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19/02/2019 | FRANCE | N°18-80942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-80942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société Coopérative agricole Noriap,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société Coopérative agricole Noriap,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... R... , salarié de la société coopérative agricole Noriap (la société), bénéficiant depuis peu d'un contrat à durée déterminée et ayant à cette occasion été affecté à un nouveau poste en qualité de magasinier, alors qu'il était auparavant employé en qualité de saisonnier, a été grièvement blessé au cours d'une intervention sur une vis racleuse, celle-ci ayant happé son bras lors de sa remise en mouvement intempestive ; que la société a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de deux infractions, d'une part, celle d'emploi de travailleurs temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, d'autre part, celle de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis, ont prononcé une peine d'amende et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que la prévenue a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 4741-1 du code du travail, 121-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré la société Noriap coupable, en premier lieu, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en second lieu, de changement de poste ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, a condamné la société Noriap au paiement d'une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur l'infraction d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, les articles L. 4141-1 à L. 4141-3 du code du travail imposent à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique ; que l'article R. 4141-4 précise que lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ; que l'article L. 4154-2 du code du travail dispose plus particulièrement : "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail" ; que l'article L. 4741-1 réprime d'une amende de 3 750 euros le fait par l'employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, notamment les dispositions relatives à l'obligation de formation aux travaux à risque pour un salarié ; que la personne morale encourt une amende de 18 750 euros ; qu'en l'espèce, M. R... avait auparavant travaillé en qualité de saisonnier au sein de la société, et donc exercé des missions différentes de celle de magasinier qui lui a été dévolue à compter du 1er septembre 2011, date à laquelle il a signé un contrat à durée déterminée et été affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; que l'employeur avait donc la double obligation d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité pour ce nouveau poste de travail et de dispenser une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés ; que les consignes de sécurité pour l'utilisation des vis racleuses prévoient notamment la présence impérative de deux salariés sur le site, l'interdiction d'intervenir seul, de se placer toujours derrière le sens d'avancement de la vis et ne jamais débourrer un appareil en marche avec la main ou un outil ; qu'elles figurent sur une fiche insérée dans le classeur de sécurité ; que le livret d'accueil remis à M. R... le 5 septembre 2011, lors de son changement de poste, comporte une partie "qualité" et une partie "sécurité" et supporte sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" ; que la partie "sécurité" mentionne qu'aucune initiative personnelle ne peut être prise sans en référer à son responsable hiérarchique, sauf en cas manifeste de danger grave et imminent pour autrui et sans toutefois mettre en péril sa propre sécurité ; qu'elle contient également le détail des tâches relatives au stockage, à la réception et à l'expédition des céréales, à l'approvisionnement et aux opérations diverses ; que pour chaque tâche il est indiqué si le salarié peut intervenir seul ou s'il doit être accompagné ou s'il n'est pas autorisé à les accomplir ; que parmi les opérations diverses qui ne peuvent être exercées seul, figurent notamment "le nettoyage des cellules à fond plat après consignation des circuits de vidange et de remplissage par le responsable du site" et "la vidange de fond de cellules avec vis racleuse, accès uniquement par le bas, après consignation des circuits de remplissage par le responsable du site" ; que c'est à cette opération de nettoyage que M. R... avait été formé par M. B... environ trois semaines avant l'accident ; que si un accueil a été organisé lors de sa prise de fonction et certaines informations délivrées, force est de constater qu'aucune formation pratique et appropriée à la sécurité n'a été organisée au profit de M. R... , ni de formation renforcée à la sécurité, alors que son nouveau poste de travail pouvait l'amener à intervenir sur la vis racleuse, opération à risque identifiée dans le classeur de sécurité par la rédaction d'une fiche de sécurité spécifique ; que la présentation du site et du travail à accomplir, au cours d'une demi-journée suivie de la remise d'un livret d'accueil, n'apparaît pas présenter le caractère d'une formation pratique et appropriée à la nouvelle fonction de magasinier que devait exercer M. R... ; que la mise à disposition d'un classeur comprenant les mesures de sécurité à respecter apparaît insuffisante et ne peut remplacer la formation prévue par les dispositions du code du travail ; qu'il appartenait à l'employeur d'organiser cette formation pratique au bénéfice de M. R... ; que par ailleurs, la formation dispensée en décembre 2011 ne concernait que les risques incendie et explosion ; que l'article R. 4141-13 du code du travail prévoit notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations, et les modes retenus s'ils ont une incidence sur la sécurité ; qu'en conséquence la méthode retenue pour le débourrage de la cellule aurait dû être enseignée à M. R... , ce qui ne fut pas le cas ; que cette exigence de formation était d'autant plus impérieuse que M. R... était amené à travailler en binôme avec M. B... lequel, pour des raisons d'inaptitude médicale, ne pouvait pénétrer dans le silo ; qu'est donc caractérisée l'infraction d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;

