La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2019 | FRANCE | N°18-81589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M... B..., salariée intérimaire mise à la disposition de l' entreprise de conditionnement de légumes, la société Potato master Rhône Alpes, comme manutentionnaire trieuse de pommes de terre, occupée le 4 février 2012 à nettoyer le vide palox de la ligne sur laquelle elle travaillait, a été coincée entre la trémie fixe et un chariot élévateur en marche porteur d'une charge de 900 kg ; qu'elle a subi une incapacité de travail de six mois ; que M. A..., directeur général de l'établissement précité demeurant en Belgique et de langue flamande, a été cité devant le tribunal correctionnel, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail, en l'espèce, pour avoir omis de prendre des mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile ; que la victime s'est constituée partie civile et que le prévenu, absent et représenté devant le tribunal, a soulevé la nullité de la citation, au motif de la méconnaissance des dispositions des articles 562 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 29 mai 2000, M. A... ayant été cité à parquet mais seul le mandement de citation lui ayant été envoyé à son adresse à l'étranger, au surplus sans traduction; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité, est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel et le ministère public, appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 6 de la Convention des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, préliminaire, 485, 512, 520, 562, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a évoqué l'affaire ;

"aux motifs que M. A..., de nationalité belge, est d'origine flamande; que lors de son audition le 9 décembre 2014, il a indiqué aux policiers de la zone de police d'Arro-Ypres, qui procédaient à son audition à la demande du parquet de Saint-Etienne, qu'il entendait s'exprimer en langue néerlandaise et plus généralement qu'il faisait le choix de cette langue pour l'ensemble de la procédure ; que le parquet de Saint-Etienne a pourtant fait délivrer à ce dernier, le 30 avril 2015, un mandement de citation puis une copie de la citation remise à parquet le 1er juin 2015, actes rédigés l'un comme l'autre en langue française à l'exclusion de toute autre langue et notamment sans traduction en langue néerlandaise ; que par application combinées des dispositions de l'article 6 de la CEDH, de l'article préliminaire du code de procédure pénale mais également 562 et suivants du même code et 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire, il convient de constater que ces modalités de convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel sont irrégulières et ne pouvaient valablement saisir le dit tribunal ; qu'en outre ces irrégularités vicient irrémédiablement la procédure en ce qu'elles portent atteinte aux droits du prévenu à connaître ce qui lui est reproché dans une langue qu'il maîtrise et comprend, entachant de nullité les dits actes et la procédure subséquente de telle sorte que le tribunal ne pouvait valablement écarter les exceptions de nullité de la citation soulevées devant lui et se déclarer valablement saisi ; que la gravité de l'atteinte aux droits de M. A... et l'absence de saisine valable du tribunal justifient l'annulation du jugement entrepris ; que cependant, par l'effet dévolutif de l'appel, le prévenu, assisté d'un conseil, ayant été valablement avisé, en langue néerlandaise qu'il comprend, pour l'audience devant cette cour, il y a lieu d'évoquer ce dossier ;

"1°) alors que la cour d'appel ne saurait évoquer lorsque les premiers juges n'ont pas été régulièrement saisis en raison d'une citation irrégulière, attentatoire, de surcroît, aux garanties processuelles fondamentales du justiciable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir annulé le jugement de première instance, en raison de l'irrégularité, attentatoire aux droits processuels fondamentaux du prévenu, dont était entachée la citation de M. A..., évoquer le fond, et refuser ainsi de tirer les conséquences qui s'évinçaient de cette irrégularité sur sa propre saisine ;

"2°) alors que le justiciable ne saurait être indûment privé de son droit à un double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, en évoquant l'affaire tandis qu'elle constatait que le prévenu n'avait pas été régulièrement cité en première instance et n'y avait pas joui des garanties processuelles fondamentales auxquelles il aurait pu prétendre, la cour d'appel a indûment privé M. A... de son droit à un double degré de juridiction" ;

Attendu que, pour annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce en substance que les irrégularités vicient irrémédiablement la procédure en ce qu'elles portent atteinte aux droits du prévenu de connaître ce qui lui est reproché dans une langue qu'il comprend, entachant de nullité lesdits actes, la procédure subséquente et l'absence de saisine valable du tribunal ;

