LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2017), que M. H... a confié à la société Ouvrard menuiserie fermeture (la société Ouvrard) la fourniture et la pose de diverses menuiseries ; que la société Ouvrard a assigné M. H... en paiement d'un solde dû et que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, celui-ci a reconventionnellement sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Ouvrard la somme de 3 920 euros et de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur la teneur du document, que la présence sur celui-ci de rubriques non équivoques, même pour un particulier, telles que "conforme à la commande", "contrôle de mise en oeuvre", "défauts produit ou pose constatés", "contrôle réalisé avec le client" et surtout "remarques (cadre réservé au client)" suffisait à démontrer qu'il s'agissait de l'acte de réception de travaux avec possibilité pour M. H... d'y porter certaines réserves après contrôle de la prestation en présence de deux salariés de l'entreprise, qu'il avait la possibilité, lorsqu'il avait signé cette fiche, de la compléter d'observations et de réserves s'il l'estimait nécessaire, la rubrique réservée à cet effet étant située immédiatement au-dessus de sa signature, et qu'il n'avait pas qualité pour se substituer à son épouse, laquelle n'était pas présente à l'instance et n'y était pas intervenue volontairement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. H... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait souligné qu'il n'y avait aucun défaut d'étanchéité et que M. H... ne rapportait pas la preuve du défaut acoustique ou thermique et retenu que l'existence du joint en périphérie de tous les équipements et la reprise par bande de papier peint étaient apparentes au jour de la réception des travaux et que ce vice apparent avait été couvert par l'absence de réserve émise par M. H... dans le procès-verbal de réception, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné Monsieur H... à payer à la société OUVRARD MENUISERIE FERMETURE la somme de 3.920 euros, outre les intérêts, puis y ajoutant, débouté Monsieur H... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SARL Ouvrard Menuiserie Fermeture produit le document valant selon elle réception de travaux, signé le 16 avril 2013 par Monsieur H... sans émettre de réserve particulière. Au soutien de son appel, Monsieur H... critique le jugement en ce qu'il a reconnu la validité de cette pièce qu'il affirme avoir signé en blanc devant les deux salariés de l'entreprise, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une attestation de fin de chantier. Il prétend ainsi que la procédure de réception de travaux n'a pas été respectée et que le document, au vu de l'absence de certaines mentions et signatures, ne peut être assimilé à un procès-verbal de réception. Il ajoute en outre que son épouse, également maître d'ouvrage, n'a pas signé le document, le rendant ainsi inopposable. Ce dernier argument sera cependant écarté, Monsieur H... n'ayant pas qualité pour se substituer à son épouse en ses éventuelles prétentions, celle-ci n'étant pas partie à la procédure et n'ayant pas jugé bon d'y intervenir volontairement, Il sera également rappelé que l'article 1792-6 du code civil n'impose aucun formalisme particulier de l'acte de réception de travaux, le juge devant s'attacher uniquement à vérifier s'il a été établi contradictoirement et manifeste sans équivoque l'acceptation de l'ouvrage. Or, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que le document litigieux a été signé par le maître d'ouvrage et deux salariés de l'entreprise, ces derniers ayant confirmé par attestation l'établissement contradictoire de cette fiche le jour même de la fin des travaux, après contrôle avec Monsieur H... de la prestation réalisée. Ainsi, Monsieur H... procède par affirmation, sans élément probant, pour avancer que ce document a été signé en blanc et complété postérieurement par l'entrepreneur, alors qu'Il résulte en outre de son attestation que Monsieur B... Y..., salarié de l'entreprise, a la même écriture que celle ayant servi à indiquer les prénoms de deux salariés sur la fiche litigieuse, cette mention sans autre forme de signature étant suffisante pour identifier son auteur et établir ainsi le caractère contradictoire de l'acte. Par ailleurs, la présence sur le document de rubriques non équivoques même pour un particulier, telles 'conforme à la commande", "contrôle de mise en oeuvre", "défauts produit ou pose constatés", "contrôle réalisé avec le client" et surtout "remarques (cadre réservé au client)" suffit à démontrer qu'il s'agissait bien de l'acte de réception de travaux avec possibilité pour Monsieur H... d'y porter certaines réserves après contrôle de la prestation en présence des deux salariés. Il avait à l'évidence la possibilité lorsqu'il a signé cette fiche, de la compléter d'observations et réserves s'il l'estimait nécessaire, la rubrique réservée à cet effet étant immédiatement au dessus de sa signature. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu une réception contradictoire et régulière des travaux, avec acceptation de l'ouvrage par Monsieur H... sans réserve. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il doit être rappelé que la SARL OUVRARD MENUISERIE FERMETURE produit un document signé de M. K... H... et de deux employés de l'équipe de pose de l'entreprise, justifiant que les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve le jour de leur achèvement soit le 16 avril 2013 (cf pièce n°11). Cet écrit mentionne que les travaux réalisés suivant devis sont conformes à ceux commandés et que le contrôle des ouvertures et fermetures des portes et fenêtres a été fait avec le client ; la rubrique "Défauts constatés" est complétée ainsi "sur le produit : RAS ; sur la pose : RAS". Cette réception sans réserve, peu important que M. K... H... ait refusé de régler la facture émise plusieurs jours après, a pour conséquence de couvrir les vices et défauts de conformité apparents. » ;
ALORS QUE, premièrement, la réception est l'acte qui témoigne de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux avec ou sans réserves ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'il leur était demandé, si la circonstance que les signataires du document établi le 16 avril 2013 le qualifiaient eux-mêmes d' « attestation de fin de chantier » n'accréditait pas l'idée suivant laquelle ce document n'avait pas été présenté à Monsieur H... comme un procès-verbal de réception, mais comme une simple déclaration d'achèvement de travaux sans emport sur ses droits, ce qui était de nature à entacher la volonté qu'il avait exprimée par sa signature d'une équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, la réception est prononcée contradictoirement ; que par suite, le procès-verbal de réception doit être revêtu, outre de la signature du maître de l'ouvrage, de la signature d'une personne habilitée à représenter l'entrepreneur, lorsque celui-ci est une personne morale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si les signataires du document établi le 16 avril 2013 étaient habilités à représenter la société OUVRARD MENUISERIE FERMETURE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1984 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la réception, avec ou sans réserves, de travaux ne peut être constatée que dans le cadre d'une instance où l'ensemble des parties au marché ont été appelées ; qu'aussi bien, les juges du fond ne pouvaient-ils se prononcer sur la réception sans que Madame H..., dont Monsieur H... revendiquait la qualité de maître de l'ouvrage, ne soit appelée en la cause, sauf à ce qu'ils constatent que Madame H... n'était pas partie au marché ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans qu'ait été appelée Madame H... dont ils n'ont pas exclu la qualité de maître de l'ouvrage, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné Monsieur H... à payer à la société OUVRARD MENUISERIE FERMETURE la somme de 3.920 euros, outre les intérêts, puis y ajoutant, débouté Monsieur H... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur H... dénonce l'existence sur toutes les fenêtres et portes fenêtres d'un écart anormal entre le couvre joint intérieur des dormants et le nu du mur, comblé selon lui par un joint beige d'une épaisseur disproportionnée d'environ 10 mm, laissant apparaître du fait de sa dégradation de larges interstices. Il critique également le fait que l'entrepreneur se soit contenté de cacher l'espace laissé par la dépose des anciennes aérations au-dessus des menuiseries, par de simples bandes de papier peint qui ont commencé à se décoller. Ces défaillances ne s'étant révélées dans leur ampleur qu'avec le temps, MonsieurH... prétend qu'elles justifient la mise en cause de la SARL Ouvrard Menuiserie Fermeture au plan de sa responsabilité contractuelle mais également sur le fondement de la garantie légale décennale, puisqu'au delà de leur inesthétisme, ces désordres portent atteinte selon lui à la pérennité de l'ouvrage. Pour sa part, la SARL Ouvrard Menuiserie Fermeture soutient que les joints litigieux étaient parfaitement apparents lors de la réception des travaux, l'inesthétisme étant un désordre couvert par l'acceptation de l'ouvrage par Monsieur H... sans réserve. Elle expose en outre qu'elle a été obligée de pratiquer à de telles saillies pour permettre l'étanchéité du joint qui est au demeurant de la même couleur que les menuiseries. La SARL Ouvrard Menuiserie Fermeture conteste également le fait que la dégradation du joint et le décollement des bandes de papier peint au bout de quelques années puissent constituer des malfaçons mises à sa charge, la vétusté et l'usage qu'a pu en faire Monsieur H... ayant pu y contribuer. Il résulte des photographies et constatations de l'expert amiable que l'ensemble des menuiseries présente en périphérie horizontale et verticale, un joint polymère classique de couleur identique, dont l'épaisseur qu'il qualifie d'importante, varie entre 3 et 11 mm, la moyenne sur 213 des joints étant de 6 à 8 mm. L'expert a également souligné qu'il n'y avait aucun défaut d'étanchéité. Ainsi que l'ajustement relevé le premier juge, l'existence du joint en périphérie de tous les équipements et la reprise de bande de papier peint, était parfaitement