"aux motifs que, sur l'infraction de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, l'article R. 4141-15 dispose qu'en cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux comprenant notamment l'utilisation de machines, portatives ou non, des opérations de manutention, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail ; que l'affectation de M. R... à la fonction de magasinier a constitué un changement de poste de travail ou de technique puisque qu'il était auparavant employé en qualité de saisonnier ; qu'ainsi que déjà exposé, il a été établi par les constatations de l'inspection du travail et l'enquête que M. R... n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité appropriée sur les conditions d'exécution de son travail de magasinier ; que l'infraction de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité est, en conséquence, caractérisée ;

"et aux motifs qu'il ressort des délégations de pouvoirs que M. S... V..., responsable de région, était sur la période du 1er septembre 2011 au 14 mars 2012, le représentant ayant commis les infractions pour le compte de la société Noriap, personne morale poursuivie ; qu'il avait en effet pouvoir de prendre toutes mesures et décisions en vue de faire appliquer les prescriptions d'hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur et prévues par les dispositions de la quatrième partie du code du travail ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'encontre de la société Noriap pour l'ensemble des faits visés par la prévention ;

"alors que les dispositions des articles L. 4741-1 du code du travail et 121-2 du code pénal sont contraires au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles rendent l'employeur pénalement responsable, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, des infractions à la sécurité des travailleurs commises par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et, comme tel, investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur, cependant que l'existence d'une telle délégation de pouvoirs, lorsque l'employeur est une personne physique, a pour effet d'exonérer ce dernier de la responsabilité pénale encourue à raison des mêmes infractions ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra de ce chef, en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Noriap, conduira à l'annulation de l'arrêt attaqué" ;

