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13/02/2019 | FRANCE | N°16-26897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 16-26897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2016), qu'à la suite d'une proposition de refinancement de trois prêts à taux fixe souscrits en 1997 et 2000, la société Dexia crédit local (la banque) a consenti en 2005 à la commune de Saint-Armel, prise en la personne de son maire en exercice, (la commune) un prêt d'une durée totale de dix ans stipulant, pendant trois ans, un taux d'intérêt variable indexé sur l'Euribor puis, ensuite, une option en faveur d'un taux fixe ; que reprochant à la banque

d'avoir manqué à ses obligations, la commune l'a assignée en respons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2016), qu'à la suite d'une proposition de refinancement de trois prêts à taux fixe souscrits en 1997 et 2000, la société Dexia crédit local (la banque) a consenti en 2005 à la commune de Saint-Armel, prise en la personne de son maire en exercice, (la commune) un prêt d'une durée totale de dix ans stipulant, pendant trois ans, un taux d'intérêt variable indexé sur l'Euribor puis, ensuite, une option en faveur d'un taux fixe ; que reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations, la commune l'a assignée en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dexia crédit local fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la commune de Saint-Armel alors, selon le moyen :

1°/ que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information portant exclusivement sur les caractéristiques essentielles du prêt qu'elle leur propose de souscrire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après lui avoir présenté une première proposition de refinancement le 18 janvier 2005, Dexia crédit local avait adressé à la commune de Saint-Armel une nouvelle proposition de refinancement des trois précédents emprunts qu'elle avait contractés entre 1997 et 2000 et de conclusion d'un nouveau crédit comportant deux phases, la première d'une durée de trois ans pendant laquelle le taux d'intérêts varierait en fonction de l'indice Euribor douze mois, et une seconde au cours de laquelle l'emprunteur pouvait opter pour un taux fixe ; que, pour retenir la responsabilité de Dexia crédit local à l'égard de la commune, la cour d'appel a considéré que la banque ayant pris l'initiative de « fournir à la commune le conseil de restructurer son encours de crédit », elle avait l'obligation de « lui fournir une information loyale et cohérente sur les risques et les inconvénients de ce qu'elle propos[ait] » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un engagement qu'aurait pris la société Dexia crédit local de fournir à la commune de Saint-Armel un conseil sur la restructuration de ses crédits antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'aux termes du courrier qu'elle avait adressé le 18 janvier 2005 à la commune de Saint-Armel, Dexia crédit local écrivait : « Votre commune a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de Dexia Crédit Local. Aujourd'hui, nous vous proposons une solution de refinancement des capitaux restant dus sur certains de vos prêts (

). Vous trouverez également, en annexe, les conditions indicatives dans lesquelles cette opération pourrait se réaliser. Si cette proposition vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse joint en annexe. Nous vous ferons alors parvenir une offre définitive » ; que la commune ayant manifesté son intérêt pour cette proposition, Dexia crédit local lui a envoyé un nouveau courrier daté du 23 février 2005 dans lequel elle indiquait : « Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint notre proposition définitive de refinancement avec une date d'effet au 20 avril 2005. La solution que nous soumettons consiste en un refinancement des capitaux restant dus et de l'indemnité compensatrice en Presame Eurilys à échéances annuelles. Les caractéristiques techniques et les conditions de cette opération vous sont décrites dans les annexes (

). Si vous acceptez notre proposition, nous vous remercions de nous le faire savoir par écrit (