apparente au jour de la réception de travaux. Dès lors, l'inesthétisme de ce joint, quelle qu'en soit la cause, est un vice apparent qui a été couvert par l'absence de réserve émise par Monsieur H... dans le procès-verbal de réception. Par ailleurs, si les équipements litigieux, indissociables des ouvrage de clos, sont susceptibles de bénéficier de la garantie décennale au sens des articles 1702-2 du code civil, encore faut.il que le maître d'ouvrage démontre que les désordres allégués compromettent actuellement la solidité de l'habitation ou la rendent impropre à sa destination. Or, il est établi par les précédents développements que Monsieur H... n'a nullement apporté la preuve de défaut acoustique ou thermique. En outre, il ne peut être déduit de la simple photographie d'une tâche d'humidité sur un mur (pièce 15) que ceci constitue un défaut d'étanchéité de la fenêtre. D'ailleurs, il sera noté que dans son procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2015, l'huissier de justice n'a constaté aucune trace d'humidité particulière à proximité des menuiseries. Ainsi, Monsieur H... ne démontre pas l'existence de vices cachés ayant porté atteinte à la pérennité de la maison et fait obstacle à son usage d'habitation et ne peut dès lors invoquer la garantie décennale au titre de ces travaux. Enfin, Monsieur H..., s'appuyant sur le constat d'huissier, affirme qu'en raison de malfaçons masquées par une finition en apparence satisfaisante, le joint s'est progressivement dégradé laissant place à certains endroits à des interstices importants entre la menuiserie et le mur. Ces défauts, cachés lors de la réception des travaux, sont selon lui suffisants pour engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de son obligation de résultat. Il est admis que si les défauts apparaissant après la réception des travaux, et non pris en compte dans le cadre d'une garantie légale, peuvent entraîner la responsabilité de l'entrepreneur, cette responsabilité ne vise que les dommages dits Intermédiaires" et simplement en cas d'une faute prouvée. il convient de rappeler que l'expert amiable, s'il a constaté une épaisseur importante du joint entre les menuiseries et le mur nu, n'a relevé aucun problème d'étanchéité et aucune malfaçon dans la pose du joint dont ii a constaté la présence(page 5 de son rapport) sur toutes les menuiseries, en vertical et horizontal. Ainsi, aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé par l'expert dans son rapport du 16 octobre 2013. Il résulte du constat d'huissier que les interstices dénoncés par l'appelant se situent uniquement au dessus des menuiseries, l'officier ministériel précisant qu'elles sont plus ou moins bien occultées par des bandes de papier peint. Il sera noté qu'aucune prise de mesure ne permet de déterminer l'importance de ces interstices. Près de 3 ans se sont écoulés entre l'expertise amiable et le constat d'huissier, rappel étant fait que l'expert dont Monsieur H... n'a pas contesté le rapport, n'avait émis aucune remarque sur la pose des bandes de papier peint pour occulter certains espaces, ce procédé très apparent ne pouvant être ignoré par le maître d'ouvrage. Or, le décollement des bandes de papier peint et la dégradation du plâtre laissant nécessairement apparaître l'écart entre le mur et le dormant supérieur, peuvent s'expliquer par la simple usure, la qualité des murs ou encore un défaut d'entretien de la pièce. Aucun élément probant n'est apporté par Monsieur H... pour établir que ces finitions au niveau des menuiseries supérieures des fenêtres, ont été réalisées par la SARL Ouvrard Menuiserie Fermeture sans respecter les règles de l'art. A défaut de preuve contraire, ils ne peuvent dès tors constituer des malfaçons susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l'entrepreneur. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « M. K... H... invoque en premier lieu le caractère inesthétique des joints en périphérie intérieure de la menuiserie. L'expert amiable a relevé contradictoirement "l'existence d'un joint polymère entre le couvre joint intérieur et le nu du doublage dont l'épaisseur varie de 3 à 11 mms", ajoutant par ailleurs que "2/3 des joints avaient une épaisseur moyenne d'environ 6 à 8 mms" ; il a précisé néanmoins ne pas avoir constaté de défauts d'étanchéité et M. K... H... ne rapporte pas la preuve contraire. Par suite, s'agissant d'un défaut apparent dont M. K... H... a pu se convaincre lors de la réception des travaux, celui-ci n'est pas recevable à invoquer de tels défauts pour s'opposer au paiement du solde du prix réclamé » ;
ALORS QUE, aux termes de ses conclusions d'appel (pp. 9-11), Monsieur H... faisait valoir, rapport d'expertise à l'appui, que la société OUVRARD MENUISERIE FERMETURE avait commis une erreur en choisissant des tapées de trop grande largeur, ce qui était à l'origine de l'écart anormal entre le couvre joint intérieur des menuiseries et le nu du mur ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, avant que de retenir que la société OUVRARD MENUISERIE FERMETURE n'avait pas manqué aux règles de l'art, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.