Attendu que par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2018 ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention des droits de l'homme, L. 4741-1 du code du travail, 132-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré la société Noriap coupable, en premier lieu, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en second lieu, de changement de poste ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, a condamné la société Noriap au paiement d'une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur l'infraction d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, les articles L. 4141-1 à L. 4141-3 du code du travail imposent à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique ; que l'article R. 4141-4 précise que lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ; que l'article L. 4154-2 du code du travail dispose plus particulièrement : "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail" ; que l'article L. 4741-1 réprime d'une amende de 3 750 euros le fait par l'employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, notamment les dispositions relatives à l'obligation de formation aux travaux à risque pour un salarié ; que la personne morale encourt une amende de 18 750 euros ; qu'en l'espèce, M. R... avait auparavant travaillé en qualité de saisonnier au sein de la société, et donc exercé des missions différentes de celle de magasinier qui lui a été dévolue à compter du 1er septembre 2011, date à laquelle il a signé un contrat à durée déterminée et été affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; que l'employeur avait donc la double obligation : - d' organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité pour ce nouveau poste de travail ; - de dispenser une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés ; que mes consignes de sécurité pour l'utilisation des vis racleuses prévoient notamment la présence impérative de deux salariés sur le site, l'interdiction d'intervenir seul, de se placer toujours derrière le sens d'avancement de la vis et ne jamais débourrer un appareil en marche avec la main ou un outil ; qu'elles figurent sur une fiche insérée dans le classeur de sécurité ; que le livret d'accueil remis à M. R... le 5 septembre 2011, lors de son changement de poste, comporte une partie "qualité" et une partie "sécurité" et supporte sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" ; que la partie "sécurité" mentionne qu'aucune initiative personnelle ne peut être prise sans en référer à son responsable hiérarchique, sauf en cas manifeste de danger grave et imminent pour autrui et sans toutefois mettre en péril sa propre sécurité ; qu'elle contient également le détail des tâches relatives au stockage, à la réception et à l'expédition des céréales, à l'approvisionnement et aux opérations diverses ; que pour chaque tâche il est indiqué si le salarié peut intervenir seul ou s'il doit être accompagné ou s'il n'est pas autorisé à les accomplir ; que parmi les opérations diverses qui ne peuvent être exercées seul, figurent notamment "le nettoyage des cellules à fond plat après consignation des circuits de vidange et de remplissage par le responsable du site" et "la vidange de fond de cellules avec vis racleuse, accès uniquement par le bas, après consignation des circuits de remplissage par le responsable du site" ; que c'est à cette opération de nettoyage que M. R... avait été formé par M. B... environ trois semaines avant l'accident ; que si un accueil a été organisé lors de sa prise de fonction et certaines informations délivrées, force est de constater qu'aucune formation pratique et appropriée à la sécurité n'a été organisée au profit de M. R... , ni de formation renforcée à la sécurité, alors que son nouveau poste de travail pouvait l'amener à intervenir sur la vis racleuse, opération à risque identifiée dans le classeur de sécurité par la rédaction d'une fiche de sécurité spécifique ; que la présentation du site et du travail à accomplir, au cours d'une demi-journée suivie de la remise d'un livret d'accueil, n'apparaît pas présenter le caractère d'une formation pratique et appropriée à la nouvelle fonction de magasinier que devait exercer M. R... ; que la mise à disposition d'un classeur comprenant les mesures de sécurité à respecter apparaît insuffisante et ne peut remplacer la formation prévue par les dispositions du code du travail ; qu'il appartenait à l'employeur d'organiser cette formation pratique au bénéfice de M. R... ; que par ailleurs, la formation dispensée en décembre 2011 ne concernait que les risques incendie et explosion ; que l'article R. 4141-13 du code du travail prévoit notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations, et les modes retenus s'ils ont une incidence sur la sécurité ; qu'en conséquence la méthode retenue pour le débourrage de la cellule aurait dû être enseignée à M. R... , ce qui ne fut pas le cas ; que cette exigence de formation était d'autant plus impérieuse que M. R... était amené à travailler en binôme avec M. B... lequel, pour des raisons d'inaptitude médicale, ne pouvait pénétrer dans le silo ; qu'est donc caractérisée l'infraction d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;

"aux motifs que, sur l'infraction de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, l'article R. 4141-15 dispose qu'en cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux comprenant notamment l'utilisation de machines, portatives ou non, des opérations de manutention, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail ; que l'affectation de M. R... à la fonction de magasinier a constitué un changement de poste de travail ou de technique puisque qu'il était auparavant employé en qualité de saisonnier ; qu'ainsi que déjà exposé, il a été établi par les constatations de l'inspection du travail et l'enquête que M. R... n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité appropriée sur les conditions d'exécution de son travail de magasinier ; que l'infraction de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité est, en conséquence, caractérisée ;

"et aux motifs qu'il ressort des délégations de pouvoirs que M. S... V..., responsable de région, était sur la période du 1er septembre 2011 au 14 mars 2012, le représentant ayant commis les infractions pour le compte de la société Noriap, personne morale poursuivie ; qu'il avait en effet pouvoir de prendre toutes mesures et décisions en vue de faire appliquer les prescriptions d'hygiène et de sécurité contenues dans le règlement intérieur et prévues par les dispositions de la quatrième partie du code du travail ; que la cour confirmera la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'encontre de la société Noriap pour l'ensemble des faits visés par la prévention ;