) » ; qu'en jugeant qu'il s'évinçait de ces courriers « que la société Dexia a bien pris, au début de l'année 2005, l'initiative de fournir à la commune le conseil de restructurer son encours de crédit en rachetant les trois prêts existants moyennant le paiement d'indemnités de remboursement anticipé, et de contracter un nouveau prêt à taux variable afin de financer cette restructuration », la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la banque dispensatrice de crédit n'est tenue en cette qualité que d'une obligation de porter à la connaissance de l'emprunteur les caractéristiques essentielles du prêt envisagé ; qu'elle n'est tenue d'un devoir de mise en garde et d'information renforcé de l'emprunteur non-averti que lorsque la conclusion du prêt expose ce dernier à un risque d'endettement excessif, lequel s'apprécie à la date d'octroi du prêt et au regard des capacités contributives de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Dexia crédit local de s'être « limitée à fournir à la commune deux simulations laissant espérer une perspective de diminution du coût du crédit basée sur un taux d'intérêts de 2,50 %, sans lui présenter, compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipé, les conséquences défavorables de l'opération en cas de hausse de l'Euribor sur lequel le taux contractuel était indexé », ce dont elle a déduit que la banque ne s'était « pas loyalement acquittée de son obligation d'information complète et cohérente à l'égard de la commune » ; qu'en mettant ainsi à la charge de Dexia crédit local une obligation d'information renforcée, s'analysant en un devoir de mise en garde de l'emprunteur sur les risques impliqués par la conclusion du prêt, sans constater qu'existait à la date de celle-ci un risque d'endettement excessif de la commune au regard de ses facultés contributives, ce qu'excluait la circonstance que la commune a remboursé le prêt par anticipation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la banque dispensatrice d'un crédit n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation précontractuelle de mise en garde si l'emprunteur est non averti, l'information précontractuelle à transmettre se limitant aux seules caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de conclure ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les offres de refinancement présentées à la commune de Saint-Armel, mentionnaient le montant du prêt, distinguaient clairement les deux phases de son remboursement, la première d'une durée de trois ans pendant laquelle le taux d'intérêts varierait en fonction de l'indice Euribor douze mois, la seconde de sept ans avec possibilité d'option pour un taux fixe, et précisaient le montant de l'indemnité de remboursement anticipé des trois précédents emprunts contractés par la commune et les conditions de son éventuel refinancement ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir présenté de simulation de remboursement basée sur un taux d'intérêts plus élevé que celui retenu dans la simulation qu'elle avait communiquée à la commune lors de l'octroi du prêt, qui aurait fait ressortir les risques engendrés par une hausse de ce taux, quand les éléments portés à la connaissance de la commune permettaient à cette dernière de connaître les caractéristiques essentielles du prêt, en particulier le caractère variable du taux d'intérêts pendant les trois premières années, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que la qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard de l'expérience de la personne concernée et des caractéristiques du prêt consenti ; que cette qualification varie en fonction d'un faisceau d'indices tenant notamment à l'expérience de l'emprunteur, à son degré d'implication, ou au niveau de complexité de l'opération : qu'en jugeant dès lors que la commune n'avait pas la qualité d'emprunteur averti pour cette raison qu'elle serait « de taille modeste, comptant environ mille sept cent habitants et [qu'elle] ne disposa[i]t pas d'un service financier spécialisé », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité d'emprunteur averti de la commune ne devait pas se déduire du fait que la commune avait d'ores et déjà régulièrement fait appel à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissements et de l'expérience qu'avait pu acquérir le maire de cette commune qui exerçait ses fonctions depuis 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que d'après les constatations de l'arrêt attaqué, l'opération de restructuration proposée par Dexia crédit local à la commune de Saint-Armel, consistait dans le rachat de trois précédents crédits octroyés entre 1997 et 2000, ce qui impliquait le paiement de l'indemnité de remboursement anticipé stipulée dans ces contrats de prêts, et dans la conclusion d'un nouvel emprunt comprenant une première phase de trois ans au cours de laquelle le taux d'intérêts était le taux Euribor sur 12 mois, et une seconde phase de sept ans au cours de laquelle l'emprunteur pouvait opter pour un taux fixe ; qu'il s'en déduisait que l'opération consistait en un refinancement classique d'une dette au moyen d'un nouvel emprunt se substituant aux emprunts antérieurs ; qu'en jugeant que cette opération était « complexe » et ne pouvait être comprise que par un investisseur averti, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°/ que l'information à transmettre par la banque sur les caractéristiques essentielles du prêt s'apprécie au regard des éléments d'information connus ou prévisibles au moment de l'octroi du crédit ; qu'en l'espèce, Dexia crédit local soulignait qu'au moment de l'octroi du prêt litigieux, les analystes financiers n'avaient aucunement anticipé une hausse des taux d'intérêts