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13/02/2019 | FRANCE | N°17-21834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-21834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de son activité de vente de matériel informatique par internet, M. X... a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit Lyonnais (la banque) le 19 août 2011 et, une semaine plus tard, a adhéré au contrat de sécurisation par utilisation des cartes bancaires, dit « Sherlock's », et au programme « 3D Secure » ; que le compte ayant, entre les mois d'avril et de juin 2012, été crédité puis débité de plusieurs milliers d'euros suite à

l'enregistrement puis à l'annulation de paiements effectués par carte bancai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de son activité de vente de matériel informatique par internet, M. X... a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit Lyonnais (la banque) le 19 août 2011 et, une semaine plus tard, a adhéré au contrat de sécurisation par utilisation des cartes bancaires, dit « Sherlock's », et au programme « 3D Secure » ; que le compte ayant, entre les mois d'avril et de juin 2012, été crédité puis débité de plusieurs milliers d'euros suite à l'enregistrement puis à l'annulation de paiements effectués par carte bancaire depuis l'étranger, son solde s'est inscrit en débit pour 384 084,84 euros au 1er août 2012 ; qu'après avoir mis un terme au contrat de système de paiements à distance et au contrat "Sherlock's" puis avisé M. X... de la clôture de son compte, la banque l'a assigné en paiement d'une somme correspondant à son solde débiteur, augmentée des intérêts conventionnels, capitalisés ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. X... devait être condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme en principal de 391 228,08 euros, l'arrêt ajoute que celle-ci doit être assortie d'un intérêt conventionnel de 14,60 % à compter du 1er février 2012, capitalisé à compter du 2 août 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation et sans motiver sa décision sur la date retenue comme point de départ des intérêts, alors qu'elle avait constaté que le solde du compte courant de M. X... était créditeur à la fin du mois de mars 2012, qu'il n'est devenu débiteur qu'à compter du mois d'avril 2012, qu'il n'a été arrêté à la somme de 391 228,08 euros qu'à la date de la clôture du compte, dont M. X... a été avisé par lettres des 10 août 2012 et 5 septembre suivant, qui l'ont également mis en demeure d'en payer le solde débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Crédit Lyonnais, sur la somme de 391 228,08 euros, des intérêts au taux de 14,60% l'an à compter du 1er février 2012 et en ce qu'il ordonne leur capitalisation à compter du 2 août 2013, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle et d'avoir condamné M. J... X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 391 228,08 € augmentée d'un intérêt conventionnel de 14,60% à compter du 1er février 2012 et intérêts capitalisés à compter du 2 août 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 764, alinéas 3, 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 907 de ce code, le magistrat de la mise en état peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état ; que le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision ; que les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée ; que cependant le calendrier fixé par le magistrat de la mise en état le 22 septembre 2016 ne remplit pas ces exigences, faute de contenir la date du prononcé de la décision et faute par ce magistrat d'avoir recueilli l'accord des avocats ; que les dispositions des alinéas 1er et 2ème du texte précité ne sont pas non plus applicables, le magistrat n'ayant pas provoqué l'avis des parties sur le calendrier ; qu'en conséquence, la remise de conclusions par l'appelante le 6 janvier 2017, postérieurement à la date prévue au calendrier, ne peut, en l'absence de texte, être sanctionnée, d'autant que l'intimé a eu le temps de conclure sur ses conclusions le 12 janvier 2017 et que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il sera donc débouté de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions de l'appelant ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de ce que le calendrier fixé par le magistrat de la mise en état le 22 septembre 2016 ne remplissait pas les exigences prévues par l'article 764 du code de procédure civile et que les dispositions des alinéas 1 et 2 de ce texte ne sont pas non plus applicables, faute pour le magistrat d'avoir recueilli l'avis ou l'accord des avocats, pour en déduire que la remise de conclusions par l'appelante en date du 6 janvier 2017, postérieurement à la date prévue au calendrier ne pouvait être sanctionnée, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'avis de premier appel en conférence virtuelle en date du 28 avril 2016 après avoir rappelé aux avocats des parties les dispositions de l'article 5 du contrat de procédure cour d'appel-barreau de la Guadeloupe, indiquait de façon claire et précise que « à défaut d'observations de votre part, vous serez réputé avoir accepté la fixation ou le calendrier de procédure arrêtés par le magistrat de la mise en état » ; qu'il résulte de la fiche détaillée de dossier (pièce 32 en cause d'appel) qu'aucune observation n'a été formulée par les avocats des parties ensuite de la communication du calendrier en date du 22 septembre 2016, de sorte que celui-ci était réputé avoir été accepté par les avocats ; qu'en jugeant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que les conclusions remises par l'appelante postérieurement à la date prévue au calendrier doivent être retenues parce que ce dernier n'a pas reçu l'accord des avocats, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis en date du 28 avril 2016 et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle et d'avoir condamné M. J... X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 391 228,08 € augmentée d'un intérêt conventionnel de 14,60% à compter du 1er février 2012 et intérêts capitalisés à compter du 2 août 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il est certain que le bénéfice de la garantie est acquis à l'accepteur qui respecte les règles de sécurité, le fait pour le commerçant d'accepter un paiement à distance lorsqu'il n'existe pas de système sécurisant le paiement et l'identification du porteur exclut le bénéfice de la garantie ; que le Crédit lyonnais fait valoir que les systèmes de sécurisation Sherlock's et 3D secure ne garantissent pas le commerçant contre tous les impayés, chaque transaction internet étant traitée au cas par cas selon que la banque du porteur de la carte a adhéré ou non au système 3D Secure, si la banque y a adhéré, le commerçant est informé par la mention Yes apparaissant dans le journal de fond quotidien, s'il souhaite une sécurisation optimale, le commerçant peut attendre d'avoir l'information avant de livrer la marchandise ; si la banque du porteur de la carte n'y a pas adhéré, ce qui est le cas des cartes étrangères américaines ou canadiennes, le commerçant en est informé par la mention NO, UNKNOWN ou VIDE dans le journal de fond quotidien et dans ce cas, le paiement n'est pas garanti ;

