La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2019 | FRANCE | N°17-28877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2019, 17-28877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Sauvage, président, Mme Mailhes, conseillère, Mme Lebreton, conseillère, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signÃ

© par M. Veyssière, président ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Sauvage, président, Mme Mailhes, conseillère, Mme Lebreton, conseillère, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Veyssière, président ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Veyssière avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Park hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Park hôtel et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 458 du code de procédure civile, sont seuls qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue le 21 juin 2017 en audience publique devant la cour composée de M. Marc Sauvage, président, Mme Catherine Mailhes, conseillère et Mme Véronique Lebreton, conseillère ; que l'arrêt a cependant été signé par Eric Veyssière, président ; que, dès lors, en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et dont il résulte que M. Veyssière n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

2°) ALORS QUE le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au prononcé en violation de l'article 452 du code de procédure civile et encourt la nullité en application de l'article 458 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QU' aux termes du contrat, celui-ci a été conclu en raison d'un accroissement d'activité énonçant de façon suffisamment précise un motif légalement prévu ; qu'il ressort des tableaux de bord d'occupation de l'Holiday inn Bordeaux Sud-Pessac dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par la salariée que le taux d'occupation de l'hôtel s'était largement accru à compter de janvier 2013, pendant la période d'emploi de Mme Y..., au regard des taux d'occupation de l'année 2012 pour chacun des mois considérés passant d'un taux d occupation moyen dc 48,34% sur les six premiers mois de l'année 2012 à 52,60 % sur les six premiers mois de l'année 2013 et de 48,63% en moyenne annuelle en 2012 à 67,36 % en moyenne annuelle en 2013 ; que le conseil de prud'hommes a exactement constaté que le tableau comparatif montrait un accroissement effectif de l'activité dc janvier à juin 2013, une régression de -0,57% en juillet 2013 et une progression sur août et septembre 2013, démontrant l'existence du surcroît temporaire d'activité ayant motivé le recours au contrat à durée déterminée ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est contentée de relever que les tableaux de bord d'occupation de l'Holiday Inn Bordeaux Sud-Pessac démontraient un accroissement temporaire d'activité à compter de janvier 2013 et ce pour la période d'emploi de Mme Y... prévue du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013, ayant justifié le recours au contrat à durée déterminée, sans constater pour autant une régression dudit taux d'occupation, au cours du quatrième trimestre 2013, à son niveau antérieur au 1er janvier 2013, quand la salariée avait déjà été employée par la société Park Hôtel, en tant qu'intérimaire du 1er octobre au 31 décembre 2012, ce qui était de nature à jeter un sérieux doute sur la nature temporaire de l'accroissement allégué, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1242-1 et L1242-2, dans sa version applicable à l'espèce, du code du travail ;

2°) ALORS QUE Mme Y... soutenait dans ses conclusions (p.10) que le surcroit d'activité prétendument temporaire allégué par la société Park Hôtel revêtait en réalité un caractère durable et reprochait précisément à l'employeur, qui prétendait justifier le recours à des contrats à durée déterminée par la tenue du salon Vinexpo à Bordeaux, de s'être abstenu de fournir des données chiffrées après septembre 2013 permettant d'établir un retour à la normale du taux d'occupation de l'hôtel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour discrimination raciale ;

