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19/02/2019 | FRANCE | N°18-80195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-80195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-80.195 F-P+B

N° 18

SM12

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et cassation partielle sur les pourvois formés par M. D... F..., Mme J.

.. G..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-80.195 F-P+B

N° 18

SM12

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et cassation partielle sur les pourvois formés par M. D... F..., Mme J... G..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public et de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y... :

Attendu que le délai de trois jours non francs prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du même code et de l'article 59 précité que, lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le surplus ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les débats ont eu lieu à l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle Mme Y... était représentée par son avocat ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du mardi 21 novembre 2017 après que le président en eut informé les parties, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, précité ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ;

Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt, le lundi 27 novembre 2017 ; que, si ce pourvoi a été formé dans le délai de l'article 568 du code de procédure pénale, il l'a été, en revanche, hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse, celui-ci ayant expiré le vendredi 24 novembre ;

Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y..., relatif à cette infraction ;

Sur le pourvoi de M. F... et le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y..., directeur des services fiscaux de ce territoire, du chef de violation du secret professionnel ; que, par jugement définitif du 11 décembre 2015, celle-ci a été renvoyée des fins de la poursuite engagée à la suite de cette plainte, le tribunal correctionnel énonçant que les faits dévoilés par la prévenue étaient couverts par le secret professionnel mais que n'était pas pénalement répréhensible la révélation, à des élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie chargés d'apprécier une proposition de loi émanant d'un autre membre de cette assemblée, d'informations relatives à la situation fiscale de ce dernier, dont la nature pouvait avoir un lien avec ladite proposition ;

Que Mme Y... a alors fait citer M. F... devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse, d'une part, et de diffamation publique envers un fonctionnaire public, d'autre part, Mme S... E... , épouse I..., membre du gouvernement, étant également citée de ce second chef ; que les propos incriminés au titre de la diffamation avaient été tenus, pour les uns, lors de séances du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui débattait d'une résolution tendant à la création d'une commission d'enquête concernant la suspension de fonctions dont Mme Y... avait été parallèlement l'objet en raison des mêmes faits de violation du secret professionnel, pour les autres à la radio ou à la télévision ; que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté de ses demandes la partie civile, qui a seule relevé appel de ce jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. F..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'en déposant plainte le 19 juin 2013 auprès du procureur de la République contre Mme Y... pour violation du secret professionnel, M. F... a agi avec une légèreté fautive justifiant l'indemnisation de Mme Y... au titre de son préjudice moral, condamné M. F... à lui payer 3 000 000 F CFP à ce titre outre la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que la plainte de M. F... ayant été déposée sans délibération du gouvernement doit être tenue pour l'avoir été à titre personnel ; que l'action de Mme Y... est donc recevable" ;