et qu'en particulier la Banque centrale européenne avait annoncé vouloir maintenir le niveau de ses taux directeurs aux alentours de 2 %, soit des niveaux très bas ; que, pour retenir un manquement de Dexia Crédit Local à son obligation d'information complète et sincère, la cour d'appel a relevé que « les taux d'intérêts étaient, au début de l'année 2005, historiquement bas » pour en déduire que « le risque de retournement soudain et de grande ampleur était connu des établissements de crédit ou aurait dû l'être, notamment lorsqu'ils se livraient à des opérations de refinancent de prêts à long terme à taux fixe par des prêts à taux variable » ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à établir que la banque Dexia savait ou aurait dû savoir que le taux Euribor douze mois risquait d'augmenter rapidement après la conclusion du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, d'abord, que par lettre du 18 janvier 2005, la banque a adressé au maire de la commune une proposition de refinancement des capitaux restant dus au titre des prêts précédemment octroyés à laquelle était annexé un document intitulé « gains budgétaires » faisant ressortir que le prêt de restructuration, incluant les capitaux restant dus et les indemnités de remboursement anticipé, permettrait de réaliser une économie de 15 948 euros sur le coût du crédit, dans l'hypothèse d'un taux variable de 2,50 % ; que l'arrêt constate, ensuite, que, par lettre du 23 février 2005, la banque a adressé à la commune une nouvelle offre comportant une simulation réduisant à 73 500 euros les indemnités de remboursement anticipé des trois prêts antérieurs, avec une perspective d'économie évaluée à 15 485 euros ; que l'arrêt relève, enfin, que c'est sur la base de cette nouvelle offre que la banque a finalement consenti à la commune un prêt destiné à financer les capitaux restant dus sur les trois prêts de 1997 et 2000 ainsi que leurs indemnités de remboursement anticipé d'un montant global de 73 500 euros, avec une première phase de trois ans à taux variable indexé sur l'Euribor douze mois, puis une seconde phase de sept ans au cours de laquelle l'emprunteur disposait d'une faculté d'arbitrage entre ce taux variable et un taux fixe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que la banque avait, indépendamment de tout engagement contractuel, pris l'initiative de conseiller à la commune de restructurer son encours de crédit en rachetant les trois prêts existants moyennant le paiement d'indemnités de remboursement anticipé, et de contracter un nouveau prêt à taux variable afin de financer cette restructuration ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'au regard du niveau des taux d'intérêt en vigueur au début de l'année 2005, un tel conseil n'était pas nécessairement inadapté, l'arrêt, qui ne dit pas que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde de la commune, a exactement énoncé que la banque n'était pas pour autant dispensée de communiquer à l'emprunteur une information complète et cohérente sur les inconvénients de la restructuration des prêts initiaux au regard des perspectives d'évolution des taux d'intérêt ; que l'arrêt relève, d'abord, que si, au regard de l'importance du montant des indemnités de remboursement anticipé, le nouveau prêt aurait pu se révéler avantageux pour la commune dans l'hypothèse d'un maintien du taux variable du nouveau prêt à un niveau sensiblement inférieur à celui du taux fixe initialement stipulé, tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce, ce qui a contribué à rendre la restructuration conseillée très onéreuse ; qu'ayant constaté, ensuite, que des rapports et des études faisaient état d'un niveau historiquement bas des taux d'intérêt au début de l'année 2005, la cour d'appel a estimé qu'un risque de retournement soudain et de grande ampleur de ces taux était connu des établissements de crédit ou aurait dû l'être ; que l'arrêt relève, enfin, que la banque s'est bornée à fournir à la commune deux simulations permettant d'entrevoir une perspective de diminution du coût du crédit basée sur un taux d'intérêt de 2,50 %, sans lui présenter, compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipé, les conséquences défavorables de l'opération en cas de hausse de l'Euribor ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la banque avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Dexia fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée au regard de l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de pondérer la somme ainsi constatée en considération de la probabilité selon laquelle la chance perdue aurait pu se réaliser au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le préjudice subi par la commune de Saint-Armel du fait des prétendus manquements de Dexia crédit local à ses obligations lors de l'octroi du prêt de restructuration du 29 mars 2005 s'analysait « dans la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit de restructuration conseillé par la société Dexia », la cour d'appel a retenu que contrairement à ce que soutenait Dexia crédit local, cette perte de chance était « sérieuse » et que si la commune avait été correctement informée des conditions de rentabilité de l'opération de restructuration, il était plausible qu'elle ait poursuivi l'exécution des trois prêts antérieurement conclus ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'évaluation du quantum de la chance perdue par la commune dans un contexte où Dexia crédit local discutait du point de savoir si la charge d'intérêts supportée par la commune aurait été plus élevée sans la restructuration contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149, devenu 1231-2 ; du code civil ;

