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12/02/2019 | FRANCE | N°18-86815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2019, 18-86815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-86.815 F-D

N° 408

VD1

12 FÉVRIER 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNI

ER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-86.815 F-D

N° 408

VD1

12 FÉVRIER 2019

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Sur le pourvoi formé par :

-

M. Q... F...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 octobre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 14 juin 2018, le président de la chambre de l'instruction, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Q... F... ;

Que dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86815
Date de la décision : 12/02/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2019, pourvoi n°18-86815


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86815
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