"alors que M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à ce titre chef de l'administration de la Nouvelle Calédonie, faisait valoir qu'il ne pouvait voir sa responsabilité recherchée à titre personnel dès lors qu'il avait déposé plainte contre Mme Y... en cette qualité et non à titre personnel, au visa de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, l'avis à victime ayant d'ailleurs été adressé à la Nouvelle-Calédonie ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme Y... recevable à agir contre lui personnellement, sur l'absence de délibération du gouvernement autorisant M. F..., dès lors nécessairement pris en sa qualité de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie , à porter plainte, la cour, qui a confondu un défaut de pouvoir avec la qualité pour agir de M. F... en tant que représentant du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions par l'une des directrices de cette administration, s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, si, pour écarter le moyen d'irrecevabilité de l'action de Mme Y... pris de ce que la plainte n'avait été déposée par M. F... qu'au nom de la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel s'est fondée sur le motif inopérant pris de l'absence de délibération du gouvernement en ce sens, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la seule circonstance qu'une personne physique ait agi pour le compte d'une personne morale n'est pas susceptible d'exonérer cette personne physique de la responsabilité qu'elle encourt de son propre fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. F..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'en déposant plainte le 19 juin 2013 auprès du procureur de la République contre Mme Y... pour violation du secret professionnel, M. F... a agi avec une légèreté fautive justifiant l'indemnisation de Mme Y... au titre de son préjudice moral, et a condamné M. F... à lui payer 3 000 000 F CFP à ce titre outre la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que selon l'article 226-10 du code pénal, il découle de la relaxe de Mme Y... par le tribunal correctionnel, la fausseté du fait dénoncé en ce que les faits reprochés, quoique matériellement établis, n'en constituaient pas pour autant une violation du secret professionnel ; qu'il résulte des éléments produits que suite à la décision de fin de fonction de Mme Y..., prise le 11 juin 2013, par le gouvernement avec la voix prépondérante de son président puis la décision de suspension de fonction prise par le président seul le 12 juin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a décidé le 13 Juin 2013 de la création d'une commission d'enquête ad hoc concernant la suspension de fonction ; qu'il en résulte déjà, à ce stade, que l'analyse opérée par M. F... sur le caractère délictueux des communications reprochées à Mme Y... ne faisait l'unanimité ni des membres du gouvernement ni des membres du congrès ce qui devait conduire M. F..., dans un souci d'impartialité, d'objectivité et de prudence, à attendre les conclusions de la commission d'enquête et la confirmation d'une analyse commune sur le comportement de Mme Y... avant de déposer plainte ; qu'ayant annoncé le dépôt de la plainte lors des débats du 13 juin mais ayant constaté, à leur issue, que le congrès avait fait le choix d'une commission d'enquête, M. F... en déposant sa plainte le 19 juin a donc eu le temps de la réflexion et s'est déterminé en parfaite connaissance de l'opposition qui s'était largement manifestée contre son analyse de la situation ; que l'analyse de son service juridique, si elle pouvait, dans un premier temps, établir sa bonne foi, est, à partir du 13 juin, totalement inopérante - car juridiquement contestée - pour justifier la plainte ; que les conclusions de la commission d'enquête, l'annulation de l'ensemble des décisions prises contre Mme Y... et la relaxe finale établissent, si nécessaire, le caractère prématuré et aventuré de la plainte ; que la cour retiendra donc, sur infirmation, que M. F..., en déposant plainte le 19 juin 2013, a agi avec une légèreté fautive" ;

"1°) alors que la présomption de fausseté du fait dénoncé posée par l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal n'est pas applicable lorsque le juge correctionnel n'est plus saisi que des intérêts civils ; qu'en faisant application de cette disposition et en s'abstenant de procéder, comme elle y était invitée, à une analyse détaillée de la motivation du jugement de relaxe du 11 septembre 2015 dont M. F... déduisait que les faits dénoncés avaient bien été reconnus par la juridiction, la cour a violé ce texte par fausse application ;

"2°) alors que selon l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement d'un jugement de relaxe devenu définitif que si ce dernier a déclaré que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que l'arrêt constate qu'il découle de la relaxe de Mme Y... que les faits qui lui étaient reprochés étaient "matériellement établis" mais "ne constituaient pas pour autant une violation du secret professionnel" ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer de la réunion de l'une ou de l'autre des conditions légales requises par l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, la cour a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que le jugement de relaxe du chef de violation du secret professionnel en date du 11 septembre 2015 régulièrement soumis au débat contradictoire, après avoir constaté que "le principe posé de façon continue par la jurisprudence est qu'il s'agit d'un secret général et absolu, même s'il s'agit d'un fait connu dans son ensemble, lorsque l'intervention du dépositaire entraîne une divulgation de précisions que le dépositaire était le seul à connaître", énonce que "tel est le cas en l'espèce puisque même si M. R... s'était répandu sur ses mésaventures fiscales, ce qui est contesté par celui-ci, les courriels que Mme Y... reconnaît avoir écrits et adressés à MM. A... et V... contenaient des précisions que seule une personne ayant accès au dossier fiscal pouvait connaître" et que "Mme Y... a communiqué des informations concernant M. R... à des élus du congrès de la Nouvelle Calédonie elle-même étant directrice d'une direction de la nouvelle Calédonie » ; que l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec cette pièce de la procédure qui constate l'exactitude du fait dénoncé ;

