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07/02/2019 | FRANCE | N°18-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-11719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 24 septembre 2007, M. X... a déposé un recours en annulation d'un permis de construire accordé le 26 juillet 2007 à M. et Mme Y... sur une parcelle jouxtant l'une de celles pour lesquelles son bailleur lui avait donné congé, le 24 avril 2007 pour le 24 avril 2008, en vue de la résiliation partielle du bail rural qui lui avait été consenti ; que, le 8 janvier 2008, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation totale de ce bail en

faisant valoir que cette résiliation partielle compromettrait grave...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 24 septembre 2007, M. X... a déposé un recours en annulation d'un permis de construire accordé le 26 juillet 2007 à M. et Mme Y... sur une parcelle jouxtant l'une de celles pour lesquelles son bailleur lui avait donné congé, le 24 avril 2007 pour le 24 avril 2008, en vue de la résiliation partielle du bail rural qui lui avait été consenti ; que, le 8 janvier 2008, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation totale de ce bail en faisant valoir que cette résiliation partielle compromettrait gravement l'équilibre de son exploitation ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 8 février 2012 , confirmé par arrêt du 23 janvier 2014 ; que, par arrêt du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation du jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif qui l'avait débouté de sa demande d'annulation de l'arrêté autorisant le permis de construire ; qu'après avoir vendu le terrain litigieux le 14 mars 2013, M. et Mme Y... ont assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en indemnisation du préjudice résultant, selon eux, du fait qu'ils n'avaient pas poursuivi leur projet de construction ;

Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour dire que M. X... avait commis un abus de droit en persistant dans son recours en annulation du permis de construire du 24 juillet 2007 au-delà du 24 avril 2008 et le condamner à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande de M. X... formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux à la suite de la délivrance du congé partiel portant sur les bâtiments agricoles de son exploitation tendait à obtenir la résiliation du bail à ferme sur l'intégralité des biens affermés, qu'il en résulte qu'il ne remettait pas en cause la validité et l'effectivité du congé et n'était donc plus preneur, à compter du 24 avril 2008, des bâtiments agricoles se trouvant à une distance inférieure à cinquante mètres de la parcelle pour laquelle M. et Mme Y... avaient obtenu le permis de construire contre lequel il avait introduit un recours le 24 septembre 2007, ce dont il se déduit qu'à compter du 24 avril 2008, M. X... n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir en contestation de ce permis de construire ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. Philippe X... ne pouvait ignorer avoir transformé sans autorisation un hangar en stabulation, que c'est le non-respect de la distance réglementaire entre la stabulation irrégulière et la construction envisagée qui fondait son recours, lequel était manifestement voué à l'échec et qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... prouvent à son encontre une faute consistant à poursuivre une action sans motif légitime ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. X..., dont l'intérêt à agir devait, au demeurant, être apprécié à la date de l'introduction du recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382, devenu1240, du code civil ;

Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient encore que M. Philippe X... ne peut soutenir qu'en raison de l'option d'un maintien de l'exploitation avec construction de nouveaux bâtiments agricoles laissée par l'expert désigné par le tribunal paritaire des baux ruraux, il conservait intérêt et qualité à agir en annulation du permis de construire puisque cette construction aurait nécessairement été soumise aux nouvelles dispositions d'urbanisme, et aurait donc dû intervenir à une distance supérieure à cinquante mètres des lieux d'habitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de la construction prévue par le permis de construire dont M. X... poursuivait l'annulation aurait soumis la construction des nouveaux bâtiments envisagée dans l'hypothèse d'un maintien de l'exploitation agricole à la contrainte d'urbanisme tenant aux règles applicables aux distances à respecter entre bâtiments agricoles et d'habitation, ce dont il se déduit que celui-ci conservait, durant la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, un intérêt à poursuivre le recours en annulation de ce permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Philippe X... avait commis un abus de droit en persistant dans son recours en annulation du permis de construire du 24 juillet 2007 au-delà du 24 avril 2008 et de l'avoir condamné à verser aux époux Y... les sommes de 36 870,45 euros en réparation de leur préjudice financier et de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral;

