LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 16 janvier 2019 par Me Balat, avocat de la société Maison Suforem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], tendant à la rectification de l'arrêt n° 1779 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 dans le litige opposant :
- M. H... P..., domicilié [...],
à
1°/ la société Maison Suforem,
2°/ Mme F... W..., domiciliée [...] , [...], mandataire à la liquidation de la société Suforem,
défenderesses à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Maison Suforem, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur dans la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1779 F-D rendu le 5 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 22 à 26, lire : « Condamne Mme W..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Suforem et condamne Mme W..., ès qualités, à payer à M. P... la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.