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14/02/2019 | FRANCE | N°17-28445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-28445


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2017), que

M. et Mme L... ont confié des travaux de maçonnerie à M. F..., assuré en garantie décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, M. et Mme L... s'étant plaints de l'apparition de fissures, après avoir pris possession de leur maison au mois d'avril 1999, M. F... est intervenu au mois de juin 2008 ; que, les 13 et 23 février 2015, ils ont assigné en indemnisation M. et Mme F... et la société Axa ;

Sur le premi

er moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2017), que

M. et Mme L... ont confié des travaux de maçonnerie à M. F..., assuré en garantie décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, M. et Mme L... s'étant plaints de l'apparition de fissures, après avoir pris possession de leur maison au mois d'avril 1999, M. F... est intervenu au mois de juin 2008 ; que, les 13 et 23 février 2015, ils ont assigné en indemnisation M. et Mme F... et la société Axa ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité décennale contre M. F... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en juin 2008 M. F... avait déposé et reposé une porte-fenêtre, qui ne pouvait plus s'ouvrir, et avait appliqué du silicone dans les fissures et qu'en octobre 2013 il avait procédé au démontage de la menuiserie pour la redresser et avait repris le seuil en béton et retenu qu'il n'était pas établi qu'au cours de cette intervention, M. F..., qui avait certifié qu'il s'agissait d'une banale fissure extérieure sans gravité, avait reconnu sans équivoque sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que M. et Mme L... étaient forclos à invoquer le bénéfice de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée leur action contractuelle engagée sur le fondement du dol ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'absence de chaînage était de nature à nuire à la stabilité des murs, le dommage était à rechercher dans une défaillance de la portance du sol de fondation et que, si une incompétence professionnelle blâmable pouvait être reprochée à M. F..., la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait volontairement dissimulé une violation délibérée de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre les dommages et l'absence de chaînage n'était pas démontré et que la demande formée sur le fondement de la faute dolosive devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action des époux L..., fondée sur la responsabilité décennale de M. F..., prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, ont dit que M. et Mme L... étaient forclos à rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie légale ; qu'ils ont exactement considéré qu'en l'absence de réception expresse, la réception tacite de l'ouvrage était intervenue au mois d'avril 1999, en sorte qu'au mois de février 2015, lorsqu'a été délivrée l'assignation au fond, le délai de mise en oeuvre de cette garantie était expiré ; que M. et Mme L... contestent cette décision en invoquant la théorie dite des désordres évolutifs et rappellent que ceux-ci sont susceptibles d'être pris en charge dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs au-delà même du délai de dix ans ; que s'ils rappellent exactement que le désordre évolutif est défini comme étant « celui qui, né après l'expiration du délai décennal, trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil (atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble) et a fait l'objet d'une demande de réparation pendant le délai décennal », en l'espèce, aucune demande de réparation judiciaire n'a été présentée par eux pendant le délai de garantie décennale ; qu'ils ont certes présenté une demande de réparation à M. F... et celui-ci est bien intervenu en 2008, ce qu'il reconnaissait dans un courrier daté du 21 juillet 2013, mais indiquait que cette intervention en SAV (service après-vente) concernait « une fissure » qu'il qualifie de « banale » ; que quand bien même l'intervention aurait-elle dépassé la simple reprise de fissure, en ce qu'au cours de celle-ci, M. F... a déposé et reposé la porte-fenêtre qui ne pouvait plus s'ouvrir et a fait application de silicone dans les fissures, comme le notaient M. et Mme L... dans un courrier qu'ils lui ont adressé en recommandé, pour autant, il résulte de ce même courrier que M. F... leur a toujours certifié qu'il s'agissait d'une « banale fissure extérieure sans gravité notoire » ; que lors de la réunion d'expertise amiable du 15 octobre 2013, à laquelle participaient M. F... et un expert missionné par Axa, il a été noté qu'au cours de cette intervention M. F... a procédé au démontage de la menuiserie pour la redresser et a procédé à une reprise du seuil en béton, sans faire d'investigations pour établir l'origine des fissures de façade, de la déformation importante de la menuiserie et de la rupture du seuil béton ; qu'il n'est donc pas établi qu'au cours de cette intervention M. F... a reconnu sans équivoque sa responsabilité, en connaissance de ses implications et de l'ampleur des désordres ; que s'il est possible de retenir que ces fissures sont apparues rapidement après la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, leur aspect, leur importance et leur caractère infiltrant ne sont pas établis ; qu'au cours des investigations effectuées par Technosol (rapport pièce 12 page 5), M. L... a bien déclaré que les désordres sont apparus rapidement après la construction, ceux-ci se manifestant par des fissures filiformes sur les murs de la maison, mais il est noté que « les fissures ont relativement peu évolué, excepté durant les dernières années, où leurs ouvertures ont augmenté de manière très sensible, pour atteindre plus de 10 mm, notamment pour les fissures les plus importantes, localisées à l'angle sud de la maison » ; que l'origine des désordres et leur gravité n'ont été mis en évidence qu'au cours des investigations des cabinets Saretec et Technosol ; qu'en l'absence d'interruption du délai de prescription, M. et Mme L... sont forclos à invoquer le bénéfice de la garantie décennale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, les époux L... considèrent que les désordres subis par leur immeuble d'habitation relèvent de la garantie décennale ; que conscients de la difficulté résultant de la prescription de leur action, ils tentent d'échapper à cette fin de non-recevoir en invoquant trois moyens : - la faute dolosive du constructeur, qui alors qu'en principe, la responsabilité décennale est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, autorise le maître de l'ouvrage à demander réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil quand bien même les désordres qui en résultent relèvent de la garantie décennale et, ce nonobstant la forclusion, - l'intervention de M. F... en 2008 qui a fait courir un nouveau délai décennal, - le caractère évolutif des désordres qui permet au maître de l'ouvrage d'agir au-delà du délai de prescription ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé, qu'en vertu de l'article 1792-4-1 du code civil, l'action en garantie décennale se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour considérer, en l'absence de réception expresse, qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue au mois d'avril 1999 ; que les époux L... auraient donc dû intenter leur action tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale de M. F... avant le mois d'avril 2009, ou, à tout le moins, introduire une instance interruptive de prescription avant cette date, ce qu'ils n'ont pas fait ; [