Aux motifs propres que « par application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; que le premier juge a justement rappelé qu'engage sa responsabilité quasi-délictuelle celui qui sans motif légitime poursuit une action en justice vouée à l'échec ; qu'il incombe aux époux Y... de faire la triple preuve d'une faute imputable à Monsieur Philippe X..., d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant ; qu'il convient de retenir les éléments chronologiques suivants : - 21 août 2006 : classement en zone constructible de certaines parcelles de terre dont la parcelle [...] portant les bâtiments agricoles appartenant à Monsieur Marc X... ; -16 mars 2007 acquisition par les époux Y... d'un terrain situé à moins de 50 mètres des bâtiments d'exploitation X... ; - 24 avril 2007, délivrance d'un congé partiel par Monsieur Marc X... à Monsieur Philippe X... portant en particulier sur les bâtiments agricoles ; - 29 juin 2007 dépôt par les époux Y... du permis de construire litigieux ; -requête en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif de Toulouse le 24 septembre 2007 ; -jugement du tribunal administratif en date du 10 février 2011 rejetant la demande ; - déclaration d'appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux 11 avril 2011 ; - arrêt du 10 avril 2012: irrecevabilité de l'appel ; - saisine Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 8 janvier 2008 par Monsieur Philippe X... aux fins de résiliation totale du bail ; - jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Castres en date du 21 avril 2009 expertise : dépôt rapport le 21 février 2011 ; -jugement au fond du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 8 février 2012 : résiliation du bail sur la totalité des biens affermés à effet au 24 avril 2008 ; - arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 janvier 2014 ; - revente du terrain litigieux par les époux Y... le 14 mars 2013 ; que la demande de Monsieur Philippe X... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Castres, suite à la délivrance d'un congé partiel portant sur les bâtiments agricoles de son exploitation, vise à obtenir la résiliation du bail à ferme dans la totalité des biens affermés, en raison des graves conséquences sur l'équilibre économique de son exploitation, occasionnés par la résiliation partielle du bail ; qu'il en résulte que Monsieur Philippe X... ne remet pas en cause la validité et l'effectivité du congé donné par son bailleur le 24 avril 2007, à effet au 24 avril 2008, et portant sur les parcelles classées U dans la nouvelle carte communale soit 1ha82a39ca et les bâtiments agricoles ; qu'il en résulte qu'à compter du 24 avril 2008, Monsieur Philippe X... n'est plus preneur des bâtiments agricoles se situant à une distance inférieure à 50 mètres de la parcelle sur laquelle les époux Y... ont obtenu le permis de construire contre lequel il a introduit un recours le 24 septembre 2007 ; qu'en conséquence à compter du 24 avril 2008, Monsieur Philippe X... n'a plus ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre du permis de construire délivré aux époux Y... ; que Monsieur X... ne peut soutenir qu'en raison de l'option laissée par l'expert désigné par le tribunal d'un maintien de l'exploitation avec la construction de nouveaux bâtiments agricole, il conservait qualité et intérêts à agir à l'encontre du permis de construire ; qu'en effet, la nouvelle construction agricole devait nécessairement se soumettre aux dispositions d'urbanisme nouvelle, à celles de l'article L 111-3 du code rural et celle de l'article 152-4 du règlement sanitaire départemental ; qu'elle aurait donc été édifiée à une distance supérieure à 50 mètres des lieux d'habitation ; que l'exercice d'une action en justice, comme l'exercice d'une voie de recours, constituent en principe un droit, mais dégénère en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur X... a poursuivi avec une légèreté blâmable l'annulation du permis de construire accordé aux époux Y... au-delà du 24 avril 2008 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les époux Y... prouvent à l'encontre de Monsieur X... une faute pour poursuite d'une action en justice sans motif légitime ; que Monsieur X... soutient qu'un permis de construire est exécutoire et que les époux Y... pouvait poursuivre leur construction malgré le recours qu'il avait introduit ; que cependant le maintien du recours contre le permis de construire visait à faire obstacle à la construction ; que le premier juge a donc justement retenu que si le permis de construire était effectivement annulé, les époux Y... s'exposaient à une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le lien de causalité est établi »,

