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13/02/2019 | FRANCE | N°17-21514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2017), qu'engagé le 1er mars 2001 par la société Thomson, aux droits de laquelle vient la société Technicolor, en qualité de directeur fiscal du groupe Thomson, M. W... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 20 septembre 2013 puis licencié pour faute grave le 8 octobre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2017), qu'engagé le 1er mars 2001 par la société Thomson, aux droits de laquelle vient la société Technicolor, en qualité de directeur fiscal du groupe Thomson, M. W... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 20 septembre 2013 puis licencié pour faute grave le 8 octobre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ le délai de prescription des faits fautifs court à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par le salarié ; qu'en conséquence, en présence d'une procédure interne applicable en cas de dénonciation, par un salarié, de faits potentiellement illicites, le délai de prescription court à compter de la remise à l'employeur du rapport de cet organe de contrôle interne ; qu'en l'espèce, la sociétéTechnicolor faisait valoir que le code de déontologie du groupe prévoit la saisine du comité d'éthique en cas de divergence entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques sur l'existence de comportements ou pratiques susceptibles de présenter un caractère illicite, comme en cas de contestation de la régularité des états financiers d'une société du groupe ; qu'elle indiquait également qu'eu égard à la nature des allégations émises par M. W... , par courrier du 4 juillet 2013, sur la sincérité des comptes d'une filiale, sa menace d'en informer les commissaires aux comptes et son refus de fournir des explications, le comité d'éthique avait été saisi, dès le mois de juillet, comme M. W... en avait été informé et comme il l'avait lui-même suggéré, pour faire la lumière sur le bien-fondé de ses allégations et, surtout, sur sa bonne foi ; que la société Technicolor avait engagé la procédure de licenciement le 20 septembre 2013, le jour même de la remise du rapport de ce comité d'éthique qui, après avoir entendu le salarié et diverses personnes pouvant l'éclairer, avait conclu que les allégations du salarié étaient non seulement mensongères, mais aussi destinées à influer sur la négociation des conditions financières de son départ ; qu'en retenant cependant que les faits reprochés au salarié étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ressort de courriers électroniques de son supérieur hiérarchique et du directeur des ressources humaines que ces derniers avaient connaissance au plus tard le 8 juillet 2013 des critiques émises par le salarié à l'encontre des comptes de la filiale, qu'ils disposaient dès cette date de tous les éléments pour établir que ces critiques étaient artificielles et qu'elles étaient destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, cependant que l'existence d'une procédure interne de contrôle de telles allégations imposait à l'employeur d'attendre les conclusions de l'enquête effectuée en interne avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que la dénonciation à l'employeur de faits ou pratiques illicites prétendument commis au sein de l'entreprise, ne constitue pas une faute, même lorsque ces faits ne sont pas avérés sauf mauvaise foi du salarié ; qu'en conséquence, l'employeur qui a connaissance de la dénonciation, par le salarié, de faits prétendument illicites qui ne sont pas avérés, doit encore s'assurer que le salarié connaissait la fausseté des faits lorsqu'il les a dénoncés et a agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, si M. I... et M. F..., respectivement supérieur hiérarchique du salarié et directeur des ressources humaines, estimaient dès le 8 juillet 2013 que les critiques émises par le salarié sur les comptes d'une filiale n'étaient pas fondées et pensaient que ce dernier avait formulé ces critiques de mauvaise foi, ils n'en avaient pas une connaissance certaine, faute pour le salarié d'avoir répondu à leurs demandes d'explications ; qu'ainsi, dans son courrier du 24 juillet 2016, M. F... exposait que si le comité d'éthique a été saisi « ce n'est pas tant pour conforter la véracité des comptes que tu t'es cru autorisé à mettre en doute a posteriori et à une période critique, mais pour tenter d'obtenir de ta part des explications sur ces menaces sans fondement puisque tu n'en as pas données jusqu'à présent » ; qu'après avoir procédé à l'audition de plusieurs personnes de l'entreprise, d'un représentant du commissaire aux comptes et du salarié lui-même, le comité d'éthique a conclu, sur ce point, que le salarié « a envoyé le courrier le 4 juillet recommandant que les comptes TLSAS 2012 soient corrigés dans l'optique d'influer favorablement les discussions concernant son indemnité de départ », et non pour alerter sa hiérarchie sur un risque qu'il pensait réel ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport n'avait apporté aucun élément nouveau, sans rechercher si les investigations du comité d'éthique n'avaient pas, seules, permis de mettre en évidence la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que l'entretien préalable au licenciement a pour objet de permettre au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés et de s'expliquer, et non de procéder à une enquête sur les faits fautifs portés à la connaissance de l'employeur ; que ce dernier doit avoir vérifié, avant l'engagement de la procédure de licenciement, la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en reprochant à la société Technicolor d'avoir saisi le comité d'éthique interne afin d'obtenir des explications du salarié pour déterminer s'il avait ou non agi de mauvaise foi, ce qui constituerait l'objet de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi jugé que l'employeur ne peut chercher à obtenir des explications du salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement, a méconnu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que la saisine du comité d'éthique interne au groupe avait pour seul objet d'obtenir des explications de l'intéressé sur les faits reprochés et que l'employeur disposait dès le 8 juillet 2013 de l'ensemble des éléments permettant d'établir que les allégations du salarié étaient artificielles et en réalité destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce dont il résultait qu'il avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits invoqués au soutien du licenciement étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 20 septembre 2013 ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondée pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 75 200,01 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit au paiement prorata temporis d'une rémunération variable annuelle au salarié qui a quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. W... se borne à prévoir le paiement d'une rémunération variable annuelle, en cas de réalisation des objectifs fixés, collectifs et personnels, et que le paiement de cette rémunération variable intervenait au cours du mois de mars de l'année suivante ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à M. W... , qui a quitté l'entreprise avant la fin de l'année 2013, un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage lui permettant de prétendre au paiement de cette rémunération variable, qui dépendait d'objectifs individuels et collectifs, au motif inopérant qu'il ne réclamait pas le paiement d'une rémunération variable prorata temporis, mais la totalité de la rémunération variable de l'année 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 ;

