La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2019 | FRANCE | N°18-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 18-11836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. T... a fait construire une maison d'habitation dans une zone sismique, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C... , architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société E... frères (E...), chargée des travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture ; que la société Vosges structures bois, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des tra

vaux publics (la CAMBTP), a fourni les fermes de charpente ; que le maître de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. T... a fait construire une maison d'habitation dans une zone sismique, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C... , architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société E... frères (E...), chargée des travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture ; que la société Vosges structures bois, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), a fourni les fermes de charpente ; que le maître de l'ouvrage, ayant appris au cours d'une expertise que sa construction ne respectait pas les normes parasismiques, a assigné les constructeurs en indemnisation ;

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. C... , garanti par la MAF, et la société E... à lui payer les sommes de 372 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter sa demande de démolition-reconstruction, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier de l'obligation contractuelle méconnue est en droit d'en exiger l'exécution forcée ; qu'en condamnant les entrepreneurs à verser une somme correspondant à des travaux de reprise « propres en l'espèce à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val-d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique », sans constater que ces travaux de reprise permettaient de mettre le bien en conformité avec les normes parasismiques méconnues, stipulées au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le créancier de l'obligation de construire un bien est en droit d'exiger le respect des règles impératives que les parties ont intégrées au contrat ; qu'en retenant un procédé de réparation qui, selon ses propres constatations ne respectait pas la réglementation parasismique, qui est pourtant d'ordre public et que les parties avaient intégrée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la solution de la destruction et de la reconstruction de l'ouvrage n'était pas la seule qui permettait de procurer aux maîtres de l'ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et relevé que la solution qu'elle retenait avait été validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment et que, selon l'expert judiciaire, elle offrait des garanties supérieures à celles qui s'attachaient à la réglementation parasismique, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. I... C... , garanti par la Mutuelle des Architectes Français, et la société E... Frères à payer à M. Q... T... les sommes de 372 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et d'AVOIR débouté M. Q... T... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon l'expert judiciaire, l'importance des non-conformités aux règles parasismiques dont l'ouvrage litigieux est affecté est telle qu'il est impossible d'envisager des travaux de mise en conformité respectant l'ensemble des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur lors des opérations de construction ; qu'au vu des estimations qui lui ont été fournies par les maîtres d'ouvrage, il évalue d'une part les travaux de démolition et de reconstruction à la somme de 870 252 euros toutes taxes comprises, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, d'autre part les frais de déménagement, de garde meubles, de logement pendant la durée des travaux, et de ré-emménagement à la somme de 36 599 euros ; qu'il considère toutefois qu'en dehors de cette solution radicale, il existe des techniques de réparation qui sont de nature à garantir la stabilité de l'ouvrage en cas de séisme : que la première qui fait appel à des procédés traditionnels consiste à réaliser dans la maçonnerie des engravures localisées sur le linéaire des emplacements des chaînages prescrits, et en la mise en place de chaînages in situ ; qu'il précise qu'en pratique, cette technique est très délicate en ce qui concerne le chaînage horizontal bas car il suppose que l'on procède par passes successives de faible longueur ; que si l'expert n'a pas évalué le coût de réalisation de cette technique parce qu'il ne lui a été remis ni devis ni estimation, M. C... et son assureur, la société d'assurance des architectes français, produisent un devis qui, établi le 6 septembre 2016, par la société ETS (études travaux spéciaux dont le siège est situé à Aix-en-Provence) pour