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14/02/2019 | FRANCE | N°17-31083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-31083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance par Mmes E... et S..., ès qualités d'héritières de P... K... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), que M. M... et Mme D... (les consorts M...) ont acquis un terrain à bâtir, sur lequel ils ont fait édifier une villa ; qu'ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances Banque populaire ; que, le terrain étant très pentu, les consorts M... ont confié la réalisation de trois murs de soutènement à P.

.. K..., assuré auprès du GAN ; que, le 14 décembre 2008, à la suite de très fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance par Mmes E... et S..., ès qualités d'héritières de P... K... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), que M. M... et Mme D... (les consorts M...) ont acquis un terrain à bâtir, sur lequel ils ont fait édifier une villa ; qu'ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances Banque populaire ; que, le terrain étant très pentu, les consorts M... ont confié la réalisation de trois murs de soutènement à P... K..., assuré auprès du GAN ; que, le 14 décembre 2008, à la suite de très fortes pluies, ces murs de soutènement se sont effondrés ; que P... K... a déclaré le sinistre à son assureur ; que, par arrêté du 25 juin 2009, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrain survenus du 13 au 17 décembre 2008 ; que, la société Assurances Banque populaire ayant refusé sa garantie, les consorts M... ont, après expertise, assigné P... K..., le GAN et la société Assurances Banque populaire en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Assurances Banque populaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si les murs de soutènement s'étaient effondrés à l'occasion de pluies importantes, c'était en raison de leurs insuffisances constructives, que ces murs avaient été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau d'études techniques pour définir leurs caractéristiques, que l'expert avait relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun mesurait environ vingt mètres de long sur une hauteur d'environ deux mètres cinquante, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et insuffisant, que l'épisode pluvieux qui avait donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle n'avait été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction de ces murs et que la cause déterminante du sinistre n'était pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer P... K... responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l'effondrement de murs de soutènement et rejeter les demandes des consorts M... contre le GAN, l'arrêt retient que, lors des opérations d'expertise, P... K... a lui-même avoué que le sinistre s'était produit en cours de chantier et que les consorts M... ne prouvent pas qu'au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de construction des murs étaient achevés et avaient fait l'objet d'une réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société Assurances Banque Populaire, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAN et le condamne à payer aux consorts M... la somme globale de 3 000 euros et à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mmes D... et M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. K... responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l'effondrement de murs de soutènement et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme D... et M. M... de leurs demandes telles que dirigées contre la société Gan Assurances Iard ;

AUX MOTIFS QUE M. K... comme Mme D... et M. M... exposent que les travaux de construction des murs de soutènement ont commencé en octobre 2006, qu'à leur achèvement, le 15 janvier 2008, M. K... a facturé ses travaux de fourniture de main d'oeuvre à hauteur de la somme de 12.000,63 €, réglée en espèces, que les travaux ont été réceptionnés tacitement par prise de possession sans réserve et qu'après un épisode de fortes pluies, le 14 décembre 2008, les trois murs de soutènement se sont effondrés ; qu'ils indiquent donc qu'il s'agit d'un sinistre intervenu après réception ; qu'en conséquence, Mme D... et M. M... estiment que la responsabilité décennale de M. K... est engagée et qu'il doit être condamné in solidum avec son assureur décennal à les indemniser, ce qui justifie de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait droit à cette demande ; que la société Gan Assurances Iard conteste formellement cette présentation des faits estimant que le sinistre est survenu en cours de chantier et qu'en conséquence, elle n'a pas à le garantir en qualité d'assureur décennal de M. K... ; qu'alors que Mme D... et M. M... sont demandeurs tant à l'égard de l'entrepreneur, qu'envers son assureur décennal et leur assureur habitation, puisqu'ils réclament leur condamnation à les indemniser, il leur appartient de rapporter la preuve des faits qu'ils allèguent à l'appui de leurs réclamations, qu'il s'agisse des conditions de déroulement du chantier, notamment de la date de réalisation des travaux et de leur achèvement, de l'existence ou de l'absence d'une réception, des désordres invoqués et des préjudices subis ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ont eux-mêmes fourni les matériaux ; que s'ils produisent une facture d'une société Bermont du 30 janvier 2008, ils ne versent aucun bon de livraison et aucune pièce concernant la fourniture des fers à béton, alors que les murs de soutènement litigieux ont été construits en béton armé ; qu'il ne peut donc être déduit de cette facture et de l'« attestation » non datée du gérant de cette société, que celle-ci aurait fourni, avant le 30 janvier 2008, l'ensemble des matériaux de construction nécessaires à l'édification de ces murs ; qu'au surplus, aucune pièce n'est produite par Mme D... et M. M... permettant de justifier les dates et montants des règlements de ces matériaux ; qu'il n'est versé aucun devis de travaux ; que pourtant, dans une lettre adressée à M. K... le 1er avril 2010, le conseil des maîtres de l'ouvrage indiquait : « il importe de vous rappeler que ma cliente a signé un devis le 15 janvier 2008 relatif à la construction d'un mur de soutènement » ; qu'à l'examen d'une photographie partielle des lieux, non datée, produite en plusieurs exemplaires photocopiés, il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la date de réalisation des travaux litigieux ; que Mme D... et M. M... produisent la photocopie d'une « facture » de l'« entreprise K... P... », datée du 15 janvier 2008, qui mentionne cinq règlements en espèces de 2.000 €, où figure, au-dessus d'une signature, la mention manuscrite, « soldé le 16 janvier 2008 en espèces » ; que cependant, sur cette facture qui ne comporte aucun numéro, il n'est nullement mentionné à quelles dates les différents « acomptes » auraient été réglés ; que, malgré contestation de la société Gan Assurances Iard et demande de documents confirmant l'inscription dans la comptabilité de M. K... de cette facture avec TVA, M. K... n'a produit aucun document, notamment fiscal ou comptable, qui permettrait de confirmer son existence ; qu'il convient surtout de relever que dans le cadre des diligences des techniciens missionnés par les assureurs, M. K... lui-même a fait l'aveu de ce que le sinistre s'était produit en cours de chantier ; qu'en effet, l'expert M. J..., missionné par la société Gan Assurances Iard, son assureur décennal, indique, dans son rapport d'information du 4 décembre 2009, que la seule pièce produite a été une facture d'un montant de 12.000,63 € à entête de l'assuré M. K... et précise : « Votre assuré nous a déclaré que cette facture acquittée aurait été établie après le sinistre car «