que M. X... répond que la pièce n° 7 du Crédit lyonnais intitulée « informations pratiques sur Sherlock's Domains Secure » ne lui a pas été remise alors qu'elle aurait évité le sinistre ; que cette absence de communication constitue une absence d'information de l'appelante qui a commis une faute engageant sa responsabilité ; que cependant, M. X... était informé du fonctionnement du système 3D Secure puisqu'il avait mentionné sur son site internet, pièce appelant n° 12, que « seuls les règlements par carte de crédit dont la sécurisation 3D Secure est positive feront l'objet d'expédition immédiate », les mails échangés entre les parties faisant apparaître qu'il en avait une connaissance précise ; qu'en effet, le 14 mars 2012, pièce appelant n° 11 et intimé n° 8, il interrogeait le Crédit Lyonnais pour savoir si un paiement, dont le statut 3D Secure est néant ou erreur ou autre alors que la transaction comporte un n° d'autorisation et un certificat de paiement, l'autorisation est effective ou s'il pouvait livrer ce client ; qu'en réponse, le 16 mars, le Crédit lyonnais lui répondait à 4h46 que la transaction d'un montant de 3152 euros n'a pas la garantie 3D Secure, s'agissant d'une carte américaine, lui signalant « vous risquez un impayé s'il y a contestation de la transaction par le porteur de carte » ; à 19h47 que l'autorisation sert à vérifier uniquement que le jour de l'achat, la carte n'est pas opposée ou fermée

« Vous devez vérifier, dans vos journaux quotidiens des transactions, la dernière colonne 3D_LS qui indique si vous avez la garantie YES ou NO » ; à 11h16 qu'il n'y avait aucune sécurisation hormis l'option 3D Secure prise par la banque du porteur, l'invitant à bien vérifier ses journaux quotidiens ; que M. X... dûment informé des risques encourus, qui reconnaît que chaque écriture au débit de son compte porte la mention « impayé CB étranger » a fait preuve de négligence dans la tenue de ses journaux quotidiens en ne respectant pas les règles de sécurité pour des achats faits postérieurement aux dates susindiquées, aucun manquement ne pouvant être reproché au Crédit lyonnais dans l'information donnée ; que par ailleurs, s'il reproche au Crédit lyonnais d'avoir annulé en le contrepassant le montant porté auparavant au crédit de son compte alors qu'il lui appartenait, en se prévalant d'une violation des principes fondamentaux du droit bancaire, qu'il ne précise pas, il est admis que par le truchement de la contre-passation, la banque exerce son droit au remboursement de sommes qui lui sont dues à raison de l'avance de fonds faite à son client ; que M. X... doit être débouté de sa demande reconventionnelle et condamné au paiement du solde débiteur de son compte courant, d'autant qu'il faut relever que la créance de 391.228,08 €