] que concernant le moyen selon lequel l'intervention de M. F... en juin 2008 aurait fait courir un nouveau délai décennal, et celui sur le caractère évolutif des désordres justifiant la possibilité d'agir au-delà du mois d'avril 2009, ces arguments auraient pu être pertinents si les époux L... avaient rapporté la preuve de l'apparition de désordres de nature décennale dans le délai de 10 ans, puisque s'il est exact que la garantie de l'article 1792 du code civil peut être étendue au-delà du délai de 10 ans en cas de désordres évolutifs ou après la réalisation de premiers travaux de reprise qui se sont avérés inefficaces pour mettre fin de manière définitive aux désordres, encore faut-il qu'ait été constaté initialement, dans le délai de 10 ans, l'apparition d'un désordre de nature décennal ; qu'or, en l'espèce, aucune pièce ne permet de rapporter cette preuve ; qu'en effet, aucune des attestations évoquées ne sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir que les fissures apparues peu de temps après avril 1999 et avant avril 2009 étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, notamment en créant des infiltrations d'eau ; que de même, si le rapport d'expertise SARETEC versé aux débats rapporte incontestablement la preuve de l'existence de fissures de nature décennale, il convient néanmoins de relever que le constat de l'existence de ces fissures a été fait seulement au mois d'octobre 2013, soit plusieurs années après l'expiration du délai décennal et qu'aucun élément du rapport ne permet d'établir que les fissures avaient un caractère de désordre décennal depuis déjà plusieurs années ; que là encore, l'intervention en juin 2008 de M. F... pas plus que la photographie datée manuscritement de juin 2008 ne sont suffisamment probants pour établir la nature décennal des désordres ; qu'enfin, à toutes fins utiles, il sera précisé qu'il n'est pas contesté que l'intervention de M. F... en juin 2008 n'a pas consisté en la réalisation d'un ouvrage, de sorte qu'elle n'a pu déclencher l'ouverture d'une nouvelle garantie décennale indépendante des travaux réalisés en 1998-1999 ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'action des époux L... irrecevable comme étant prescrite ;

1°) ALORS QUE tout acte par lequel l'entrepreneur reconnaît devoir remédier à des travaux pour remédier à des désordres entachant l'ouvrage réalisé vaut reconnaissance de responsabilité et interrompt le délai de prescription de l'action dont ils relèvent ; qu'en affirmant, pour retenir que la reprise des désordres à titre gratuit par M. F..., neuf années après son intervention, ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, que l'entrepreneur avait qualifié la fissure qu'il réparait de « banale » quand une telle constatation était impropre à exclure la reconnaissance de responsabilité des désordres en cause qui s'évinçait de l'acte, dépourvu de toute équivoque, par lequel il avait procédé à ces travaux de reprise, et qui emportait dès lors interruption de la prescription de l'action dont ils relevaient, la cour d'appel a violé l'article 2248, devenu 2240, du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les époux L... faisaient valoir, au soutien de la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité décennale, que « les travaux confortatifs de reprise peuvent tout à fait être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage » et en déduisaient que ces travaux avaient « ouv[ert] en tout état de cause un nouveau délai identique » (leurs conclusions, p. 16, 1er § et p. 17, § 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action contractuelle engagée par les époux L... mal fondée ;