2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec le manquement reproché au débiteur ; qu'en l'espèce, Dexia crédit local faisait valoir que la commune de Saint-Armel avait été, au moins partiellement, à l'origine de son propre préjudice dans la mesure où elle avait choisi seule d'opter en 2008 pour un retour à un taux d'intérêts fixe, et que le taux Euribor douze mois a ensuite fortement baissé pour atteindre moins de 2 % ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il « ne saurait être fait grief à la commune d'avoir opté, comme le contrat lui en offrait la faculté, pour un retour au taux fixe en 2008, à l'expiration de la première phase d'exécution du prêt » ; qu‘en statuant de la sorte, quand le choix de la commune d'opter pour un retour à un taux fixe, quand bien même il n'aurait pas été fautif, avait été au moins pour partie la cause de la surcharge d'intérêts supportée par elle postérieurement à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2,du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le préjudice subi par la commune s'analysait dans la perte de la chance de ne pas contracter le crédit de restructuration conseillé par la société Dexia, la cour d'appel a estimé que l'éventualité favorable perdue caractérisant cette perte de chance consistait en un surcoût du crédit observé, du fait de l'opération globale de restructuration, entre la poursuite des prêts à taux fixe initialement conclus et l'exécution du prêt à taux variable avec règlement d'indemnités de remboursement anticipé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'ayant déjà été exposée aux conséquences des variations soudaines du taux d'intérêt variable, la commune a, tandis que l'Euribor continuait à augmenter sans perspective claire de stabilisation, légitimement opté pour un taux d'intérêt fixe afin de garantir la prévisibilité du service de sa dette, ce dont il résulte qu'elle n'était pas à l'origine de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dexia crédit local aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Saint-Armel, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dexia crédit local

