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07/02/2019 | FRANCE | N°17-27691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 17-27691


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., M. A... et Mme D... Y..., copropriétaires, ont formé un recours contre une ordonnance du 16 décembre 2015 fixant la rémunération de M. Z..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 3 juillet 2015 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, annexé, du pourvoi principal et du pourvoi incident

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., M. A... et Mme D... Y..., copropriétaires, ont formé un recours contre une ordonnance du 16 décembre 2015 fixant la rémunération de M. Z..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 3 juillet 2015 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, annexé, du pourvoi principal et du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu que pour confirmer la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2015, l'ordonnance énonce qu'à l'audience de ce jour aucune des parties n'a comparu ni personne pour elles ; que la procédure étant orale devant le premier président, il y a lieu de déclarer le recours non soutenu et de confirmer la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et D... Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'Avoir déclaré le recours de Mme Elisabeth D... , de M. Pierre X... et de M. Didier A..., non soutenu, et d'Avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2015 ;

Au visa de ce que, M. Pierre X..., M. Didier A..., Mme Elisabeth D... ont formé un recours le 26 octobre 2016 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg qui a arrêté les frais et honoraires dus à Me Z... en qualité d'administrateur provisoire à 10 246, 98 € ; qu'à l'audience du 21 juin 2017, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ; qu'un avis a été adressé aux avocats ; qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties n'a comparu ni personne pour elle ; que la procédure étant orale devant le premier président, il y a lieu de déclarer le recours non soutenu et de confirmer la décision entreprise ;

1°) Alors que, le recours exercé à l'encontre d'une ordonnance de taxe est formé et examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue par Mme Panetta, présidente de chambre, sans qu'il en résulte qu'elle ait agi par délégation du premier président de la cour d'appel de Colmar ; qu'ainsi, l'ordonnance a été rendue en violation des articles 714 et 717 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, statuant sur le recours formé par MM. A..., E... et Mme D... contre l'ordonnance de taxe rendue le 16 décembre 2015 sur les frais de Me Z..., administrateur provisoire, Mme la présidente de chambre a rendu sa décision sans tenir d'audience dès lors que les parties n'ont pas été convoquées ni a fortiori entendues ; que ce faisant, Mme la présidente a violé l'article 716 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) Alors que, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; qu'en l'espèce, Mme le magistrat a constaté que MM. A..., E... et Mme D... , qui avaient formé un recours motivé à l'encontre de l'ordonnance de taxe, étaient absents à l'audience et que leur avocat, ainsi que celui de l'intimé, étaient également absents, ; qu'en se contentant de dire, pour considérer comme non soutenu le recours de MM. A..., E... et de Mme D... , qu'un avis d'audience avait été adressé aux avocats, sans vérifier de ce qu'il leur avait été adressé dans les délais requis et comportait les indications utiles à l'organisation d'une discussion contradictoire, Mme la présidente a violé les articles 16 et 716 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'Avoir déclaré le recours de Mme Elisabeth D... , de M. Pierre X... et de M. Didier A..., non soutenu, et d'Avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2015 ;

Au visa de ce que, M. Pierre X..., M. Didier A..., Mme Elisabeth D... ont formé un recours le 26 octobre 2016 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg qui a arrêté les frais et honoraires dus à Me Z... en qualité d'administrateur provisoire à 10 246, 98 € ; qu'à l'audience du 21 juin 2017, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ; qu'un avis a été adressé aux avocats ; qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties n'a comparu ni personne pour elle ; que la procédure étant orale devant le premier président, il y a lieu de déclarer le recours non soutenu et de confirmer la décision entreprise ;

1°) Alors que, le recours exercé à l'encontre d'une ordonnance de taxe est formé et examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été rendue par Mme Panetta, présidente de chambre, sans qu'il en résulte qu'elle ait agi par délégation du premier président de la cour d'appel de Colmar ; qu'ainsi, l'ordonnance a été rendue en violation des articles 714 et 717 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que celles-ci sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, statuant sur le recours formé par MM. A..., E... et Mme D... contre l'ordonnance de taxe rendue le 16 décembre 2015 sur les frais de Me Z..., administrateur provisoire, Mme la présidente de chambre a rendu sa décision sans tenir d'audience dès lors que les parties n'ont pas été convoquées ni a fortiori entendues ; que ce faisant, Mme la présidente a violé l'article 716 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) Alors que, en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; qu'en l'espèce, Mme le magistrat a constaté que MM. A..., E... et Mme D... , qui avaient formé un recours motivé à l'encontre de l'ordonnance de taxe, étaient absents à l'audience et que leur avocat, ainsi que celui de l'intimé, étaient également absents, ; qu'en se contentant de dire, pour considérer comme non soutenu le recours de MM. A..., E... et de Mme D... , qu'un avis d'audience avait été adressé aux avocats, sans vérifier de ce qu'il leur avait été adressé dans les délais requis et comportait les indications utiles à l'organisation d'une discussion contradictoire, Mme la présidente a violé les articles 16 et 716 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27691
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-27691


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27691
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