AUX MOTIFS QU'à côté de la garantie décennale couvrant les désordres graves affectant un ouvrage, la jurisprudence reconnaît la possibilité de rechercher la responsabilité d'un constructeur pour dol ; que comme l'a jugé la Cour de cassation, « le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles » ; [

] que s'agissant de l'absence de chaînage, prestation que M. F... a bien facturée et s'est fait régler, en sorte qu'il n'établit pas comme il l'affirme, que le maître de l'ouvrage s'était réservé cette prestation, si l'absence de ce dispositif est de nature à nuire à la stabilité des murs, pour autant le dommage est à rechercher dans une défaillance au niveau de la portance du sol de fondation (rapport Saretec page 5) ; que s'agissant de ce désordre qui affecte les fondations, il doit être retenu que les investigations géotechniques mettant en évidence que la maison est construite sur un terrain remblayé ont été réalisées par le cabinet Technosol, à la demande de M. L... et qu'elles n'ont pas été réalisées de manière contradictoire ; qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de corroborer les affirmations du cabinet Saretec selon lesquelles il est impossible que l'entreprise de maçonnerie n'ait pas détecté la présence de ces remblais au moment de l'exécution des fondations ; que cette analyse ne procède au surplus que de l'avis de l'expert mandaté par l'assureur de M. et Mme L..., en sorte que la preuve n'est pas rapportée que M. F... ne pouvait qu'être conscient de ce qu'il prenait un risque d'une part et qu'il l'a dissimulé d'autre part ; que certes, les désordres continuent à s'aggraver et seule une reprise en sous-oeuvre, par micros pieux est de nature à éviter l'effondrement de la maison, pour un coût estimé supérieur à l'édification de l'immeuble ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une faute dolosive, encore faudrait-il établir que M. F... était conscient de ce qu'il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement le désordre survenu, qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires et qu'il a ainsi commis de manière délibérée une faute dolosive ; qu'il n'est pas établi qu'en 2008 les fissures présentaient déjà, au droit de la fenêtre redressée par M. F..., l'aspect de fissures en escalier relevé en 2013 en sorte que la preuve n'est pas rapportée qu'il a volontairement dissimulé le tassement de la structure dont elle est un indicateur et qui était encore susceptible d'évoluer ; que pour être qualifiée de faute dolosive, il ne suffit pas qu'une faute soit lourde, ni même qu'elle constitue une violation délibérée des obligations contractuelles, il faut qu'elle procède « d'une fraude ou d'une dissimulation » ; que sollicité à de nombreuses reprises par le maître de l'ouvrage, M. F... n'a pas pris ou pas voulu prendre la mesure de la gravité des désordres et a cherché à y remédier de manière inadaptée ; qu'il peut lui être reproché d'avoir qualifiée de « banal » une fissure qui aurait mérité des investigations, à son initiative avec ou sans l'assistance éventuelle de son assureur ; que cette défaillance et le défaut d'exécution constatés peuvent lui être légitimement reprochés, en ce qu'ils tiennent de l'incompétence professionnelle blâmable, mais ne sont pas de nature à engager sa responsabilité pour dol, sur la seule considération de la gravité des fautes commises, s'agissant des fondations et en lien de causalité avec le dommage constaté s'agissant de l'absence de chaînage intégré dans les maçonneries ; que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré M. et Mme L... forclos à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais ils doivent être déboutés de cette action mal fondée ;

1°) ALORS QUE sont en lien de causalité avec le préjudice toutes les fautes sans lesquelles il ne se serait pas réalisé ; qu'en écartant le caractère causal de la faute résultant de l'absence de chaînage des fondations, prestation prévue au contrat et facturée, alors qu'elle retenait que cette absence nuisait à la stabilité des murs, ce dont il résultait qu'elle était une cause du désordre engendré par la fissuration des murs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute dolosive l'entrepreneur qui s'abstient délibérément de déterminer l'ampleur des désordres auquel il accepte pourtant de remédier ; qu'en écartant la faute dolosive de M. F... bien qu'elle ait relevé que « sollicité à de nombreuses reprises par le maître de l'ouvrage, M. F... n'a pas pris ou pas voulu prendre la mesure de la gravité des désordres et a cherché à y remédier de manière inadaptée » (arrêt, p. 6, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28445
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-28445


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28445
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