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Dexia Crédit Local à payer à la commune de SAINT-ARMEL la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt et autorisation de les capitaliser par années entière, et d'AVOIR condamné Dexia Crédit Local à payer à la commune de SAINT-ARMEL la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Invoquant indifféremment dans le corps de ses conclusions un manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, la commune fait plus précisément grief à la société Dexia, à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, d'avoir pris l'initiative de lui proposer un prêt de restructuration dont la hausse du taux variable, conjuguée avec le montant des indemnités de remboursement anticipée des prêts refinancés, avait rendu l'opération ruineuse, en mettant exclusivement en avant les avantages de son produit tout en transmettant des simulations exclusivement basées sur un taux très bas, particulièrement favorable à la démonstration d'un gain pour la commune, sans attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques d'une augmentation de l'Euribor. Ce faisant, l'appelante ne reproche en réalité pas à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif au regard de ses capacités de remboursement, mais de lui avoir donné un conseil inadapté tout en s'abstenant de lui délivrer une information loyale et cohérente sur les avantages et les inconvénients du prêt à taux variable conseillé. À cet égard, il est exact que, par courrier du 18 janvier 2005, la société Dexia a adressé au maire de la commune une proposition de refinancement des capitaux restant dus sur les trois prêts précédemment octroyés. À cette offre, était annexé un document intitulé "gains budgétaires" faisant ressortir que le prêt de restructuration, d'un montant de 658 682 euros incluant les capitaux restant dus sur les trois prêts initiaux et les indemnités de remboursement anticipé d'un montant global de 84 685,43 euros, permettrait de réaliser une économie sur le coût du crédit de 15 948 euros dans l'hypothèse où le taux variable serait de 2,50 %. Puis, la société Dexia a adressé le 23 février 2005 une nouvelle offre ramenant les indemnités de remboursement anticipé des trois prêts antérieurs à 73 500 euros, ce qui, dans la nouvelle simulation transmise, faisait ressortir la perspective d'économie à 15 485 euros. C'est en définitive sur la base de cette nouvelle offre qu'un prêt de 650 182,19 euros, destiné à financer les capitaux restant dus sur les trois prêts de 1997 et 2000 ainsi que leurs indemnités de remboursement anticipé d'un montant global de 73 500 euros, a été consenti à la commune, avec une première phase de trois ans à taux variable indexé sur l'Euribor 12 mois, puis une seconde phase de sept ans au cours de laquelle l'emprunteur disposait d' une faculté d'arbitrage entre ce taux variable et un taux fixe déterminé "sur cotation établie par Dexia avant le terme de la première phase". Il s'en évince que la société Dexia a bien pris, au début de l'année 2005, l'initiative de fournir à la commune le conseil de restructurer son encours de crédit en rachetant les trois prêts existants moyennant le paiement d'indemnités de remboursement anticipé, et de contracter un nouveau prêt à taux variable afin de financer cette restructuration. Si une banque n'est en principe pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de son client dans les affaires duquel elle ne doit pas s'immiscer, elle engage cependant sa responsabilité lorsqu'elle prend l'initiative de lui donner un conseil inadapté et doit, en toutes hypothèses, lui fournir une information loyale et cohérente sur les risques et les inconvénients de ce qu'elle propose. Dans le contexte de taux d'intérêts bas prévalant au début de l'année 2005, le conseil de racheter et de regrouper les crédits existants contractés à des taux fixes de 5,65 à 6,10 % pour souscrire un nouveau prêt à taux variable n'était pas nécessairement inadapté. Il doit cependant être observé que les indemnités de remboursement anticipé des prêts initiaux, contractuellement déterminées, avec une certaine opacité, par la différence entre la valeur actuelle des échéances à échoir calculée par référence au taux de rendement d'obligations d'État, et le montant du capital remboursé par anticipation, sont ressorties, dans les simulations de la banque, à la somme globale de 84 685 euros finalement ramenée à 73.500 euros, à la suite d'un geste commercial de la banque, soit à, respectivement, 14,68 % et 12,74 % du capital restant dû. Ainsi, au regard de l'importance de ces indemnités, l'opération de restructuration ne pouvait être profitable à l'emprunteur que dans la seule hypothèse où le taux variable du nouveau prêt demeurerait sensiblement plus bas que les taux fixes de 5,65 à 6,10 % applicables aux prêts rachetés et regroupés. Or, alors que le contrat de prêt du 29 mars 2005 ne contenait aucune clause de plafonnement du taux variable, la banque s'est limitée à fournir à la commune deux simulations laissant espérer une perspective de diminution du coût du crédit basée sur un taux d'intérêts de 2,50 %, sans lui présenter, compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipée, les conséquences défavorables de l'opération en cas de hausse de l'Euribor sur lequel le taux contractuel était indexé. À cet égard, il sera ultérieurement observé qu'une remontée du taux de l'intérêt contractuel à 4,59 %, pourtant toujours très inférieur aux taux fixes des prêts initiaux de 5,65 à 6,10 %, a concrètement rendu, eu égard à la lourdeur des indemnités de remboursement anticipé, l'opération de restructuration très coûteuse pour l'emprunteur. Il ressortait pourtant des rapports et études produits, qui, même