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19/02/2019 | FRANCE | N°18-86428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-86428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-86.428 FS-D

N° 448

19 FÉVRIER 2019

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observat

ions de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, l'avocat a eu la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-86.428 FS-D

N° 448

19 FÉVRIER 2019

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, l'avocat a eu la parole en dernier ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 décembre 2018 et présentée par :

- M. B... K...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de financement illégal de campagne électorale ;

Vu les observations complémentaires produites ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que le pourvoi étant, en l'état, susceptible d'être recevable au regard de l'article 574 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable ;

Sur le fond :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 113-1 I 3° du code électoral et 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles prévoient que les juridictions correctionnelles peuvent poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard de candidats ayant préalablement été sanctionnés pour les mêmes faits de dépassement du plafond des dépenses électorales, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ensemble l'article 16 de la même Déclaration ?";

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que l'application des dispositions critiquées est susceptible, lorsque le Conseil constitutionnel a préalablement sanctionné un candidat pour dépassement du plafond des dépenses électorales, de porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86428
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-86428


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86428
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