Pour l'assurance, il fallait que tout soit payé

» ... «Votre assuré déclare que les travaux n'ont débuté qu'au cours de l'année 2008 soit après l'arrêt du 15 janvier 2008 figurant sur cette facture» ... «Votre assuré nous précise que le chantier n'était pas terminé lors du sinistre le 14 décembre 2008 et nous montre l'absence de remblai à l'arrière du mur du haut côté maison (encore visible après sinistre) en nous indiquant que ce remblai n'avait pas été mis en place du fait des pluies de l'hiver 2008 » ; qu'à l'expert M. V..., missionné par la société Assurances Banque Populaire Iard, assureur de Mme D..., auteur d'un rapport de reconnaissance du 25 septembre 2009, M. K... va fournir les mêmes explications, puisque l'auteur de ce rapport indique : « D'après l'entretien téléphonique que nous avons eu avec M. K... il terminait les travaux de remblaiement de la plate-forme entre les murs 2 et 3 au mois de décembre 2008 quand les précipitations exceptionnelles de ce mois sont survenues. Le lendemain, il aurait constaté que le mur 3 s'était déversé entraînant l'effondrement du mur 2 et 1 », et ajoute en conséquence que « Si l'on retient les déclarations de M. K..., le sinistre se serait produit en cours de chantier (avant réception) et le 15 ou 16 décembre 2008 » ; qu'il est établi que ces travaux d'édification de murs de soutènement ont été réalisés sans permis de construire et sans déclaration de travaux ; que si aujourd'hui, M. K... vient prétendre tardivement être illettré, sans produire pour autant le moindre document l'établissant, et ne pas avoir été l'auteur de la déclaration de sinistre du 23 décembre 2008, il ne conteste pourtant nullement avoir effectué une telle démarche et avoir signé ce document où il est clairement mentionné comme « date de début des travaux » le « 13 octobre 2008 » sans qu'y figure sous la rubrique « date de réception des travaux » le moindre renseignement concernant la « date d'achèvement des travaux » ; que compte tenu des éléments précités, c'est avec raison que sont critiquées par la société Gan Assurances Iard les deux « attestations » produites par les maîtres de l'ouvrage, l'une étant particulièrement générale, l'autre également succincte, émanant du vendeur du terrain ; qu'au vu de ces éléments, Mme D... et M. M... ne prouvent donc nullement qu'au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de construction des murs étaient achevés et qu'ils avaient fait l'objet d'une réception ; qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, alors que le chantier était en cours au moment où le sinistre s'est produit, la responsabilité décennale de l'entrepreneur résultant des articles 1792 et suivants du code civil ne peut être recherchée, seule peut l'être sa responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, pour manquements fautifs à ses obligations ayant directement été à l'origine des désordres subis ; qu'alors que pèse sur l'entrepreneur l'obligation d'édifier des murs de soutènement conformément aux normes techniques et aux règles de l'art, afin qu'ils puissent précisément remplir leur fonction de soutènement, tel n'a pas été le cas ici ; qu'en effet, si ces murs de soutènement se sont effondrés à l'occasion de pluies importantes, c'est en raison de ce que l'expert judiciaire appelle des « insuffisances constructives » ; que ces murs ont été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau d'études techniques pour définir leurs caractéristiques ; que l'expert judiciaire commis a relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun mesure environ 20 m de long sur une hauteur d'environ 2,50 m, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et qui paraît insuffisant, des barbacanes notablement insuffisantes compte tenu de la hauteur des terrains à traîner, une absence d'un système de drainage adapté à l'arrière du mur intermédiaire, mais aussi l'absence de tissu géotextile protégeant le système de drainage du colmatage par les terres ; qu'ainsi, pour lui : « Il est manifeste que l'absence d'étude géotechnique, de calcul de dimensionnement ainsi qu'une réalisation approximative d'ouvrages de soutènement aussi importants sont à l'origine de leur effondrement » ; qu'il ajoute que l'épisode pluvieux du 13 au 17 décembre 2008 qui a donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » n'a été qu'un élément « révélateur et déclencheur » des insuffisances de la construction de ces murs ; qu'ainsi, la cause déterminante du sinistre n'est pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, ce qui justifie le refus de l'assureur multirisque habitation de prendre en charge ce sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle ; qu'ayant commis des fautes dans la conception et la réalisation de ces murs de soutènement, dans le cadre d'un chantier qui n'était pas achevé au jour du sinistre puisque le remblaiement n'était pas terminé pour l'ensemble des murs, fautes qui ont été directement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage, M. K... doit en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et être condamné à indemniser Mme D... et M. M..., étant précisé qu'il ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce que les premiers juges ont déclaré M. K... responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs résultant des articles 1792 et suivants du code civil, mais confirmé en ce qu'ils ont estimé que le sinistre ne pouvait être indemnisé au titre de la garantie « CAT NAT » (v. arrêt, p. 8 à 11) ;