postérieurs à la conclusion du prêt, évoquent des informations disponibles à une période antérieure ou concomitante, que les taux d'intérêts étaient, au début de l'année 2005, historiquement bas, de sorte que le risque de retournement soudain et de grande ampleur était connu des établissements de crédit ou aurait dû l'être, notamment lorsqu'ils se livraient à des opérations de refinancent de prêts à long terme à taux fixe par des prêts à taux variable. La société Dexia ne s'est donc pas loyalement acquittée de son obligation d'information complète et cohérente à l'égard de la commune. La banque prétend par ailleurs à tort que la commune, emprunteur averti, était à même d'apprécier l'aléa de ce risque de retournement des taux d'intérêts. Cette collectivité locale était en effet une commune de taille modeste, comptant environ 1.700 habitants et ne disposant pas d'un service financier spécialisé. En outre, l'appréciation de l'opportunité de l'opération de restructuration conseillée par la société Dexia requérait, afin d'en apprécier l'opportunité, de tenir compte à la fois de l'importance de l'indemnité de remboursement anticipé et des perspectives de variation du nouveau taux d'intérêt sur les deux phases successives du prêt, ce qui en faisait une opération complexe. Le préjudice subi par la commune s'analyse dans la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit de restructuration conseillé par la société Dexia. Contrairement à ce que la société Dexia suggère, cette perte de chance est sérieuse et en lien causal avec le manquement contractuel de la banque, dès lors que la commune, correctement informée des conditions de rentabilité de l'opération de restructuration de son encours de crédit au regard de l'importance des indemnités de remboursement anticipé et de la nécessité corrélative du maintien du taux variable à un niveau très faible dans un contexte où le risque de retournement soudain de l'Euribor était envisagé par les analystes, aurait de façon plausible poursuivi l'exécution des contrats de prêt initiaux. L'éventualité favorable perdue ne consiste toutefois pas dans l'économie de l'indemnité de remboursement anticipé de 73 500 euros, mais dans le surcoût du crédit observé, du fait de l'opération globale de restructuration, entre la poursuite des prêts à taux fixe initialement conclus et l'exécution du prêt à taux variable du 29 mars 2005 avec règlement d'indemnités de remboursement anticipé. À cet égard, il ne saurait être fait grief à la commune d'avoir opté, comme le contrat lui en offrait la faculté, pour un retour au taux fixe en 2008, à l'expiration de la première phase d'exécution du prêt, puis de ne pas avoir usé de la clause d'arbitrage lui permettant de revenir au taux variable en 2009 lorsque l'Euribor a à nouveau baissé, alors qu'ayant déjà subi les variations soudaines et brutales de ce taux en raison d'une information défaillante du prêteur, elle a fait le choix légitime, au moment où l'Euribor continuait à croître sans perspective claire de stabilisation, de figer le taux d'intérêt afin de s'assurer au moins de la prévisibilité du service de sa dette. Selon le décompte détaillé de la société Dexia, l'économie d'intérêts réalisée par la commune grâce à son prêt de restructuration du 29 mars 2005 à taux Variable durant ses trois premières années d'amortissement puis au taux fixe de 4,59 % ressort à 45 973,72 euros jusqu'en 2013, les annuités de remboursement de 2014 et 2015 n'ayant pas été réglées en raison du remboursement anticipé de ce prêt intervenu en 2013. Étant rappelé que les indemnités de remboursement des prêts initiaux s'élèvent à un montant global de 73 500 euros, le surcoût de l'opération de restructuration est, en défaveur de la commune, de 27 526,28 euros. Au regard du sérieux de la chance perdue, le préjudice subi par la commune sera exactement et intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec autorisation de les capitaliser par années entières conformément à l'article 1154 du code civil. En revanche, la commune n'établit pas avoir subi un préjudice procédant du manquement de la banque à son obligation d'information loyale distinct de celui précédemment réparé. Sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires sera donc rejetée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la commune l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information portant exclusivement sur les caractéristiques essentielles du prêt qu'elle leur propose de souscrire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, quatre derniers §) qu'après lui avoir présenté une première proposition de refinancement le 18 janvier 2005, Dexia Crédit Local avait adressé à la commune de SAINT-ARMEL une nouvelle proposition de refinancement des trois précédents emprunts qu'elle avait contractés entre 1997 et 2000 et de conclusion d'un nouveau crédit comportant deux phases, la première d'une durée de trois ans pendant laquelle le taux d'intérêts varierait en fonction de l'indice Euribor 12 mois, et une seconde au cours de laquelle l'emprunteur pouvait opter pour un taux fixe ; que, pour retenir la responsabilité de Dexia Crédit Local à l'égard de la commune, la cour d'appel a considéré que la banque ayant pris l'initiative de « fournir à la commune le conseil de restructurer son encours de crédit », elle avait l'obligation de « lui fournir une information loyale et cohérente sur les risques et les inconvénients de ce qu'elle propos[ait] » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un engagement qu'aurait pris la société Dexia Crédit Local de fournir à la commune de SAINT-ARMEL un conseil sur la restructuration de ses crédits antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause (nouvel article 1231-1) ;