Aux motifs propres, encore, que « sur le préjudice, la demande des époux Y... se décompose en - préjudice matériel pour un montant total de 50.916,07 euros, - préjudice moral pour un montant de 50.000,00 euros ; que les époux Y... produisent les pièces qui faisaient défaut devant le premier juge : - le montant des frais notariés pour l'acquisition du terrain et la perte financière sur le prix de revente du terrain sont établis par l'état de frais de la SCP PAULIN du 27 avril 2007 pour une somme de 3.515,83 euros et par l'attestation notariée du 14 mars 2013 pour la somme de 3.350,00 euros ; que dès lors que les époux Y... procèdent à une acquisition immobilière, ils doivent supporter la charge des frais y afférents. Ils se voient rembourser les frais d'acquisition du terrain litigieux mais doivent supporter ceux de la maison de LOMBERS ; que le maintien du recours contre le permis de construire fondé sur la présence d'un bâtiment agricole à moins de 50 mètres faisait obstacle à la revente du terrain pourtant déclaré constructible ; que Monsieur X... doit supporter la charge des intérêts de l'emprunt ayant financé l'acquisition du terrain d'avril 2007 au 10 avril 2012 date de l'arrêt de la cour d'appel administrative de BORDEAUX, soit la somme de 11.447,62 euros, outre celle des cotisations d'assurance invalidité décès de 22,50 euros par mois soit la somme de 1.350,00 euros et de cautionnement pour la somme de 720,00 euros ; que la facture de 400,00 euros de TOULOUSE CRÉDIT ne mentionne pas l'opération au titre de laquelle elle a été émise, il ne peut être fait droit à la demande de ce chef ; qu'il est justifié du paiement de l'appel de fonds de MAISON FRANCE CONFORT en date du 18 avril 2007 pour un montant de 16.487,00 euros, en avril 2007 au titre de l'avancement des travaux de construction ; que les autres chefs de demande ne sont pas justifiés et sont donc rejetés ; que le montant du préjudice des époux Y... est donc de 36.870,45 euros ;que les époux Y... ne produisent aucun élément justifiant des jours d'absence de Monsieur Y..., de la dégradation de son état de santé, de l'impossibilité pour Madame Y... de prendre un congé parental. Cependant le premier juge a pertinemment retenu qu'en revanche, le préjudice moral est caractérisé en ce que les époux Y... ont dû faire face pendant près de 4 années aux tracas générés par le contentieux administratif, et n'ont pu mener à bien le projet de construction qu'ils avaient envisagés , qu'il a justement alloué en réparation de ce préjudice la somme de 6.000,00 euros »,