Attendu que c'est à tort que l'arrêt a annulé le jugement, alors que, d'une part, si le prévenu a reçu, non la copie de la citation faite au parquet, comme le prévoit l'article 562 du code de procédure pénale, mais celle du mandement de citation, cette irrégularité ne pouvait entraîner aucun doute dans l'esprit du prévenu sur la nature ou l'étendue de la saisine de la juridiction, le mandement comportant la mention des faits et des qualifications reprochées, d'autre part, cet envoi a été effectué à son adresse en Belgique, en application de l'article 5 de la convention précitée, dont l'intéressé a accusé réception, qu'il a adressé au tribunal un mandat de représentation fait à un avocat, en français, ce qui révèle sa compréhension de cette langue, et qu'il a été représenté devant les juridictions pénales par ce conseil désigné, lequel a été en mesure de déposer des conclusions en défense ;

Que, cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'annulation du jugement dès lors que si les juges d'appel avaient rejeté l'exception de nullité en confirmant sur ce point, comme ils auraient dû, le jugement, ils auraient statué au fond, ce qu'ils ont fait ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, et dont la seconde branche manque en fait, le demandeur n'ayant pas été privé d'un double degré de juridiction, le tribunal et la cour d'appel ayant statué sur l'exception et au fond, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4741-1, du code du travail, 222-19 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... coupable des faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail commis et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, qui lui étaient reprochés, et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme B... ;

"aux motifs que sur l'action pénale, les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail font peser sur l'employeur une obligation générale de prudence et de sécurité à l'égard de ses salariés, ainsi il : « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° des actions d'information et de formation ;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes », et ce en respectant les principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs » ; qu'à l'occasion de l'accident survenu le 4 février 2012, deux infractions sont reprochées à M. A... qu'il conteste l'une comme l'autre ; qu'il lui est tout d'abord reproché, étant directeur général de l'établissement, de n'avoir pas pris les mesures d'organisation, d'hygiène et/ou de sécurité du travail évitant que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile ; qu'en matière de santé et sécurité au travail, les équipements de travail mobile, aux termes des dispositions relatives aux « mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle », doivent faire l'objet de mesures spécifiques dans les entreprises ; qu'ainsi, lorsque ces équipements sont utilisés, il doit y avoir des voies de circulation identifiées, maintenues libres de tout obstacle ; qu'il incombe à l'employeur d'établir des règles de circulation adéquates et également de veiller à leur application ; mais surtout, lorsque la présence des travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, les mesures prises doivent alors avoir pour but d'éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements ; qu'enfin il doit être rappelé que, sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement, la présence des travailleurs n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet ; que si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée ; que M. A..., aux termes de ses écritures comme de ses dépositions à la barre de la Cour, conteste cette infraction reprenant la teneur des dépositions faites durant l'enquête ou devant le premier juge. Il soutient ainsi que le nettoyage de la zone de vide palox relève de la responsabilité des conducteurs de chariots élévateurs ; que selon les instructions ces personnes peuvent uniquement le faire après avoir exécuté leur activité avec le chariot élévateur à la fin du service ; que toutes les personnes actives au niveau des tables de visites peuvent aussi nettoyer la zone de vide palox avec eux mais uniquement après avoir nettoyé leur propre zone de lecture et ce en dehors du temps d'activité des chariots élévateurs et donc éventuellement à la fin du service ; se rendre dans la zone des chariots élévateurs pendant les activités de ces chariots ; qu'il rappelle enfin la signalisation aérienne existant sur le site et prétend avoir ainsi accompli les diligences normales qui lui incombent en la matière ; que cependant nonobstant ces déclarations, voir contrairement à elles, il ressort des investigations des enquêteurs et des agents de l'inspection du travail précédemment rappelées, qu'en ce qui concerne les dispositifs de sécurité dans l'une et l'autre des deux zones : de lecture et de circulation des chariots, d'une part il y a certes pour délimiter les sens de circulation des chariots élévateurs, un plan de circulation mais il n'est matérialisé que par une signalétique aérienne à l'exclusion de marquage au sol outre que le lieu où l'accident est survenu ne correspond pas à la zone marquée comme dangereuse sur le plan de l'atelier figurant au dossier ; que d'autre part, il n'y a aucun système ou dispositif interdisant matériellement et effectivement aux salariés affectés au tri des pommes de terre sur les tables de lecture d'en descendre pour accéder aux zones des vides palox durant l'activité des chariots élévateurs ; qu'enfin, dans ce contexte, il convient également de constater qu'aucun dispositif de surveillance (lumineux ou sonore) ou un agent posté à hauteur des vides palox n'a été prévu pour guider les chariots élévateurs et ainsi sécuriser la zone lors des manoeuvres de ces chariots transportant les palox ; que ces mêmes investigations ont également mis en évidence, s'agissant des consignes de sécurité et des instructions données aux salariés, des contradictions ou imprécisions ; qu'en effet, contrairement aux déclarations du prévenu, Mme B... indique que les salariés ont instructions de ne pas rester inactifs dans l'attente de la livraison de pommes de terre à trier et notamment de procéder au nettoyage de leur poste de travail respectif, ce qui implique, selon elle, que les salariés passent devant le renverse palox pendant que les chariots élévateurs effectuent leurs allers retours, ce que d'ailleurs elle faisait au moment de l'accident ; que cette déclaration est corroborée et confortée par la teneur des consignes et avertissements contenus dans le document relatif aux règles de sécurité interne qui doit être remis et signé par chaque salarié et principalement les salariés intérimaires mais qui en l'espèce n'a été ni remis ni signé par Mme B..., il n'est pas contesté que seules des instructions verbales lui ont été données ; que ce document mentionne en effet : « ATTENTION !!!!!

