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14/02/2019 | FRANCE | N°18-11520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-11520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité

sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où

demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité

sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 12 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a fixé le taux d'incapacité partielle de M. U... G... à 12 % en conséquence d'une maladie professionnelle ; que la société Securitas France (l'employeur) a contesté cette décision par requête du 19 mai 2014 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;

Attendu que pour dire le recours de l'employeur irrecevable devant les premiers juges comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans sur la notification de la décision de la caisse comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, l'employeur possède un établissement employant le salarié concerné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail a

violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de la société Sécuritas France ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que par ailleurs l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; qu'en application de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article R. 123-237 du code de commerce, toute personne immatriculée au registre du commerce doit, à peine de contravention, indiquer sur toute correspondance concernant son activité et signée par elle ou en son nom, notamment, le lieu de son siège social ; qu'en l'espèce la déclaration d'accident du travail en date du 1er octobre 2008 mentionne comme employeur « Sécuritas France SARL [...] » et comme établissement d'attache permanent de la victime ces mêmes coordonnées ; que la société Sécuritas France ne saurait dès lors reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de lui avoir notifié sa décision en date du 12 novembre 2012 au [...] , avec indication du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans (territorialement compétent pour l'Indre-et-Loire) comme juridiction à saisir en cas de contestation ; que cette notification, qui est intervenue le 14 novembre 2012 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, a fait courir le délai de recours ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur la décision, le recours n'a été formé par la société Sécuritas France que par lettre recommandée postée le 19 mai 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société Sécuritas France de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société Sécuritas France doit dès lors être déclaré irrecevable car tardif ;

ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente, qui mentionnait le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente, avait fait courir le délai de recours dès lors que la société Sécuritas France, dont elle constatait pourtant que le siège social était situé à Paris, avait, sur la déclaration d'accident du travail, mentionné comme adresse postale « [...] » qui correspondait à l'adresse de l'établissement d'attache permanent du salarié victime dudit accident et qui était situé dans le ressort de ce tribunal, la Cour nationale a violé les articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 43 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; que si le lieu où se situe l'un des établissements d'une personne morale peut constituer le point de rattachement géographique d'un litige, c'est à la condition que cet établissement constitue une succursale et que l'affaire se rapporte à l'activité de celle-ci ; qu'en considérant que la lettre de notification de la décision attributive de rente mentionnant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans comme juridiction compétente avait fait courir le délai de recours dès lors que la société Sécuritas France avait, sur la déclaration d'accident du travail, mentionné comme adresse postale « [...] » qui correspondait à l'adresse de l'établissement d'attache permanent du salarié victime dudit accident et qui était situé dans le ressort de ce tribunal, sans avoir recherché si cet établissement constituait une succursale ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11520
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 01 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-11520


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11520
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