qui a participé à créer cette situation inacceptable, en tardant de l'informer du nouveau contrat de location gérance et en ne lui communiquant pas dans son courrier le nom du nouveau locataire gérant du fonds de commerce.

La remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte de sorte que le jugement étant réformé sur l'astreinte, l'intimé sera débouté de sa réclamation au titre de la liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de ['article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif » ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU' «

en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, le salarié peut saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil;

Que cette demande porte pour le salarié sur le fait que son employeur ne respecte plus ses engagements signés en date du 27 Juin 2008 ;

Attendu que le demandeur estime que l'acte signé entre les parties devait recevoir application dans l'équité, la bonne foi et l'équilibre contractuel au terme du délai fixé, en sa qualité de gérant à l'issue de la location-gérance ;

Que tel n'a pas été le cas en l'espèce par monsieur T... et Monsieur Q... ;

M. Q... est l'employeur de M. A... et cela à la lecture des deux courriers produits au débat en lui demandant de reprendre son poste de travail dès le 1er juillet 2012 mais aussi de justifier son absence ;

Attendu en outre que M. T..., employeur de M. A..., dans le courrier qu'il écrit le 8 juillet 2012 rappelle au demandeur que M. Q... est son employeur depuis le 1er juillet 2012 ;

Que par ailleurs, le fonds de commerce n'a pas été cédé mais simplement loué à M. A... ce qui a rendu dans l'accord conclu, une suspension de son contrat de travail jusqu'au terme de la location-gérance ;

Que lors de la négociation entre monsieur T... et Monsieur Q..., le fond de la société n'était nullement en liquidation judiciaire, contrairement à ce que mettent en avant les défendeurs en faisant état de jurisprudences et qui concerne cette situation ;

Attendu enfin, qu'il s'agit d'une location gérance et non pas une reprise de société entre monsieur A... et monsieur T... ;

Attendu en outre que le demandeur a réalisé des démarches pour reprendre son poste de travail dès le 1 juillet 2012 ainsi qu'en témoignent les pièces du dossier, courriers recommandés avec accusés de réception et attestations.

Que tel n'a pas été le cas en l'espèce par monsieur T... et Monsieur Q... ;

Attendu que Monsieur Q... dans la présente espèce, s'associe à Monsieur T... tendant à exprimer que la clause qui octroie la reprise du contrat de travail à un cocontractant (monsieur A...) contient des droits absolument disproportionnés par rapport à ses obligations à l'issue de la location-gérance ;

Attendu en l'espèce, que le contrat de location gérance s'est conclu entre le demandeur et son employeur et non pas avec monsieur Q... en 2008 ;

Attendu que le fait que le contrat de travail en cours soit suspendu en raison de la prise du fonds en location gérance par le salarié, refasse raison à la fin de la location gérance, n'est nullement un déséquilibre profond entre les contractants, bien au contraire ;

Attendu que l'article 1156 du code civil énonce « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».

Attendu que pour ne pas reprendre le contrat de travail de M. A... au terme de la location gérance malgré la clause signée « ledit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit » et qu'«à la fin du contrat pour quelque cause que ce soit, les contrats de travail en cours à cette date seront repris par le bailleur qui s'y oblige » ;

Attendu que le contrat de location-gérance signé entre M. T... et M. Q... prévoit que le contrat de travail de M. A... reprendra à l'issue de la location-gérance de la société Boulangerie des 3 Tours pour n'avoir été suspendu que pendant la durée de la location-gérance consentie à la société Boulangerie des 3 Tours.

Que rien ne vient freiner la reprise du contrat de travail de M. A... dans les effectifs de la boulangerie des 3 Tours.

Que le raisonnement controversé des deux défendeurs n'est pas retenu par le conseil ;

Qu'il résulte du dossier que monsieur A... est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, car tant la société des établissements T... que monsieur Q... n'ont pas mis en oeuvre dans la bonne foi, les conditions d'exécution du contrat de travail ;

Que la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de la société des établissements T... et de monsieur Q... de façon solidaire et conjointe.

Attendu que le demandeur n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat de travail dans des conditions loyales ;

Que par conséquent, les salaires courent à compter du 21 septembre 2012 à la date du jugement soit la somme de 1500,24 X 19 Mois et une semaine soit un total de 28 879,62 euros ainsi que l'indemnité congés payés sur ce montant, soit 2 287,96 euros ;

Attendu que la résiliation judiciaire prend l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'une somme de 9000 € lui est attribuée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Sur le préavis et indemnité congés payés sur préavis,

Monsieur A... est bien fondé à percevoir, l'indemnité de préavis d'un montant de 1500,24 euros et de l'indemnité congés payés y afférent soit 150,02 euros ;

Sur les documents à établir :

Dit qu'un bulletin de salaire devra reprendre l'ensemble des rémunérations correspondant à la période ci-dessus énoncée ;

Dit qu'une attestation destinée à Pôle emploi devra être établie et délivrée ;

Dit qu'un certificat de travail devra être établi et délivré ;

Que les trois documents énoncés ci-dessus seront assortis d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Attendu qu'une somme de cinq cents euros est ordonnée au titre du préjudice moral découlant du comportement déloyal qui a écarté une clause claire et non équivoque issue d'une négociation entre les parties au contrat et qui a été soutenu par le comportement du nouvel employeur ; »,

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambigües ; qu'en se référant à la recherche de la commune intention des parties pour interpréter les termes clairs et précis du contrat de location-gérance du 27 juin 2008 suivants : « M. Z... A... devenant gérant de la société Boulangerie des 3 Tours, locataire-gérante aux présentes, son contrat de travail, transféré à cette dernière, se trouve néanmoins de fait suspendu compte tenu de son nouveau statut à ce jour. Ledit contrat reprendrait toutefois immédiatement vigueur en cas de cessation des fonctions de gérant pour quelque cause que ce soit », pour en déduire que « la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considérée comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la Sarl les 3 Tours » et décider que « la fin de la période de suspension du contrat de travail doit être considéré comme exclusivement liée à la fin de la location-gérance consentie à la Sarl Boulangerie des 3 Tours » quand il ressort de ces stipulations que la fin de la suspension du contrat de travail de M. A... est liée à la cessation de ses fonctions de gérant de la Sarl Boulangerie des 3 Tours, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16789
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-16789


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16789
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