- l'escalier de la laveuse n'est pas glissant, mais il est perpétuellement mouillé,

- le poste de lavage est constamment mouillé et glissant

- à chaque poste, il existe un bouton d'arrêt d'urgence qui est précisément indiqué (lieu, mode opératoire, etc ... ),

- à chaque manipulation sur machine, il est évident que le matériel doit être arrêté. Le binôme sur ligne (le plus souvent) doit être informé de la manipulation en cours

- les zones piétonnes sont indiquées (attention aux chariots),

- les pommes de terre au sol doivent être immédiatement ramassées,

- toute dégradation du matériel doit être immédiatement notifiée à ta hiérarchie,

- la tenue de travail est obligatoire, notamment aucun salarié ne avoir accès à la station sans le port de chaussures de sécurité » ; qu'il est également significatif de noter que juste avant cet avertissement ce document indique : « La visite de la station se doit d'être complète (de la réception jusqu'à l'expédition) ; qu'il est ainsi expliqué les accidents du travail survenus depuis les 2 dernières années : salarié renversé par un chariot, salarié blessé à vélo ou à moto lors de son trajet domicile-travail, salarié subissant une chute en marchant sur une pomme de terre » ; alors que le risque de « collision entre chariots » et « collision chariot/personnes » a été clairement identifié au document unique d'évaluation des risques de 2009, régulièrement remis à jour notamment en 2011 et qu'il ressort de la première page de ce document relatif à l'évaluation des risques comme du fascicule précité sur les règles internes de sécurité qu'un accident similaire est déjà survenu, la seule mesure préventive préconisée au document unique de prévention des risques est « la formation, le respect du plan de circulation et la sensibilisation des caristes » ; qu'aussi, dans un tel contexte, le respect du plan de circulation, avec comme seule mesure concrète sa signalétique aérienne, et les instructions contradictoires ou à tout le moins imprécises, ne peuvent constituer des mesures suffisantes à prévenir ce risque connu et identifié et constituer des diligences normales susceptibles d'exonérer de ses responsabilités M. A... en sa qualité de dirigeant de la société par actions simplifiées Potato Masters pour être le président directeur général de son conseil d'administration, observations faites qu'il n'avait donné aucune délégation de responsabilité pénale au sein de l'établissement de Tartaras qu'il s'agit au contraire d'un manquement caractérisé qui a fait courir des risques à la santé et la sécurité tout à la fois de Mme B... mais aussi de M. N..., conducteur du chariot élévateur ; que l'insuffisance des dispositifs mis en place et les contradictions ou imprécisions des consignes sont constitutives de la faute caractérisée qui lui est reprochée et ce d'autant plus qu'il a déclaré devant la Cour que la zone d'activité des chariots élévateurs est une zone tout particulièrement dangereuse ; qu'il a précisé qu'il avait personnellement constaté et identifié ce risque dès les premières visites effectuées dans l'usine après son rachat en 2000 avec également celui résultant des problèmes de pollution de l'air lié au fonctionnement des chariots élévateurs en raison de la faiblesse de hauteur de la toiture du hall de cette partie de l'usine ; qu'enfin, la circonstance qu'il ait commandé en juillet 2010 une nouvelle ligne de traitement et de conditionnement automatisée à la société Deprez Construct, empêchant désormais tout croisement entre piétons et chariots élévateurs, ne peut pas plus constituer une diligence normale l'exonérant de sa responsabilité, dès lors que rien à son dossier ne vient expliquer le retard mis à la livrer et/ou l'installer deux ans après sa commande et en tout état de cause installée postérieurement à l'accident de Mme B... ; qu'il est ensuite reproché à M. A..., en n'ayant pas pris ces même mesures d'organisation évitant que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile, occasionné à Mme B... des blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ; que le risque de « collision entre chariots » et « collision chariot/personnes » a été clairement identifié au document unique d'évaluation des risques de 2009, régulièrement remis à