2°) que s'il appartient au débiteur de prouver le paiement de sa dette, il appartient préalablement au créancier de démontrer l'existence de sa dette ; qu'en l'espèce, la société Technicolor soutenait que le salarié ne prouvait pas que les objectifs de l'année 2013 avaient été atteints, tandis que le salarié prétendait, sans invoquer aucune difficulté d'accès à la preuve, qu'il démontrait avoir réalisé dès juillet 2013 les objectifs annuels ; qu'en affirmant néanmoins, pour accorder au salarié la totalité de sa rémunération variable annuelle, sans vérifier s'il prouvait que les objectifs fixés avaient été atteints, que la charge de la preuve de la libération de ses obligations de paiement de la rémunération variable revient à l'employeur et que la société Technicolor ne produit aucun élément relatif à l'atteinte des objectifs fixés aux salariés en 2013 pour le paiement de cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 ;

3°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Technicolor soutenait que la part variable de la rémunération de M. W... dépendait notamment d'objectifs personnels définis en concertation avec son supérieur hiérarchique, comme l'établissaient plusieurs échanges de courriers électroniques, et que la performance individuelle du salarié n'avait pas été à la hauteur des exigences de son poste au cours de l'année 2013 ; qu'elle produisait, pour le justifier, des courriers électroniques par lesquels M. I... avait à plusieurs reprises fait des observations au salarié sur la rigueur et le reporting indispensables à la bonne tenue de son poste ; qu'en affirmant que la société Technicolor ne produit aucun élément relatif à l'atteinte des objectifs fixés aux salariés en 2013 pour le paiement de cette rémunération variable, sans analyser même sommairement les éléments qu'elle invoquait au soutien de ses allégations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié sollicitait un rappel de rémunération variable soumis à la réalisation d'objectifs pour l'année 2013 et que l'employeur ne démontrait pas qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas atteint les objectifs lui ouvrant droit au paiement de la part variable de la rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technicolor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technicolor à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technicolor

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. W... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Technicolor à verser à M. W... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité contractuelle de rupture et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : que la lettre de licenciement de M. W... pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« (...) Aussi, sommes-nous au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave sur la base des faits décrits ci-après.

Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Directeur Fiscal, que vous assumez pour le groupe Technicolor en tant que Senior Vice Président Corporate Tax etamp; Customs. Vous détenez par ailleurs à ce titre un mandat social dans un certain nombre de filiales du groupe.

Au mois de mai 2013, vous avez fait savoir à votre hiérarchie que vous souhaitiez quitter notre société et avez demandé à pouvoir négocier les conditions de votre départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle. N'étant pas en mesure de vous faire revenir sur votre décision de quitter la société, votre hiérarchie a accepté le principe d'engager une discussion sur les conditions de votre départ.

Alors que les échanges intervenus dans ce cadre ne vous donnaient manifestement pas totalement satisfaction, vous avez, par un courriel en date du 4 juillet 2013, signifié auprès de votre hiérarchie votre vif souhait de conclure cette négociation sur une rupture amiable en vue d'un départ de la société en septembre. Pour y parvenir et peser sur les conditions financières de votre départ, vous avez cru pouvoir mettre en cause la véracité des comptes 2012 de la filiale Thomson Licensing SAS que vous présidez au motif qu'il n'aurait pas été fait mention dans ces comptes de deux contrats infra-groupe qui auraient concerné cette filiale enjanvier 2012. Vous alors fait part de votre volonté de saisir les commissaires aux comptes pour recommander une correction des comptes 2012 de cette filiale, sous-entendant ainsi ouvertement, pour la première fois, que ces comptes étaient inexacts.

Les accusations contenues dans votre courriel nous ont évidemment singulièrement surpris, dans la mesure où vous aviez vous-même, en tant que président de la société Thomson Licensing SAS, signé ses comptes en avril 2013 sans émettre la moindre réserve quant à leur sincérité, les deux contrats infra-groupe auxquels vous avez fait référence n'étant pas entrés en vigueur, l'un d'eux n'ayant même jamais été signé.

Au-delà de leur caractère parfaitement tardif et mal fondé, ces accusations de votre part revêtaient une particulière gravité dans la mesure où elles mettaient en cause la régularité des comptes d'une filiale alors appelée à jouer un rôle central dans les opérations de refinancement de notre société, lesquelles étaient précisément en cours au mois de juillet dernier, ce qu'évidemment vous ne pouviez ignorer.

En dépit des enjeux et de la gravité du sujet, vous n'avez pas jugé utile de vous expliquer sur les raisons pour lesquelles vous aviez néanmoins cru pouvoir mettre en cause la sincérité des comptes de Thomson Licensing SAS.

Dans ce contexte, nous avons été contraints de saisir le comité d'éthique du groupe pour tenter d'obtenir enfin de votre part des explications.

Après vous avoir entendu ainsi que d'autres personnes du groupe et un représentant des commissaires aux comptes, le comité d'éthique a récemment rendu son rapport, dont nous vous avons adressé une copie. Il en ressort que vous avez élevé artificiellement une critique sur les comptes 2012 de Thomson Licensing SAS aux fins d'influencer en votre faveur les discussions qui étaient alors en cours sur les conditions financières de votre départ.

Ces faits sont particulièrement graves, au regard des fonctions et des importantes responsabilités qui sont les vôtres au sein de notre société et du groupe Technicolor.

Ces faits rendant tout à fait impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, nous n'avons d'autre choix que vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