2°) ALORS, EN OUTRE QU'aux termes du courrier qu'elle avait adressé le 18 janvier 2005 à la commune de SAINT-ARMEL, Dexia Crédit Local écrivait : « Votre commune a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de Dexia Crédit Local. Aujourd'hui, nous vous proposons une solution de refinancement des capitaux restant dus sur certains de vos prêts (

). Vous trouverez également, en annexe, les conditions indicatives dans lesquelles cette opération pourrait se réaliser. Si cette proposition vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse joint en annexe. Nous vous ferons alors parvenir une offre définitive » ; que la commune ayant manifesté son intérêt pour cette proposition, Dexia Crédit Local lui a envoyé un nouveau courrier daté du 23 février 2005 dans lequel elle indiquait : « Nous avons le plaisir de vous adresser cijoint notre proposition définitive de refinancement avec une date d'effet au 20 avril 2005. La solution que nous soumettons consiste en un refinancement des capitaux restant dus et de l'indemnité compensatrice en PRESAME EURILYS à échéances annuelles. Les caractéristiques techniques et les conditions de cette opération vous sont décrites dans les annexes (

). Si vous acceptez notre proposition, nous vous remercions de nous le faire savoir par écrit (

) » ; qu'en jugeant qu'il s'évinçait de ces courriers « que la société Dexia a bien pris, au début de l'année 2005, l'initiative de fournir à la commune le conseil de restructurer son encours de crédit en rachetant les trois prêts existants moyennant le paiement d'indemnités de remboursement anticipé, et de contracter un nouveau prêt à taux variable afin de financer cette restructuration », la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1103) ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la banque dispensatrice de crédit n'est tenue en cette qualité que d'une obligation de porter à la connaissance de l'emprunteur les caractéristiques essentielles du prêt envisagé ; qu'elle n'est tenue d'un devoir de mise en garde et d'information renforcé de l'emprunteur non-averti que lorsque la conclusion du prêt expose ce dernier à un risque d'endettement excessif, lequel s'apprécie à la date d'octroi du prêt et au regard des capacités contributives de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Dexia Crédit Local de s'être « limitée à fournir à la commune deux simulations laissant espérer une perspective de diminution du coût du crédit basée sur un taux d'intérêts de 2,50 %, sans lui présenter, compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipé, les conséquences défavorables de l'opération en cas de hausse de l'Euribor sur lequel le taux contractuel était indexé », ce dont elle a déduit que la banque ne s'était « pas loyalement acquittée de son obligation d'information complète et cohérente à l'égard de la commune » ; qu'en mettant ainsi à la charge de Dexia Crédit Local une obligation d'information renforcée, s'analysant en un devoir de mise en garde de l'emprunteur sur les risques impliqués par la conclusion du prêt, sans constater qu'existait à la date de celle-ci un risque d'endettement excessif de la commune au regard de ses facultés contributives, ce qu'excluait la circonstance que la commune a remboursé le prêt par anticipation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la banque dispensatrice d'un crédit n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation précontractuelle de mise en garde si l'emprunteur est non averti, l'information précontractuelle à transmettre se limitant aux seules caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de conclure ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les offres de refinancement présentées à la commune de SAINT-ARMEL mentionnaient le montant du prêt, distinguaient clairement les deux phases de son remboursement, la première d'une durée de trois ans pendant laquelle le taux d'intérêts varierait en fonction de l'indice Euribor 12 mois, la seconde de sept ans avec possibilité d'option pour un taux fixe, et précisaient le montant de l'indemnité de remboursement anticipé des trois précédents emprunts contractés par la commune et les conditions de son éventuel refinancement ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir présenté de simulation de remboursement basée sur un taux d'intérêts plus élevé que celui retenu dans la simulation qu'elle avait communiquée à la commune lors de l'octroi du prêt, qui aurait fait ressortir les risques engendrés par une hausse de ce taux, quand les éléments portés à la connaissance de la commune permettaient à cette dernière de connaître les caractéristiques essentielles du prêt, en particulier le caractère variable du taux d'intérêts pendant les trois premières années, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1) ;

5°) ALORS QUE la qualité d'emprunteur averti s'apprécie au regard de l'expérience de la personne concernée et des caractéristiques du prêt consenti ; que cette qualification varie en fonction d'un faisceau d'indices tenant notamment à l'expérience de l'emprunteur, à son degré d'implication, ou au niveau de complexité de l'opération : qu'en jugeant dès lors que la commune n'avait pas la qualité d'emprunteur averti pour cette raison qu'elle serait « de taille modeste, comptant environ 1.700 habitants et [qu'elle] ne disposa[i]t pas d'un service financier spécialisé », sans rechercher, comme elle y était invitée (v. conclusions, p. 22), si la qualité d'emprunteur averti de la commune ne devait pas se déduire du fait que la commune avait d'ores et déjà régulièrement fait appel à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissements et de l'expérience qu'avait pu acquérir le maire de cette commune qui exerçait ses fonctions depuis 1989, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1) ;