"4°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée ne peut résulter que d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, dans la citation à comparaître qui fixe la poursuite, Mme Y..., plaignante, imputait uniquement à M. F... des faits de dénonciation calomnieuse pour avoir, dans sa plainte, porté à son encontre "des accusations mensongères" ; qu'en se fondant, pour caractériser la faute, sur le fait, distinct, selon lequel M. F... aurait déposé sa plainte de manière téméraire, imprudente ou prématurée après la décision prise par le conseil de la Nouvelle Calédonie d'ouvrir une commission d'enquête, la cour, qui est sortie des limites des faits objet de la poursuite, a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

"5°) alors que la mauvaise foi du dénonciateur ne saurait résulter que de la connaissance qu'il pouvait avoir, lors du dépôt de la plainte, de l'inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu'il leur attribuait ; que l'arrêt attaqué constate que "les faits reprochés" étaient "matériellement établis" et que M. F... disposait d'une analyse de son service juridique sur le caractère délictueux des communications reprochées ; que la seule circonstance que l'analyse du service juridique ne faisait pas l'unanimité et avait été juridiquement contestée par des membres du congrès et du gouvernement est insuffisante à caractériser une telle faute ;

"6°) alors que dans ses écritures d'appel, M. F... faisait valoir que dans le jugement de relaxe en date du 11 septembre 2015, le tribunal avait rappelé que Mme Y... était dans le cadre de ses fonctions dépositaire d'un secret général et absolu, qu'elle avait ainsi, comme cela a été établi et retenu, commis une faute qui, sur le plan des intérêts civils, était totalement ou partiellement exonératoire de responsabilité civile ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la cour a privé sa décision de motifs" ;

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 497 du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, ensemble l'article 111-4 de ce code, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, de première part, il se déduit des trois premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu que, de deuxième part, aux termes de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu que, de troisième part, selon l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement que de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'il se déduit par ailleurs de ce même texte que la mauvaise foi ne saurait résulter du seul constat que l'auteur de la dénonciation a agi légèrement ou témérairement ;

Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. F... à indemniser la partie civile du préjudice moral subi par elle en raison de la dénonciation calomnieuse, l'arrêt énonce que la fausseté du fait dénoncé résulte du jugement de relaxe qui relève que les faits, matériellement établis, n'en constituaient pas pour autant une violation du secret professionnel ; que les juges retiennent que l'analyse par M. F... du caractère délictueux des communications reprochées à Mme Y... ne faisait l'unanimité ni au sein du gouvernement, ni au sein du congrès, lequel avait décidé la création d'une commission d'enquête dont il convenait d'attendre les résultats, cette décision rendant inopérante l'analyse du service juridique qui pouvait, dans un premier temps, établir sa bonne foi ; qu'ils ajoutent que les conclusions de la commission d'enquête, l'annulation de l'ensemble des sanctions prises contre Mme Y... et la relaxe de celle-ci établissent le caractère prématuré et aventuré de la plainte ; qu'ils en concluent que M. F... a agi avec une légèreté fautive ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. F... l'existence d'une faute civile, sans mieux analyser le jugement de relaxe dont elle déduisait la fausseté du fait dénoncé et sans caractériser la mauvaise foi du prévenu autrement qu'en déduisant, notamment d'éléments postérieurs au dépôt de la plainte, qu'il avait agi avec une légèreté blâmable, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... ni le moyen de cassation proposé pour M. F... dans son mémoire complémentaire :

I - Sur le pourvoi de Mme Y... en ce qu'il a été formé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le surplus du pourvoi de Mme Y... et sur le pourvoi de M. F... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 21 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Y... devra payer à Mme I... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80195
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

Le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte s'impose à la cour d'appel, lorsque, saisie du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit apprécier l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. En matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation ne peut résulter du seul constat qu'il a agi légèrement ou témérairement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour accueillir les demandes d'une partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, retient que l'auteur de la dénonciation a agi avec une légèreté blâmable


Références :

articles 2 et 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 novembre 2017

Sur l'exigence d'une faute civile justifiant la réparation octroyée à la partie civile par la chambre des appels correctionnels sur son seul appel après relaxe du prévenu, à rapprocher :Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-88131, Bull. crim. 2014, n° 70 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-80195, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80195
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