jour, notamment en 2011 et est connu des responsables de l'entreprise ; en effet, il apparaît en première page de ce document, comme à la lecture du fascicule relatif aux règles internes de sécurité remise aux salariés, qu'un accident similaire est déjà survenu ; qu'or, nonobstant ce diagnostic clair, il résulte du rappel des faits et des développements qui précèdent que Mme B..., pour se conformer, selon elle, aux instructions de travail données, a pu accéder facilement à la zone des vides palox, particulièrement dangereuse selon les propres déclarations du prévenu ; que dans ce contexte de risque clairement identifié, il ressort des développements qui précèdent que c'est la conjonction de l'insuffisance manifeste des dispositifs de sécurité mise en place et des instructions contradictoires, qui est à l'origine directe de l'accident survenu à Mme B... le 4 février 2012 ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que les blessures subies par Mme B... à la suite de cet accident sont très importantes, l'expert médical a en effet fixé à six mois son ITT avec des séquelles orthopédiques ; que M. A..., notamment devant cette cour, a déclaré que la zone des vides palox est particulièrement dangereuse attestant ainsi de sa parfaite conscience des risques encourus par les salariés et ce dès avant l'élaboration du document unique précité puisqu'il admet avoir identifié deux risques dont celui de collision dès ses premières visites de l'usine en 2000 ; que les mesures mises en place par M. A... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société par actions simplifiées Potato Masters, par leur faiblesse et leur insuffisance manifeste, ne peuvent constituer des causes exonératoire de sa responsabilité ; que de même, aucun défaut de vigilance ni aucune faute caractérisée, exonératoires elles aussi de la responsabilité de l'employeur, ne peuvent être reproché à Mme B..., notamment eu égard aux contradictions et à tout le moins aux insuffisances dans les instructions données ; que la matérialité des faits reprochés à M. A... est amplement établie ainsi que cela ressort des développements qui précèdent ; que le prévenu a de plus une parfaite conscience des risques et des infractions ; que, sur l'action civile, Mme B... était en actions de travail au moment de l'accident, cela n'est ni discutable ni discuté ; qu'elle doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; qu'aucune faute caractérisée ni aucun défaut de vigilance ne peut être reproché à Mme B... ; qu'elle justifie par ailleurs en cause d'appel avoir saisi le tribunal des affaires sociales, juridiction compétente, aux fins de détermination et d'indemnisation de son préjudice personnel ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir M. A... dans les liens de la prévention des chefs d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, qui lui étaient reprochés, et le déclarer responsable du préjudice subi par Mme B... sans répondre à l'articulation, péremptoire, tirée de l'imprudence récurrente de la salariée, qui, malgré une formation claire qui lui avait été dispensée en ce sens et nonobstant les rappels d'instructions qui lui avaient été adressés, notamment suite à une première mise en garde après qu'elle avait déjà enfreint, en connaissance de cause, ces règles de sécurité, s'était, néanmoins, placée à nouveau à un endroit qu'elle savait dangereux où il lui avait pourtant été expressément interdit de se placer" ;

Attendu que, pour déclarer M. A... coupable, l'arrêt après avoir retenu que le prévenu n'avait pas pris les mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile et que cette omission était à l'origine des blessures involontaires de Mme B... énonce qu'aucun défaut de vigilance et aucune faute exonératoires de la responsabilité de l'employeur, ne peuvent être reprochés à la partie civile, compte tenu des contradictions ou à tout le moins, des insuffisances dans les instructions données ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions de l'appelant faisant valoir la faute exclusive de la victime, pour l'écarter, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81589
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-81589


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award