La date de première présentation de la présente lettre à votre domicile fixera en conséquence la rupture définitive de voire contrat de travail, sans préavis, ni indemnité de rupture.(..)" ; qu'il est ainsi reproché à M. W... d'avoir élevé artificiellement une critique sur les comptes 2012 de la société filiale Thomson Licensing aux fins d'influencer en sa faveur les discussions qui étaient alors en cours sur les conditions financières d'une convention du rupture de son contrat de travail ; que M. W... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que : -les faits qui lui sont reprochés se rattachent à ses fonctions de mandataire social de la société Thomson Licensing et non à son emploi de directeur fiscal ; - les faits reprochés sont prescrits puisque, alors que l'employeur avait pleine connaissance des faits reprochés dès les 16 et 17 mai 2013 lorsqu'il avait posé des questions sur la sincérité des comptes et à tout le moins à réception de son courriel du 4 juillet 2013 ou lors de l'envoi du courriel de M. I... le 8 juillet 2013, la procédure de licenciement n'a été engagée que le 20 septembre suivant, soit au-delà du délai de deux mois, sans que le rapport du comité interne d'éthique saisi par l'employeur n'apporte aucun élément nouveau sur ces faits ; - les faits reprochés sont infondés puisqu'il ne portait aucune accusation sur la sincérité des comptes dans son courriel du 4 juillet 2013 et qu'il ne faisait que renouveler ses interrogations formulées sur ce point les 16 et 17 mai 2013 ; - son remplacement était prémédité et était intervenu avant même la rupture de son contrat de travail ; Que la société Technicolor soutient que le licenciement pour faute grave est fondé puisque les faits reprochés : -se rattachent bien à l'exercice de ses fonctions de directeur fiscal ; - ne sont pas prescrits, n'ayant eu une pleine connaissance du caractère artificiel et des raisons d'être des accusations de M. W... soulevées dans son courriel du 4 juillet 2013 qu'au moment du dépôt du rapport du comité d'éthique interne intervenu le 20 septembre 2013 ; -sont établis, l'appelant sachant pertinemment que les comptes de la société Thomson Licensing étaient sincères et ne cherchant qu'à faire pression par son courriel du 4 juillet 2013 pour obtenir une rupture conventionnelle ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; considérant en l'espèce, en premier lieu, que le fait d'élever une critique artificielle dans le but d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail se rattache à l'évidence à l'obligation de loyauté du salarié découlant de ce contrat de travail et donc à son emploi de directeur fiscal, contrairement à ce que soutient l'appelant ; Qu'en second lieu, s'agissant de la prescription des faits reprochés, le courriel adressé par M. W... le jeudi 4 juillet 2013 à 17h21 à M. I..., son supérieur hiérarchique, et à M. F..., DRH, au sujet de sa rupture conventionnelle se conclut, après une énumération des motifs l'amenant à avoir demandé une rupture amiable dans les semaines précédentes, par le paragraphe suivant : « je n'ai pas eu de nouvelles depuis nos échanges du 17 mai à propos des contrats non comptabilisés chez Thomson Licensing SAS. En tant que président, je pense que c'est mon devoir éthique de faire établir les comptes de TL SAS avec véracité, surtout avec le refinancement en cours, puisque TLFAS devient une société emprunteuse. En tant que directeur fiscal, c'est mon devoir que les déclarations fiscales soient correctement établies. Je te prie de trouver ci-dessous le projet d'e-mail (avec les pièces jointes) que je souhaite envoyer aux Commissaires aux comptes.

Je suis preneur de remarque de la part d'ici la fin du week-end.

Je me pose la question de signifier cette affaire au "Ethics Compliance Committee" dont j'étais membre il y a encore quelques semaines.

Je suis prêt à rediscuter ma contre-proposition financière du 18 juin (suite à ma proposition du 6 juin et ta réaction du 12 juin) - copie ci-dessous.

Cordialement

Q...

Projet de courrier à Deloitte

En tant que président de Thomson Licensing SAS (TLSAS), j'ai signé la lettre de représentation ci-jointe, mais je me suis aperçu que des contrats avec TDT SAS et technicolor USA Inc n'avaient pas été comptabilisés en 2012, alors que l'un d'entre eux était signé et que l'autre était en cours de signature. (..)

La date d'entrée en vigueur de ces deux contrats aurait dû être le 1 janvier 2012. (..)

Ces contrats sont significatifs, car ils devraient générer plusieurs millions de revenus imposables chez TLSAS en provenance de France (TDT) et de l'étranger (..).

Mais, début janvier 2013,1 ordre non écrit a été donné de ne pas les comptabiliser.

Du fait de ma responsabilité de président, parce que cette action a un impact significatif sur la véracité des comptes de TLSAS, je tiens à vous en informer, d'autant plus que TLSAS a un rôle clé clans le refinancement externe en cours de Technicolor.