une somme de 217 676,40 euros, constitue, selon M. K... X..., ingénieur géotechnique, une solution qui permettrait de rendre l'ouvrage conforme aux règles PS92 en vigueur lors de sa construction ; que la seconde fait appel à un procédé récemment éprouvé dénommé Foreva TFC ou TFC H, mis au point par la société Freyssinet, consistant à renforcer la résistance parasismique de l'ouvrage par la création de chaînages en fibres de carbone ; que, consulté par l'expert judiciaire, en qualité d'ingénieur sapiteur, M. M... a estimé que la stabilité du bâtiment aux actions sismiques serait, après mise en oeuvre de cette technique, bien supérieure à ce qu'exige la réglementation parasismique ; que l'expert judiciaire a toutefois conclu qu'au moment où il a établi son rapport, cette technique ne pouvait être mise en oeuvre du fait de la suspension, au mois de novembre 2014, de l'avis technique du CSTB relatif aux renforcements parasismiques par collage de fibres de carbone ; qu'estimant qu'un nouvel avis validant à nouveau le système en question pourrait être publié après le dépôt de son rapport, M. R..., en considération de l'étude sommaire établie, le 5 janvier 2016, pour une somme de 260 100 euros toutes taxes comprises, et en l'absence de devis plus précis, a évalué de la manière suivante le coût des travaux réalisés selon cette méthode : - coût des travaux compris dans l'étude sommaire majoré pour tenir compte des éventuels aléas : 312 000 euros toutes taxes comprises ; - chaînages complémentaires recommandés par M. M... : 15 000 euros toutes taxes comprises ; - renforcement du plancher des combles pour garantir l'effet de plaque : 10 000 euros toutes taxes comprises ; - mission de maîtrise d'oeuvre de conception, d'exécution et de contrôle technique : 35 000 euros toutes taxes comprises ; - Total : 372 000 euros toutes taxes comprises ; que selon l'expert judiciaire, les travaux affectant l'extérieur des façades dureront huit semaines, et ceux qui doivent être effectués à l'intérieur du logement, incluant le déplacement des meubles, deux semaines ; qu'il évalue en conséquence à la somme de 2 000 euros le coût du relogement des occupants pendant deux semaines, et du déplacement temporaire des meubles ; que M. C... et son assureur produisent l'avis technique selon lequel, après examen, le 4 octobre 2016, du dossier présenté par la société Freyssinet, le procédé de renforcement de structures par tissus de carbone collé, dénommé Foreva TFC ou TFC H a été de nouveau validé ; qu'il est précisé à l'article 2.211 de cet avis que l'utilisation de ce procédé en zones sismiques 1 à 5 au sens de l'arrêté du 22 octobre 2010 est possible moyennant le respect des dispositions prévues au paragraphe 2.317 des prescriptions techniques ; qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutiennent les maîtres d'ouvrage, la solution de la destruction et de la reconstruction de l'ouvrage n'est pas la seule qui permette de leur procurer une réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en effet, il existe au moins deux techniques propres en l'espèce à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique ; que par ailleurs, le devis dont se réclament M. C... et son assureur pour conclure au choix de la technique traditionnelle par engravures dans la maçonnerie n'ayant pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire, et celui-ci ayant relevé qu'en certains de ses aspects, elle était délicate à mettre en oeuvre, il y a lieu de retenir la deuxième technique aujourd'hui avalisée par le CSTB, et dont M. M... a indiqué qu'elle offrait des garanties supérieures à celles qui s'attachent à la réglementation parasismique ; qu'en conséquence, M. C... , garanti par son assureur, la société d'assurance MAF, et la société E... Frères seront condamnés in solidum à payer à M. T... la somme de 372 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QUE le créancier de l'obligation contractuelle méconnue est en droit d'en exiger l'exécution forcée ; qu'en condamnant les entrepreneurs à verser une somme correspondant à des travaux de reprise « propres en l'espèce à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique » (arrêt, p. 8, § 3), sans constater que ces travaux de reprise permettaient de mettre le bien en conformité avec les normes parasismiques méconnues, stipulées au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le créancier de l'obligation de construire un bien est en droit d'exiger le respect des règles impératives que les parties ont intégrées au contrat ; qu'en retenant un procédé de réparation qui, selon ses propres constatations ne respectait pas la réglementation parasismique, qui est pourtant d'ordre public et que les parties avaient intégrée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11836
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-11836


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award