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14/02/2019 | FRANCE | N°18-12114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié par l'arrêt du 17 mai 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle afférent à un accident du travail survenu le 29 novembre 2007 à M. I... (la victime) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécur

ité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'en applica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié par l'arrêt du 17 mai 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle afférent à un accident du travail survenu le 29 novembre 2007 à M. I... (la victime) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés

relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence

des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle de la pathologie du pied droit, il ne peut être tenu compte de cette séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux

d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la

fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2015, rectifié par l'arrêt du 17 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. I... un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, quand il demandait 55 % ;

au motifs que les premiers juges lui ont accordé un taux médical de 45 % et un taux socioprofessionnel de 10 % ; qu'en application des dispositions visées à l'article R 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion ou à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail ou une maladie professionnelle relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil a retenu un taux de 35 % à la date de consolidation du 31 janvier 2011 suite à l'accident du travail du 29 novembre 2007 pour tenir compte des séquelles d'une fracture ouverte de la jambe droite avec gonalgies droites, raideur de la cheville droite et troubles psychopathologiques ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé aurait engagé auprès de la caisse une action en réparation au titre « accident du travail » pour une pathologie au niveau du pied droit ; qu'ainsi, en l'absence de décision de la caisse concernant cette pathologie, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour en apprécier les éventuelles séquelles ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de l'atteinte de la sous-astragalienne du pied droit dans l'évaluation du taux ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire du 15 décembre 2011 ayant fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. I... à la date de consolidation du 31 janvier 2011 ; que M. I... garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire ; qu'aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date de consolidation du 31 janvier 2011, le professeur Q... note que la flexion du genou droit est à 130° (la normale étant de 150° et le côté sain à gauche étant mesuré à 150°) et l'extension est à 0° (soit la normale), il n'y a pas de tiroir ni de latéralité, mais une discrète amyotrophie quadricipitale (44,5 cm à droite contre 47 à gauche) ; que le professeur Q... note également que pour la cheville droite, la flexion-dorsal est mesurée à 0° contre 20° à gauche (la normalité étant de 25°) et à 10° en extension du pied (flexion plantaire) contre 50° à gauche (la normale étant de 40°) ; qu'à la date du 31 janvier 2011, M. I... présentait une diminution légère de la flexion du genou ainsi qu'un blocage de la cheville droite et des troubles psychopathologiques ; que le taux de 5 % de coefficient professionnel attribué par la caisse suffit à indemniser le préjudice professionnel de M. I... ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 % ;

1) alors d'une part que le lien entre l'accident et les lésions au pied droit n'était pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en écartant cet élément d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en jugeant que cette question relevait du contentieux général de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) alors d'autre part qu'en énonçant que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 1er septembre 2015, cependant que par ordonnance du 2 octobre 2015, elle avait été révoquée, et sans répondre aux observations de M. I... selon lesquelles il n'avait pas eu connaissance du dossier médical confidentiel constitué par la caisse, que le médecin qualifié désigné par la Cour avait fait référence à une expertise inexistante, et qu'il s'était conformé au guide-barème sans autre explication, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12114
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 02 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-12114


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12114
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