Je recommande donc une correction des comptes 2012 de TLSAS." ;

Que par un courriel en date du 5 juillet 2013 à 18h48, M. I... a répondu à M. W... , en mettant en copie M. F... : "Q..., je prends connaissance de ton message dont la teneur me surprend. Je reviens vers toi lundi" ;

Que par un courriel en date du lundi 8 juillet 2013 à 22h29, M. I... a indiqué à M. W... , en mettant en copie M. F... : "Compte tenu de la présentation que tu en rapportes et de l'argument des comptes de Thomson licensing SAS que tu crois manifestement pouvoir utiliser pour tenter d'obtenir satisfaction sur les conditions de ton départ, il est important que je restitue l'exact contexte dans lequel tu as souhaité négocier ton départ de la société. (..) Enfin je regrette singulièrement de constater qu'une personne avec tes fonctions et ton niveau de responsabilité puisse en venir à recourir, manifestement pour arriver à tes fins quant aux conditions financières de ton départ, à des allusions et menaces sans fondement. Je te confirme en tant que de besoin que les contrats infra groupe auxquels tu fais référence n'avaient pas à figurer dans les comptes de Thomson Licensing SAS dès lors qu'ils n'ont pas été signés ou ne sont pas entrés en vigueur ; ceux qui l'ont été apparaissent naturellement dans les comptes. (...)" ; Que dans des courriels en date des 24 juillet et 26 juillet 2013, M. F... a confirmé l'appréciation sur les faits portée par M. I... dans son courriel du 8 juillet 2013 en indiquant à M. W... que ses accusations d'insincérité des comptes étaient "manifestement infondées" et qu'elles ne pouvaient "s'apparenter autrement que comme une menace destinée à nous forcer à négocier" son départ de l'entreprise ; Qu'il ressort donc des termes mêmes de ces échanges de courriels, qui sont d'ailleurs repris en substance dans la lettre de licenciement, que M. I..., supérieur hiérarchique de l'intéressé, ainsi que M. F..., DRH du groupe, ont eu pleine connaissance, dès réception du courriel du 4 juillet 2013, ou à tout le moins dès la réponse à ce courriel faite par M. I... le 8 juillet 2013, des critiques portées par l'appelant à l'encontre des comptes de la filiale Thomson Licensing et qu'ils disposaient dès cette date de tous les éléments pour établir que ces critiques étaient artificielles et qu'elles étaient destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle ; Qu'il ressort également des termes même de la lettre de licenciement ainsi que de la décision de saisine du comité d'éthique interne au groupe Technicolor intervenue le 26 juillet 2013 et du rapport de ce comité, daté du 20 septembre 2013, que cette saisine avait pour seul objet d'obtenir des explications de M. W... sur les faits reprochés, ce qui est d'ailleurs l'objet d'un entretien préalable à une éventuel licenciement dans la cadre d'une procédure disciplinaire ; que cette audition de M. W... par ce comité, intervenue le 2 septembre 2013, et le rapport n'ont de plus apporté aucun élément nouveau à ce qui était connu par MM I... et F... dès le début du mois de juillet ; Qu'il s'ensuit que la société Technicolor, par le truchement du supérieur hiérarchique de M. W... et du directeur des ressources humaines, avait au plus tard le 8 juillet 2013 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à l'appelant et qu'elle ne pouvait donc engager une procédure de licenciement au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail courant à compter de cette date ; que la procédure de licenciement engagée seulement le 20 septembre 2013 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement portait dès lors sur des faits prescrits ; qu'il s'ensuit que M. W... est fondé à soutenir que son licenciement est pour ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE le délai de prescription des faits fautifs court à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par le salarié ; qu'en conséquence, en présence d'une procédure interne applicable en cas de dénonciation, par un salarié, de faits potentiellement illicites, le délai de prescription court à compter de la remise à l'employeur du rapport de cet organe de contrôle interne ; qu'en l'espèce, la société Technicolor faisait valoir que le code de déontologie du groupe prévoit la saisine du comité d'éthique en cas de divergence entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques sur l'existence de comportements ou pratiques susceptibles de présenter un caractère illicite, comme en cas de contestation de la régularité des états financiers d'une société du groupe ; qu'elle indiquait également qu'eu égard à la nature des allégations émises par M. W... , par courrier du 4 juillet 2013, sur la sincérité des comptes d'une filiale, sa menace d'en informer les commissaires aux comptes et son refus de fournir des explications, le comité d'éthique avait été saisi, dès le mois de juillet, comme M. W... en avait été informé et comme il l'avait lui-même suggéré, pour faire la lumière sur le bien-fondé de ses allégations et, surtout, sur sa bonne foi ; que la société Technicolor avait engagé la procédure de licenciement le 20 septembre 2013, le jour même de la remise du rapport de ce comité d'éthique qui, après avoir entendu M. W... et diverses personnes pouvant l'éclairer, avait conclu que les allégations de M. W... étaient non seulement mensongères, mais aussi destinées à influer sur la négociation des conditions financières de son départ ; qu'en retenant cependant que les faits reprochés à M. W... étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ressort de courriers électroniques de son supérieur hiérarchique et du directeur des ressources humaines que ces derniers avaient connaissance au plus tard le 8 juillet 2013 des critiques émises par M. W... à l'encontre des comptes de la filiale, qu'ils disposaient dès cette date de tous les éléments pour établir que ces critiques étaient artificielles et qu'elles étaient destinées à influer sur le cours des négociations en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle, cependant que l'existence d'une procédure interne de contrôle de telles allégations imposait à l'employeur d'attendre les conclusions de l'enquête effectuée