LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 août 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. U... et de Mme T... ;
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de rejeter sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme T... ainsi que sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme T... n'avait commis aucune faute en quittant le domicile conjugal, au motif que celle-ci produisait aux débats « des attestations » indiquant qu'elle avait pris cette initiative en raison de l'alcoolisme de son époux et de son caractère violent, attestations qu'elle a qualifiées de « probantes » sans les analyser ne serait-ce que sommairement ni même les citer autrement que de cette manière indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu comme probantes les attestations produites par l'épouse ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et débouté M. U... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme T... et de sa demande tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE Mme T... soutient que c'est en raison de l'alcoolisme de son époux et de son caractère violent qu'elle a fini par quitter le domicile conjugal et produit pour en justifier des attestations dont la cour considère, malgré les dénégations de M. U..., qu'elles sont probantes ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au motif qu'elle a abandonné le domicile conjugal sans motif légitime ; que Mme T... a fait le choix de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal et non pour faute ; qu'il est avéré que le couple était séparé depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ; que le divorce sera donc prononcé par application de l'article 237 et de l'alinéa 1er de l'article 238 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme T... n'avait commis aucune faute en quittant le domicile conjugal, au motif que celle-ci produisait aux débats « des attestations » indiquant qu'elle avait pris cette initiative en raison de l'alcoolisme de son époux et de son caractère violent, attestations qu'elle a qualifiées de « probantes » sans les analyser ne serait-ce que sommairement ni même les citer autrement que de cette manière indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.