Et aux motifs éventuellement adoptés que « par application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; qu'engage sa responsabilité quasi-délictuelle celui qui sans motif légitime poursuit une action en justice vouée à l'échec ; qu'il incombe aux demandeurs de faire la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant ; que selon les éléments constants que constituent les décisions de justice définitives susvisées et le rapport Barreau : -le recours contre le permis de construire du 24 juillet a été intenté le 24 septembre 2007, la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est du 8 janvier 2008, - le moyen relatif au non respect de l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme a été écarté, - Philippe X... avait sans autorisation transformé un hangar à fourrage en petite stabulation, ce qui le privait de la possibilité d'invoquer le bénéfice des articles L 111-3 du code rural et L 153-4 du régiment sanitaire départemental qui ne s'appliquent qu'aux bâtiments régulièrement exploités, - Philippe X... a cessé son activité d'éleveur le 24 avril 2008 ; qu'il ressort tant de la chronologie que de ces éléments que le recours devant le tribunal administratif a été formalisé après réception du congé donné par Marc X... mais maintenu alors que le rapport d'expertise indiquait expressément que l'activité d'élevage était arrêtée depuis le mois d'avril 2008 ; qu'ainsi, pour le défendeur l'enjeu devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux n'était pas la reconduite du bail dans les conditions antérieures au congé mais la viabilité de l'exploitation limitée à une activité culturale ; qu'ainsi, dès la cessation de l'activité d'élevage, celui-ci n'avait aucune légitimité à poursuivre le recours en annulation initié devant le Tribunal Administratif ; qu'en outre, il ne pouvait ignorer avoir transformé sans autorisation le hangar en stabulation ; qu'or, c'est justement le nonrespect de la distance réglementaire entre la stabulation irrégulière et la construction envisagée qui fondait son recours, lequel était manifestement voué à l'échec ; que par suite, les époux Y... prouvent à son encontre une faute pour poursuite d'une action en justice sans motif légitime ; que sur le lien de causalité, Philippe X... ne peut utilement soutenir que les demandeurs pouvaient passer outre son recours, dès lors que si le permis de construire était effectivement annulé, ceux-ci s'exposaient à une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil (cf. Civile 3ème mars 2001) »,

1°/ Alors, d'abord, que la disparition, en cours de procédure, de l'intérêt à agir du demandeur ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice en abus ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... aurait poursuivi avec une légèreté blâmable l'annulation du permis de construire délivré aux époux Y..., que celui-ci n'avait plus à compter du 24 avril 2008 ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre du permis litigieux, n'étant plus à cette date preneur des bâtiments agricoles situés à moins de 50 m de la construction envisagée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice en abus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ Alors, ensuite, que l'intérêt à agir en annulation d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 s'apprécie à la date d'introduction du recours ; qu'après avoir constaté que M. X... avait introduit son recours en annulation du permis litigieux le 24 septembre 2007, la cour d'appel a relevé, pour retenir une prétendue faute du requérant à poursuivre cette procédure, que celui-ci n'avait plus ni intérêt ni qualité à agir en annulation contre ledit permis à compter du 24 avril 2008 ; qu'en appréciant de la sorte l'intérêt de M. X... à agir en annulation du permis de construire litigieux à une date postérieure à celle d'introduction du recours, la cour d'appel a violé le principe susvisé applicable au litige ;

3°/ Alors, de plus, que l'intérêt à agir du requérant s'apprécie au seul regard des conclusions dont il saisit le juge administratif, et non des moyens qu'il invoque à l'appui de son recours ; qu'il en résulte que la détermination de l'intérêt à agir est indépendante du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour retenir une prétendue faute du requérant à poursuivre la procédure tendant à l'annulation du permis de construire, que M. X... n'étant plus preneur à compter du 24 avril 2008 des bâtiments agricoles situés à moins de 50 m de la construction autorisée, il était dépourvu d'intérêt à en solliciter l'annulation après cette date, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

4°/ Alors, de surcroît, que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que M. X... faisait valoir qu'en dépit de la vente de son cheptel, il avait légitimement poursuivi l'annulation du permis de construire en considération de la possibilité évoquée par le rapport de l'expert de maintenir une activité d'élevage par la construction d'un nouveau bâtiment agricole sur les parcelles dont il demeurait preneur ; qu'en affirmant que cette circonstance ne pouvait justifier la poursuite de son action dès lors qu'une telle construction, nécessairement soumise aux règles d'urbanisme, aurait dû être édifiée à une distance supérieure à 50 m des lieux d'habitation, cependant que, précisément, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la réalisation de la construction en vertu du permis dont M. X... poursuivait l'annulation aurait eu pour effet de soumettre la mise en oeuvre de la solution envisagée par l'expert à une contrainte d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ Alors, encore, que la seule appréciation inexacte par une partie de ses droits n'est pas constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute faisant dégénérer l'exercice du recours en abus, sur le fait que M. X... avait poursuivi une action vouée à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