en interne avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE la dénonciation à l'employeur de faits ou pratiques illicites prétendument commis au sein de l'entreprise, ne constitue pas une faute, même lorsque ces faits ne sont pas avérés sauf mauvaise foi du salarié ; qu'en conséquence, l'employeur qui a connaissance de la dénonciation, par le salarié, de faits prétendument illicites qui ne sont pas avérés, doit encore s'assurer que le salarié connaissait la fausseté des faits lorsqu'il les a dénoncés et a agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, si M. I... et M. F..., respectivement supérieur hiérarchique du salarié et directeur des ressources humaines, estimaient dès le 8 juillet 2013 que les critiques émises par M. W... sur les comptes d'une filiale n'étaient pas fondées et pensaient que ce dernier avait formulé ces critiques de mauvaise foi, ils n'en avaient pas une connaissance certaine, faute pour le salarié d'avoir répondu à leurs demandes d'explications ; qu'ainsi, dans son courrier du 24 juillet 2016, M. F... exposait que si le comité d'éthique a été saisi « ce n'est pas tant pour conforter la véracité des comptes que tu t'es cru autorisé à mettre en doute a posteriori et à une période critique, mais pour tenter d'obtenir de ta part des explications sur ces menaces sans fondement puisque tu n'en as pas données jusqu'à présent » ; qu'après avoir procédé à l'audition de plusieurs personnes de l'entreprise, d'un représentant du commissaire aux comptes et de M. W... lui-même, le comité d'éthique a conclu, sur ce point, que M. W... « a envoyé le courrier le 4 juillet recommandant que les comptes TLSAS 2012 soient corrigés dans l'optique d'influer favorablement les discussions concernant son indemnité de départ », et non pour alerter sa hiérarchie sur un risque qu'il pensait réel ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport n'avait apporté aucun élément nouveau, sans rechercher si les investigations du comité d'éthique n'avaient pas, seules, permis de mettre en évidence la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3. ALORS QUE l'entretien préalable au licenciement a pour objet de permettre au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés et de s'expliquer, et non de procéder à une enquête sur les faits fautifs portés à la connaissance de l'employeur ; que ce dernier doit avoir vérifié, avant l'engagement de la procédure de licenciement, la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en reprochant à la société Technicolor d'avoir saisi le comité d'éthique interne afin d'obtenir des explications de M. W... pour déterminer s'il avait ou non agi de mauvaise foi, ce qui constituerait l'objet de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi jugé que l'employeur ne peut chercher à obtenir des explications du salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement, a méconnu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Technicolor à payer à M. W... la somme de 75.200,01 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de rémunération variable : que M. W... soutient avoir atteint avant même son licenciement, la totalité des objectifs qui lui étaient assignés pour pouvoir bénéficier de sa rémunération variable pour l'année 2013 ; qu'il réclame en conséquence la somme de 88 084,29 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2013, représentant selon lui 40 % de sa rémunération annuelle fixe de 188 000,04 euros ; Que la société Technicolor soutient à titre principal que M. W... ne démontre pas, d'une part, l'existence d'une convention ou d'un usage la contraignant à payer au prorata de sa présence en 2013 cette part de rémunération variable avant la fin de l'année qu'elle couvrait et " avant son acquisition et paiement éventuels en mars 2014 " ni, d'autre part, qu'il a atteint ses objectifs pour l'année 2013 ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient qu'eu égard aux modalités de calcul de cette rémunération variable, le salarié ne peut prétendre au versement d'une somme supérieure à 75 200,01 euros ; qu'il y a lieu de relever, en premier lieu, que l'appelant ne demande pas le versement d'un prorata de sa rémunération variable au titre de l'année 2013 mais la totalité de cette rémunération variable pour cette année-là, eu égard à une atteinte de ses objectifs avant la rupture du contrat de travail ; Qu'en deuxième lieu, alors que la charge de la preuve de la libération de ses obligations de paiement de la rémunération variable lui revient, la société Technicolor ne produit aucun élément relatif à l'atteinte des objectifs fixés aux salariés en 2013 pour le paiement de cette rémunération ; que M. W... est dans ces conditions fondé à réclamer le versement de la totalité de la rémunération variable prévue par le contrat de travail ; Qu'en troisième lieu, la société démontre justement que l'application du taux contractuel de rémunération variable de 40 % au montant de rémunération fixe annuelle de 188 000,04 euros, conduit à l'allocation d'une somme de 75 200,01 euros et non de 88 084,29 euros ; Qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Technicolor à verser à M. W... une somme de 75 200,01 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2013 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une rémunération variable annuelle au salarié qui a quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de M. W... se borne à prévoir le paiement d'une rémunération variable annuelle, en cas de réalisation des objectifs fixés, collectifs et personnels, et que le paiement de cette rémunération variable intervenait au cours du mois de mars de l'année suivante ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à M. W... , qui a quitté l'entreprise avant la fin de l'année 2013, un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage lui permettant de prétendre au paiement de cette rémunération variable, qui dépendait d'objectifs individuels et collectifs, au motif inopérant qu'il ne réclamait pas le paiement d'ine rémunération variable prorata temporis, mais la totalité de la rémunération variable de l'année 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 ;

