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13/02/2019 | FRANCE | N°18-13952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-13952


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que M. D..., de nationalité srilankaise, en situation irrégulière en France, a été contrôlé et interpellé, le 15 janvier 2018, à [...], et placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pris le même jour un arrêté lui

faisant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que M. D..., de nationalité srilankaise, en situation irrégulière en France, a été contrôlé et interpellé, le 15 janvier 2018, à [...], et placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative ; que, le 17 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. D..., d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge, saisi de la régularité d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions, de vérifier que les réquisitions écrites du procureur de la République justifient le lien de causalité entre les infractions visées et les lieux et périodes de contrôles retenus ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, que les réquisitions écrites du procureur de la République de Bobigny visaient des infractions abstraites, sans toutefois vérifier, comme il lui était demandé, si lesdites réquisitions justifiaient le lien de causalité entre les infractions visées et les lieux et périodes de contrôles retenus, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en estimant que les infractions visées dans les réquisitions écrites du procureur de la République sont largement susceptibles de se produire dans un lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne sur le parvis d'une gare RER, à proximité de cités sensibles où s'opèrent de nombreux trafics de stupéfiants et vols, et ce afin d'établir lui-même un lien de causalité entre les infractions visées et les lieux et périodes de contrôles retenus, le délégué du premier président, qui s'est ainsi prononcé par une affirmation d'ordre général, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen opérant soulevé par M. D..., tiré de l'absence de lien temporel entre la période de contrôle, le 15 janvier 2018, et la recherche des infractions visées par les réquisitions du procureur de la République en date du 15 décembre 2017, le délégué du premier président de la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, sauf si des circonstances particulières l'exigent, l'étranger placé en retenue a le droit de prévenir lui-même à tout moment sa famille et toute personne de son choix ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à famille, que M. B... D... a souhaité, lors de son placement en retenue prévenir ou faire prévenir M. X... D... et que celui-ci a été prévenu le 15 janvier 2018 à 10 heures 35 du placement en retenue, tout en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si M. B... D... avait pu prévenir lui-même ce proche, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le contrôle d'identité de M. D... est intervenu, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sur le fondement de réquisitions du procureur de la République du 15 décembre 2017 visant la recherche et la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sur la conduite des véhicules, de conduite après usage de stupéfiants, de port ou transport d'armes sans motif légitime de catégorie A à D, de vols et recels de vols et infractions à la législation sur les étrangers, auquel était annexé un soit-transmis du commissaire de police motivant sa demande par la proximité de cités sensibles dénommées [...], [...] et [...] où s'opèrent de nombreux trafics, l'ordonnance retient que ce contrôle a été effectué, pendant la période délimitée, sur le parvis d'une gare RER, lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne, où les infractions susvisées étaient susceptibles d'être commises ; que de ces constatations et appréciations, le premier président, qui n'a pas statué par simple affirmation, a pu déduire qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause le lien entre les infractions visées et les lieux et la période de contrôle ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. D... avait souhaité prévenir ou faire prévenir un membre de sa famille qui avait été prévenu par les fonctionnaires de police, ce dont il ressortait qu'aucune irrégularité n'avait été commise, le premier président n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. D... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Aux motifs que « La Cour considère, en second lieu, que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité tiré du l'irrégularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. B... D..., faute de lien entre cette dernière et les infractions recherchées et circonstances géographiques et temporelles du contrôle, dans la mesure où il résulte de la procédure que l'intéressé a été contrôlé le 15 janvier 2018 à 09 h30, sur le parvis de la gare RER à [...] à [...], sur réquisitions écrites du Procureur de la République de Bobigny du 15 décembre 2017, visant notamment les infractions suivantes : infraction à la législation aux stupéfiants, infractions à la législation sur la conduite des véhicules, de conduite après usage de stupéfiants, infractions de port ou transport d'armes sans motif légitime de catégorie A à D, de vols et recels de vols, infractions à la législation sur les étrangers ; qu'outre la limitation du contrôle dans le temps et dans l'espace le 15 janvier 2018 de 08H00 à 12H00, à l'intérieur d'un périmètre délimité par des places et rues spécifiquement dénommées en ce compris le parvis et dans l'enceinte de la gare RER de [...] à [...] , et la régularité du contrôle de ce chef pour être intervenu le 15 janvier 2018 à 09 h30, sur le parvis de la gare RER à [...] à [...]. Il y a donc lieu de considérer que s'agissant d'un lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne sur le parvis d'une gare RER, où les infractions susvisées sont largement susceptibles de se produire, aucun élément tiré de ces considérations ne peut justifier à lui seul une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieux et la période du contrôle, étant observé qu'aux réquisitions du procureur de la république est annexé un soit transmis du commissaire de police de la direction de la sécurité de proximité de Seine Saint Denis motivant sa demande de réquisitions de contrôle d'identité sur ce secteur notamment de la gare RER de [...] située à proximité de cités sensibles dénommées [...], [...] et [...] où s'opèrent de nombreux trafics de stupéfiants et vols. Ce moyen sera donc rejeté et l'annulation déférée infirmée sur ce point » (ordonnance attaquée, p. 2, antépénultième paragraphe) ;

1°) Alors que, d'une part, il appartient au juge, saisi de la régularité d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions, de vérifier que les réquisitions écrites du procureur de la République justifient le lien de causalité entre les infractions visées et les lieux et périodes de contrôles retenus ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, que les réquisitions écrites du procureur de la République de Bobigny visaient des infractions abstraites, sans toutefois vérifier, comme il lui était demandé (conclusions d'intimé, p. 4), si lesdites réquisitions justifiaient le lien de causalité entre les infractions visées et les lieux et périodes de contrôles retenus, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2, alinéa 7 du code de procédure pénale ;

2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en estimant que les infractions visées dans les réquisitions écrites du procureur de la République sont largement susceptibles de se produire dans un lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne sur le parvis d'une gare RER, à proximité de cités sensibles où s'opèrent de nombreux trafics de stupéfiants et vols, et ce afin d'établir lui-même un lien de causalité entre les infractions visées et les lieux et périodes de contrôles retenus, le délégué du premier président, qui s'est ainsi prononcé par une affirmation d'ordre général, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre au moyen opérant soulevé par M. D..., tiré de l'absence de lien temporel entre la période de contrôle, le 15 janvier 2018, et la recherche des infractions visées par les réquisitions du procureur de la République en date du 15 décembre 2017 (conclusions d'intimé, p. 5), le délégué du premier président de la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. D... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Aux motifs que « La cour, par ailleurs sur l'avis famille relève que B... D... a souhaité, lors de son placement en retenue prévenir ou faire prévenir X... D... et que celui-ci a été prévenu le 15 janvier 2018, à 10h35, du placement en retenue. Le moyen sera donc rejeté » (ordonnance attaquée, p. 2, avant-dernier paragraphe) ;

Alors que, sauf si des circonstances particulières l'exigent, l'étranger placé en retenue a le droit de prévenir lui-même à tout moment sa famille et toute personne de son choix ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à famille, que M. D... a souhaité, lors de son placement en retenue prévenir ou faire prévenir X... D... et que celui-ci a été prévenu le 15 janvier 2018 à 10h35 du placement en retenue, tout en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'intimé, p. 5-6), si l'exposant avait pu prévenir lui-même ce proche, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13952
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-13952


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13952
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