6°/ Alors, de plus, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que, pour retenir que l'action en annulation du permis de construire était manifestement vouée à l'échec, les premiers juges ont relevé que M. X... fondait son recours sur le non-respect de la distance réglementaire entre la construction envisagée et une stabulation qu'il savait être exploitée dans ses conditions irrégulières ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résultait des conclusions de M. X... devant la cour d'appel (cf. p. 12 §§ 8 et ss.) comme du mémoire en réponse déposé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux (cf. p. 6 §§5 et ss.) que le recours en annulation du permis de construire était fondé sur la distance séparant la construction autorisée du bâtiment d'élevage donné à bail, et non du hangar prétendument exploité dans des conditions irrégulières, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

7°/ Alors, en toute hypothèse, que l'abus dans l'exercice des voies de droit n'ouvre droit à réparation qu'autant qu'existe un lien de causalité avec les préjudices invoqués ; que, pour condamner M. X... à indemniser les époux Y... des préjudices résultant de l'abandon de leur projet de construction, la cour d'appel a retenu qu'en dépit du caractère non suspensif du recours exercé, les époux Y... s'exposaient, en cas d'annulation du permis de construire, à une action en démolition ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser le lien de causalité entre le maintien du recours en annulation et l'abandon du projet de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

8°/ Alors, encore, que le maintien d'un recours contentieux contre un permis de construire ne fait que priver le propriétaire de l'éventualité favorable de vendre, avant l'issue de la procédure, le bien objet du permis litigieux et, par conséquent de ne pas avoir à payer, pendant cette période, les frais bancaires afférents à l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de ce bien; que le préjudice en résultant s'analyse donc en une perte de chance dont la réparation ne peut être égale à l'intégralité des frais bancaires exposés par le propriétaire avant cette échéance ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à verser aux époux Y... une somme correspondant à l'intégralité des frais bancaires de l'emprunt ayant financé l'acquisition du terrain exposés par eux du mois d'avril 2007 au 10 avril 2012, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

9°/ Alors, encore, que la victime ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice dépourvu de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l'auteur du dommage ; qu'en allouant aux époux Y... une somme correspondant aux frais d'emprunt bancaire exposés depuis le mois d'avril 2007, cependant qu'il résultait de ses propres constatations selon lesquelles M. X... n'avait fautivement poursuivi l'annulation du permis de construire qu'à compter du 24 avril 2008, que celui-ci ne pouvait être tenu d'indemniser que les seuls préjudices postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

10°/ Alors, en outre, que la victime ne peut prétendre à l'indemnisation d'un dommage sans lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre du responsable ; qu'en allouant aux époux Y... une somme globale de 16 487 euros correspondant aux fonds versés par eux à la société France Confort lors de la signature du contrat de construction en juillet 2006 et à l‘ouverture du chantier le 18 avril 2007, cependant qu'il résultait de ses propres constatations selon lesquelles M. X... n'avait fautivement poursuivi l'annulation du permis de construire qu'à compter du 24 avril 2008, que celui-ci ne pouvait être tenu d'indemniser que les seuls préjudices postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

11°/ Alors, subsidiairement, qu'il résulte du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, que le juge ne peut allouer à celle-ci des dommages et intérêts excédant le préjudice effectivement subi ; qu'en accordant aux époux Y... la somme globale de 16 487 euros correspondant aux fonds versés par eux à la société France Confort lors de la signature du contrat de construction et à l‘ouverture du chantier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusion, p.13 § 9), si, par suite de l'abandon du chantier, les fonds versés ne leur avaient pas été restitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ensemble le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11719
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-11719


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11719
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