2. ALORS QUE s'il appartient au débiteur de prouver le paiement de sa dette, il appartient préalablement au créancier de démontrer l'existence de sa dette ; qu'en l'espèce, la société Technicolor soutenait que M. W... ne prouvait pas que les objectifs de l'année 2013 avaient été atteints, tandis que le salarié prétendait, sans invoquer aucune difficulté d'accès à la preuve, qu'il démontrait avoir réalisé dès juillet 2013 les objectifs annuels ; qu'en affirmant néanmoins, pour accorder à M. W... la totalité de sa rémunération variable annuelle, sans vérifier s'il prouvait que les objectifs fixés avaient été atteints, que la charge de la preuve de la libération de ses obligations de paiement de la rémunération variable revient à l'employeur et que la société Technicolor ne produit aucun élément relatif à l'atteinte des objectifs fixés aux salariés en 2013 pour le paiement de cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 ;

3. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Technicolor soutenait que la part variable de la rémunération de M. W... dépendait notamment d'objectifs personnels définis en concertation avec son supérieur hiérarchique, comme l'établissaient plusieurs échanges de courriers électroniques (pièces n° 6, 11 et 12), et que la performance individuelle de M. W... n'avait pas été à la hauteur des exigences de son poste au cours de l'année 2013 ; qu'elle produisait, pour le justifier, des courriers électroniques par lesquels M. I... avait à plusieurs reprises fait des observations à M. W... sur la rigueur et le reporting indispensables à la bonne tenue de son poste (pièces n° 7 et 8 et pièce adverse n° 13) ; qu'en affirmant que la société Technicolor ne produit aucun élément relatif à l'atteinte des objectifs fixés aux salariés en 2013 pour le paiement de cette rémunération variable, sans analyser même sommairement les éléments qu'elle invoquait au soutien de ses allégations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21514
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-21514


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21514
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