dont le paiement lui est réclamé est constituée pour un montant de 256.000 € de virements en sa faveur entre le 12 avril et le 24 avril 2012 ; que M. X... sera condamné, infirmant le jugement, à payer au Crédit lyonnais la somme de 391 228,08 € augmentée d'un intérêt conventionnel de 14,60 % à compter du 1er février 2012 et intérêts capitalisés à compter du 2 août 2013 ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de la pièce n° 8 communiquée par M. X... que l'échange intervenu entre lui-même et le Crédit Lyonnais, par lequel celui-ci l'informait pour la première fois des conditions de fonctionnement de la garantie 3D Secure a eu lieu entre le 14 avril 2012 (courriel de M. X... au Crédit Lyonnais sur la portée du n°

d'autorisation et du certificat de paiement) et le 16 avril 2012 (courriels de réponse du Crédit Lyonnais à 4h46, 10h47 et 11h16) ; qu'en datant ces échanges du 14 au 16 mars 2012, pour en déduire que M. X... n'a pas respecté les règles de sécurité pour les achats faits postérieurement aux dates sus-indiquées et le condamner ainsi à payer la somme de 391 228,08 € réclamée par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 2 ; p. 11, § 5 et p. 13), pour s'opposer aux prétentions de la banque et sans être démenti à aucun moment par le Crédit Lyonnais qu'il résultait des conditions générales d'utilisation du service Sherlock's que lorsque le montant de la vente était porté au crédit de son compte courant, c'est que ce montant avait déjà été encaissé par le centre de traitement et de collecte du Crédit Lyonnais de sorte qu'il lui appartenait irrévocablement et que le Crédit Lyonnais ne pouvait de sa seule initiative, et sans rapporter la preuve des demandes de remboursement pour fraude formulées par les clients, l'annuler en contre-passant un montant similaire au débit de son compte sous prétexte d'un impayé illusoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la contre-passation opérée par le Crédit Lyonnais lui permet de se faire rembourser des sommes qui lui sont dues à raison de l'avance de fonds faite à son client, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 13) que le Crédit Lyonnais l'avait trompé sur l'efficacité de son système dit de sécurisation, qui ne lui assure en réalité aucune sécurité dans la mesure où tout internaute acheteur peut reprendre le montant du prix de la marchandise qu'il a achetée même après qu'il a été crédité sur le compte bancaire du vendeur sans que la banque de ce dernier ne s'y oppose ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation de M. J... X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 391.228,08 € d'un intérêt conventionnel de 14,60 % à compter du 1er février 2012, et intérêts capitalisés à compter du 2 août 2013 ;

AUX MOTIFS QU'alors que le compte était créditeur de 77.145,66 € à fin du mois de mars 2012, entre les mois d'avril 2012 et de juin 2012, il a été crédité puis débité de plusieurs milliers d'euros suite à l'annulation de règlements par carte bancaire effectués à distance depuis l'étranger, les flux financiers étant de 697 000 euros en moins de trois mois ; qu'au cours du mois d'avril, des sorties de fonds de 540 000 euros ont été enregistrées, dont 256 000 euros au bénéfice de M. X..., de sorte qu'au 1er août 2012, le compte était débiteur de 384 084,84 € ;

que par courriers des 10 août 2012 et 5 septembre 2012, elle a avisé M. X... de la clôture du compte et mis en demeure de payer le solde débiteur ; (arrêt attaqué, p. 2, § 2 à 4) ;

que M. X... doit être débouté de sa demande reconventionnelle et condamné au paiement du solde débiteur de son compte courant, d'autant qu'il faut relever que la créance de 391.228,08 € dont le paiement lui est réclamé est constituée pour un montant de 256.000 € de virements en sa faveur entre le 12 avril et le 24 avril 2012 ; que M. X... sera condamné, infirmant le jugement, à payer au Crédit lyonnais la somme de 391 228,08 € augmentée d'un intérêt conventionnel de 14,60 % à compter du 1er février 2012 et intérêts capitalisés à compter du 2 août 2013 ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le compte de M. X... au Crédit Lyonnais était créditeur de 77 145,66 € à la fin du mois de mars 2012, qu'il a été clôturé par une lettre en date du 10 août 2012 de la banque et que M. X... n'a été mis en demeure de payer le solde débiteur de ce compte que par une lettre en date du 5 septembre 2012, la cour d'appel qui a fixé au 1er février 2012 le point de départ de l'intérêt conventionnel de 14,60 % sur la somme de 391 228,08 €

qu'elle a condamné M. X... à payer au Crédit lyonnais sans justifier sa décision par aucun motif a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21834
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-21834


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21834
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