"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'il était reproché à la société Noriap, pour laquelle M. R... avait auparavant travaillé en qualité de saisonnier, une insuffisance de formation dispensée à ce travailleur en matière de sécurité, à la suite de son embauche comme magasinier par un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er septembre 2011 ; que la société Noriap, pour ce fait unique, a été déclarée coupable, non seulement d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, mais encore de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu'en appliquant ainsi concurremment deux qualifications à un même fait matériel, commis à l'égard du même travailleur et procédant d'une seule intention coupable, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que pour confirmer le jugement et retenir la prévenue dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce en substance que M. R... , jusqu'alors embauché au titre d'un contrat à durée déterminée, n'a pas reçu la formation en matière de sécurité que l'évolution de son statut commandait en application de l'article R. 4141-13 du code du travail, et qu'il n'a pas non plus bénéficié, lorsqu'il a pris ses fonctions de magasinier, de celle prévue par l'article R. 4141-15 du code du travail en cas de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem ni les textes et dispositions conventionnelles invoqués ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a condamné la société Noriap au paiement d'une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que, sur la peine, au regard de la nature des infractions qui témoignent d'un manque de prise de conscience des obligations imparties à l'employeur en matière de formation du personnel et des antécédents judiciaires de la société Noriap, notamment déjà condamnée pour des faits de mise en danger d'autrui, l'amende de 10 000 euros prononcée par les premiers juges sera confirmée dont le montant apparaît proportionné aux capacités financières de la société Noriap ;

"1°) alors que toute peine, en matière correctionnelle, doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que cette exigence s'applique aux peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en motivant l'amende de 10 000 euros infligée à la société Noriap par la seule référence à la nature des infractions, aux antécédents judiciaires de cette société et à ses capacités financières, sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, y compris lorsque celui-ci est une personne morale ; qu'en se bornant à relever, pour motiver l'amende de 10 000 euros infligée à la société Noriap, que son montant apparaissait « proportionné aux capacités financières » de cette société, sans donner aucune indication quant au montant des ressources et des charges de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner l'intéressée à une amende de 10 000 euros, l'arrêt retient qu'au regard de la nature des infractions qui témoignent d'un manque de prise de conscience des obligations imparties à l'employeur en matière de formation du personnel et des antécédents judiciaires de la société Noriap, notamment déjà condamnée pour des faits de mise en danger d'autrui, l'amende de 10 000 euros apparaît proportionnée aux capacités financières de la prévenue ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans indiquer les ressources et les charges de la société Noriap qu'elle a prises en compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil, L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a reçu M. R... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. R... qui a subi un préjudice direct et personnel causé par les faits d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'est ouverte, devant la juridiction répressive, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les infractions dont la société Noriap a été déclarée coupable, tenant chacune à l'absence d'organisation d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de M. R... , ne présentaient tout au plus qu'un lien indirect avec l'accident du travail survenu le 14 mars 2012 à ce salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se borner à affirmer, pour recevoir M. R... en sa constitution de partie civile, que celui-ci avait subi un préjudice direct et personnel causé par les faits poursuivis ; qu'il lui appartenait d'identifier avec précision le préjudice direct et personnel qu'elle retenait, qui ne pouvait pas être constitué des conséquences dommageables de l'accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'affirmation générale, sans spécifier le dommage en considération duquel elle jugeait le salarié recevable à se constituer partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. R... avant de renvoyer la procédure au tribunal, l'arrêt retient que celui-ci a subi un préjudice direct et personnel causé par les faits mentionnés ci-dessus ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les premiers juges, qui avaient renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, n'avaient pas prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. R... , en sorte que cette question n'avait pu être dévolue aux seconds juges, la cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement, le tribunal restant saisi de l'action civile ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, à la peine, d'autre part, et par voie de retranchement, à la recevabilité de constitution de partie civile de M. R... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué sur la peine, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur le troisième moyen ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80942
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-80942


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80942
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