6°) ALORS QUE d'après les constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, quatre derniers §), l'opération de restructuration proposée par Dexia Crédit Local à la commune de SAINT-ARMEL consistait dans le rachat de trois précédents crédits octroyés entre 1997 et 2000, ce qui impliquait le paiement de l'indemnité de remboursement anticipé stipulée dans ces contrats de prêts, et dans la conclusion d'un nouvel emprunt comprenant une première phase de trois ans au cours de laquelle le taux d'intérêts était le taux Euribor sur 12 mois, et une seconde phase de sept ans au cours de laquelle l'emprunteur pouvait opter pour un taux fixe ; qu'il s'en déduisait que l'opération consistait en un refinancement classique d'une dette au moyen d'un nouvel emprunt se substituant aux emprunts antérieurs ; qu'en jugeant que cette opération était « complexe » et ne pouvait être comprise que par un investisseur averti, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1).

7°) ALORS QUE l'information à transmettre par la banque sur les caractéristiques essentielles du prêt s'apprécie au regard des éléments d'information connus ou prévisibles au moment de l'octroi du crédit ; qu'en l'espèce, Dexia Crédit Local soulignait (ses conclusions d'appel, not. p. 9-10 ; p. 31) qu'au moment de l'octroi du prêt litigieux, les analystes financiers n'avaient aucunement anticipé une hausse des taux d'intérêts et qu'en particulier la Banque Centrale Européenne avait annoncé vouloir maintenir le niveau de ses taux directeurs aux alentours de 2%, soit des niveaux très bas ; que, pour retenir un manquement de Dexia Crédit Local à son obligation d'information complète et sincère, la cour d'appel a relevé que « les taux d'intérêts étaient, au début de l'année 2005, historiquement bas » pour en déduire que « le risque de retournement soudain et de grande ampleur était connu des établissements de crédit ou aurait dû l'être, notamment lorsqu'ils se livraient à des opérations de refinancent de prêts à long terme à taux fixe par des prêts à taux variable » ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à établir que la banque DEXIA savait ou aurait dû savoir que le taux Euribor 12 mois risquait d'augmenter rapidement après la conclusion du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Dexia Crédit Local à payer à la commune de Saint-Armel la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt et autorisation de les capitaliser par années entière, et d'AVOIR condamné Dexia Crédit Local à payer à la commune de Saint-Armel la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Dans le contexte de taux d'intérêts bas prévalant au début de l'année 2005, le conseil de racheter et de regrouper les crédits existants contractés à des taux fixes de 5,65 à 6,10 % pour souscrire un nouveau prêt à taux variable n'était pas nécessairement inadapté. Il doit cependant être observé que les indemnités de remboursement anticipé des prêts initiaux, contractuellement déterminées, avec une certaine opacité, par la différence entre la valeur actuelle des échéances à échoir calculée par référence au taux de rendement d'obligations d'État, et le montant du capital remboursé par anticipation, sont ressorties, dans les simulations de la banque, à la somme globale de 84.685 euros finalement ramenée à 73.500 euros à la suite d'un geste commercial de la banque, soit à respectivement, 14,68 % et 12,74 % du capital restant dû. Ainsi, au regard de l'importance de ces indemnités, l'opération de restructuration ne pouvait être profitable à l'emprunteur que dans la seule hypothèse où le taux variable du nouveau prêt demeurerait sensiblement plus bas que les taux fixes de 5,65 à 6,10 % applicables aux prêts rachetés et regroupés. Or, alors que le contrat de prêt du 29 mars 2005 ne contenait aucune clause de plafonnement du taux variable, la banque s'est limitée à fournir à la commune deux simulations laissant espérer une perspective de diminution du coût du crédit basée sur un taux d'intérêts de 2,50 %, sans lui présenter, compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipée, les conséquences défavorables de l'opération en cas de hausse de l'Euribor sur lequel le taux contractuel était indexé. À cet égard, il sera ultérieurement observé qu'une remontée du taux de l'intérêt contractuel à 4,59 %, pourtant toujours très inférieur aux taux fixes des prêts initiaux de 5,65 à 6,10 %, a concrètement rendu, eu égard à la lourdeur des indemnités de remboursement anticipé, l'opération de restructuration très coûteuse pour l'emprunteur. Il ressortait pourtant des rapports et études produits, qui, même postérieurs à la conclusion du prêt, évoquent des informations disponibles à une période antérieure ou concomitante, que les taux d'intérêts étaient, au début de l'année 2005, historiquement bas, de sorte que le risque de retournement soudain et de grande ampleur était connu des établissements de crédit ou aurait dû l'être, notamment lorsqu'ils se livraient à des opérations de refinancent de prêts à long terme à taux fixe par des prêts à taux variable. La société Dexia ne s'est donc pas loyalement acquittée de son obligation d'information complète et cohérente à l'égard de la commune » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Le préjudice subi par la commune s'analyse dans la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit de restructuration conseillé par la société Dexia. Contrairement à ce que la société Dexia suggère, cette perte de chance est sérieuse et en lien causal avec le manquement contractuel de la banque, dès lors que la commune, correctement informée des conditions de rentabilité de l'opération de restructuration de son encours de crédit au regard de l'importance des indemnités de remboursement anticipé et de la nécessité corrélative du maintien du taux variable à un niveau très faible dans un contexte où le risque de retournement soudain de l'Euribor était envisagé par les analystes, aurait de façon plausible poursuivi l'exécution des contrats de prêt initiaux. L'éventualité favorable perdue ne consiste toutefois pas dans l'économie de l'indemnité de remboursement anticipé de 73 500 euros, mais dans le surcoût du crédit observé, du fait de l'opération globale de restructuration, entre la poursuite des prêts à taux fixe initialement conclus et l'exécution du prêt à taux variable du 29 mars 2005 avec règlement d'indemnités de remboursement anticipé. À cet égard, il ne saurait être fait grief à la commune d'avoir opté, comme le contrat lui en offrait la faculté, pour un retour au taux fixe en 2008, à l'expiration de la première phase d'exécution du prêt, puis de ne pas avoir usé de la clause d'arbitrage lui permettant de revenir au taux variable en 2009 lorsque l'Euribor a à nouveau baissé, alors qu'ayant déjà subi les variations soudaines et brutales de ce taux en raison d'une information défaillante du prêteur, elle a fait le choix légitime, au moment où l'Euribor continuait à croître sans perspective claire de stabilisation, de figer le taux d'intérêt afin de s'assurer au moins de la prévisibilité du service de sa dette. Selon le décompte détaillé de la société Dexia, l'économie d'intérêts réalisée par la commune grâce à son prêt de restructuration du 29 mars 2005 à taux Variable durant ses trois premières années d'amortissement puis au taux fixe de 4,59 % ressort à 45 973,72 euros jusqu'en 2013, les annuités de remboursement de 2014 et 2015 n'ayant pas été réglées en raison du remboursement anticipé de ce prêt intervenu en 2013. Étant rappelé que les indemnités de remboursement des prêts initiaux s'élèvent à un montant global de 73 500 euros, le surcoût de l'opération de restructuration est, en défaveur de la commune, de 27 526,28 euros. Au regard du sérieux de la chance perdue, le préjudice subi par la commune sera exactement et intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 20 000 euros, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, avec autorisation de les capitaliser par années entière conformément à l'article 1154 du code civil. En revanche, la commune n'établit pas avoir subi un préjudice procédant du manquement de la banque à son obligation d'information loyale distinct de celui précédemment réparé. Sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires sera donc rejetée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la commune l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance devant être mesurée au regard de l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de pondérer la somme ainsi constatée en considération de la probabilité selon laquelle la chance perdue aurait pu se réaliser au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le préjudice subi par la commune de SAINT-ARMEL du fait des prétendus manquements de Dexia Crédit Local à ses obligations lors de l'octroi du prêt de restructuration du 29 mars 2005 s'analysait « dans la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit de restructuration conseillé par la société Dexia », la cour d'appel a retenu que contrairement à ce que soutenait Dexia Crédit Local, cette perte de chance était « sérieuse » et que si la commune avait été correctement informée des conditions de rentabilité de l'opération de restructuration, il était plausible qu'elle ait poursuivi l'exécution des trois prêts antérieurement conclus ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'évaluation du quantum de la chance perdue par la commune dans un contexte où Dexia Crédit Local discutait du point de savoir si la charge d'intérêts supportée par la commune aurait été plus élevée sans la restructuration contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du code civil (nouvel article 1231-2) ;

2°) ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec le manquement reproché au débiteur ; qu'en l'espèce, Dexia Crédit Local faisait valoir (v. conclusions d'appel, not. p. 38-39) que la commune de SAINT-ARMEL avait été, au moins partiellement, à l'origine de son propre préjudice dans la mesure où elle avait choisi seule d'opter en 2008 pour un retour à un taux d'intérêts fixe, et que le taux Euribor 12 mois a ensuite fortement baissé pour atteindre moins de 2% ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il « ne saurait être fait grief à la commune d'avoir opté, comme le contrat lui en offrait la faculté, pour un retour au taux fixe en 2008, à l'expiration de la première phase d'exécution du prêt » ; qu‘en statuant de la sorte, quand le choix de la commune d'opter pour un retour à un taux fixe, quand bien même il n'aurait pas été fautif, avait été au moins pour partie la cause de la surcharge d'intérêts supportée par elle postérieurement à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil (nouvel article 1231-2).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26897
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°16-26897


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.26897
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