1°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en refusant d'admettre toute réception tacite des travaux au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, en ce que Mme D... et M. M..., maîtres de l'ouvrage, ne démontraient pas qu'à cette date les travaux de construction des murs de soutènement étaient achevés, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en estimant que la réception n'était pas intervenue le 14 décembre 2008, jour du sinistre, tout en constatant la production d'une facture du 15 janvier 2008 d'où il résultait que la totalité du prix des travaux avait été réglée, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'au demeurant, en écartant toute réception tacite des travaux, en ce que M. K... avait déclaré que les travaux avaient débuté au mois d'octobre 2008 et en ce qu'il n'était pas prouvé qu'ils étaient achevés au jour du sinistre, le 14 décembre 2008, sans pour autant relever, de la part de M. M... et Mme D..., maîtres de l'ouvrage, une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... et M. M... de leurs demandes formées contre la société Assurances Banque Populaire Iard ;

AUX MOTIFS QUE pèse sur l'entrepreneur l'obligation d'édifier des murs de soutènement conformément aux normes techniques et aux règles de l'art, afin qu'ils puissent précisément remplir leur fonction de soutènement, tel n'a pas été le cas ici ; qu'en effet, si ces murs de soutènement se sont effondrés à l'occasion de pluies importantes, c'est en raison de ce que l'expert judiciaire appelle des « insuffisances constructives » ; que ces murs ont été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau d'études techniques pour définir leurs caractéristiques ; que l'expert judiciaire commis a relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun mesure environ 20 m de long sur une hauteur d'environ 2,50 m, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et qui paraît insuffisant, des barbacanes notablement insuffisantes compte tenu de la hauteur des terrains à traîner, une absence d'un système de drainage adapté à l'arrière du mur intermédiaire, mais aussi l'absence de tissu géotextile protégeant le système de drainage du colmatage par les terres ; qu'ainsi, pour lui : « Il est manifeste que l'absence d'étude géotechnique, de calcul de dimensionnement ainsi qu'une réalisation approximative d'ouvrages de soutènement aussi importants sont à l'origine de leur effondrement » ; qu'il ajoute que l'épisode pluvieux du 13 au 17 décembre 2008 qui a donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » n'a été qu'un élément « révélateur et déclencheur » des insuffisances de la construction de ces murs ; qu'ainsi, la cause déterminante du sinistre n'est pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, ce qui justifie le refus de l'assureur multirisque habitation de prendre en charge ce sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle ; qu'ayant commis des fautes dans la conception et la réalisation de ces murs de soutènement, dans le cadre d'un chantier qui n'était pas achevé au jour du sinistre puisque le remblaiement n'était pas terminé pour l'ensemble des murs, fautes qui ont été directement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage, M. K... doit en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et être condamné à indemniser Mme D... et M. M..., étant précisé qu'il ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce que les premiers juges ont déclaré M. K... responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs résultant des articles 1792 et suivants du code civil, mais confirmé en ce qu'ils ont estimé que le sinistre ne pouvait être indemnisé au titre de la garantie « CAT NAT » (v. arrêt, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle, les dommages matériels directs « non assurables » ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société Assurances Banque Populaire Iard au titre de la catastrophe naturelle, que selon l'expert judiciaire, l'épisode pluvieux du 13 au 17 décembre 2008, qui avait donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle « mouvement de terrain », n'avait été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction des murs, de sorte que la cause déterminante du sinistre n'était pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, sans rechercher si le sinistre se serait produit sans le mouvement de terrain ou si, au contraire, il aurait pu être évité sans les insuffisances de construction et si, dans ces conditions, le mouvement de terrain ne pouvait être considéré comme ayant été déterminant dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31083
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-31083


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31083
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