AUX MOTIFS QUE, Sur les faits de discrimination raciale, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 1nai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, du mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi 11° 2008-496 du 27mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations: -constitue une discrimination directe la situation clans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traité de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou de l'aura été dans une situation comparable, -constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par une but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, -la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en ce qui concerne la surcharge de travail alléguée, il est exact qu'à la suite du contrôle de l'inspection du travail en juin 2013, qui avait constaté que les feuilles de chambre présentées aux salariées lors de leur embauche journalière comportait un certain nombre disproportionné de chambres par rapport au temps de travail présumé et avait estimé que cela constituait une pression pouvant être source de stress, l'employeur avait modifié le planning des femmes de chambre à compter du 2 septembre 2013 ; qu'or au sein de la catégorie d'emploi des femmes de chambre, il ressort des tableaux fournis par l'employeur portant sur l'activité journalière et mensuelle des femmes de chambre d'une part que Mme Y... n'avait pas un volume de chambres à nettoyer (en recoucher et en départ) supérieur à celui des autres salariées, ni même à celui de Mme A... qui aurait été la seule salariée de nationalité française à ce moment ; que, par ailleurs, sur sa période de présence dans l'entreprise du 1er janvier à la fin février 2013, elle a travaillé trois jours de week-end, Mme G... : 6 jours, Mme B...: 0 jours, Mme A... : 0 jours, Mme C...: 1 jour et Mme D...: 7 jours ; que, certes deux salariées n'ont pas travaillé le week-end pendant cette période ; qu'or ces éléments ne laissent pus supposer de discrimination à raison de l'origine ou de la religion dès lors que sur les deux salariées n'ayant pas travaillé le week-end, il y avait outre Mme A..., de nationalité française, mais également Mme B..., qui faisait partie du groupe des plaignantes au pénal portant sur le harcèlement moral et les propos racistes et discriminatoires et dont il est constant qu'elle n'était pas d'origine française ; que par ailleurs, les tableaux mettent en exergue que sur la période de janvier à juin 2013, Mme A... a travaillé 8 samedis et 3 dimanches, soit 11 jours alors que les autres salariées (Mmes D..., H..., I... et C...) ont travaillé 17, 14, 8 et 9 jours, ce qui n'est pas significatif d'un traitement discriminatoire au détriment des salariées d'origine étrangère ; qu'en ce qui concerne les propos du cuisiner "vous me cassez le cul avec votre Halai", il a été vu ci-dessus que ceux-ci n'étaient pas établis ; qu'en revanche il a été établi qu'il avait refusé de faire un plat spécifique pour Mme Y... qui souffre d'une allergie aux crustacés alors même qu'il savait qu'elle ne mangeait pas de viande non Halal ; qu'il est constant que Mme Y... n'est pas la seule salariée ne mangeant pas de viande non Halal ; que l'employeur n'a pas l'obligation de fournir de la viande Halal et il est justifié qu'il fournissait du poisson, des légumes, du riz, (hors d'oeuvre ou potage, plat garni, fromage ou dessert outre une boisson, 1/4 de vin ou de bière ou eau minérale) permettant aux salariés de confession musulmane de se restaurer, en sorte que le refus du cuisinier de préparer un plat spécifique pour Mme Y... est exclusif de la discrimination alléguée à raison de son origine ou de sa religion ; que Mme Y... sera donc déboutée de ses demandes au titre d'une discrimination à raison de son origine ou de sa religion ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer en omettant de procéder à une analyse, ne serait-ce que sommaire, des pièces qui leur sont soumises; qu'en retenant que Mme E... ne s'était pas rendue coupable de discrimination raciale à l'égard de Mme Y..., quand il résultait de la déclaration de Mme A..., régulièrement produite aux débats, que la directrice ne se comportait pas de la même manière avec les salariées d'origine française et les salariées d'origine étrangère, non seulement en donnant plus de travail à ces dernières, mais également en les traitant « comme des chiens », en les humiliant, et en leur parlant mal, ce qui caractérisait un comportement discriminatoire à leur égard, dont Mme Y..., la cour d'appel, qui a omis d'analyser même sommairement ce document, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' outre une surcharge de travail, des propos irrespectueux du cuisinier et des problèmes de menu, Mme Y... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (p.25-27) que la directrice lui avait tenu des propos à caractère raciste et interdisait aux femmes de chambre d'origine étrangère d'apparaître à la vue des clients ou de parler entre elles sur leur lieu de travail ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QU'il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'iI appartient à la cour de vérifier si l'employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que Mme Y... soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité car il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de préventions destinée à protéger sa santé et sa sécurité, en ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures curatives propres à faire cesser la situation de souffrance au travail liée à la surcharge de travail, en ne faisant pas bénéficier Mme Y... des formations relatives à l'évacuation et à la sécurité incendie, en ne lui faisant pas bénéficier de formation relative à la gestion du stress professionnel ou de harcèlement moral, en ne mettant pas en place une organisation du travail permettant de prévenir tout risque professionnel, en ne prévoyant pas d'évaluation des risques psychosociaux au sein du document unique d'évaluation, en ne prévoyant pas de procédure d'alerte en matière de harcèlement moral dans son règlement intérieur, en n'informant pas et en ne formant pas le personne à l'utilisation des produits chimiques et en ne justifiant pas ne pas avoir pris toutes les mesures propres à faire cesser la discrimination et le harcèlement moral ; que le moyen selon lequel la société Park Hôtel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures propres à faire cesser la discrimination et le harcèlement moral est inopérant, puisqu'aucune discrimination ni aucun harcèlement moral n'a été retenu à l'égard de Mme Y... ; qu'il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de procédure d'alerte en matière de harcèlement moral dans le règlement intérieur ; que des réunions de formation en incendie ont été organisées notamment en mars et avril 2013 ; que Mme Y... n'y a pas participé dès lors qu'elle était déjà en arrêt de travail les 13 mars et 2 avril 2013 ; que l'absence de formation de Mme Y... au risque incendie sur une période de moins de deux mois de travail ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en ce qui concerne la surcharge de travail, l'inspection du travail avait constaté en juin 2013, que les feuilles de chambre présentées aux salariées lors de leur embauche journalière comportait un certain nombre disproportionné de chambres par rapport au temps de travail présumé et avait estimé que cela constituait une pression pouvant être source de stress ; que l'employeur qui a modifié le planning des femmes de chambre à compter du 2 septembre 2013 et a procédé au recrutement de femme de chambres, reconnaissant ainsi l'existence d'une organisation générant une surcharge de travail et susceptible de générer du stress, pendant la période d'intervention de Mme Y..., caractérisant la violation de son obligation de sécurité ; que d'ailleurs, les risques psycho-sociaux n'avaient pas été répertoriés au sein du document unique d'évaluation des risques avant l'intervention de l'inspection du travail en juin 2013 ; qu'en outre il est établi que pendant la période de travail de Mme Y..., les femmes de chambres utilisaient des produits chimiques dangereux, notamment un gel désinfectant pour WC classé corrosif sans que l'employeur mette à leur disposition de masque de protection, caractérisant un autre manquement de la société Park Hôtel son obligation de sécurité envers Mme Y... ; que Mme Y... soutient avoir subi un préjudice corporel résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique et mentale outre un préjudice financier durant l'exécution du contrat de travail, alléguant n'avoir eu droit à aucun maintien de salaire de son employeur ni aux indemnités journalières de la sécurité sociale, faute pour elle de justifier d'une ancienneté suffisante et générant un préjudice distinct de celui de la rupture ; qu'il a été diagnostiqué en mars 2013 que Mme Y... souffrait d'une ténosynovite de Quervain à un stade fibreux ; qu'elle souffrait bien avant son embauche dans le cadre de ce contrat de douleurs au poignet gauche et elle n'a fait aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour celle maladie inscrite au tableau 57 ; qu'il s'ensuit qu'aucun lien entre la surcharge de travail en janvier et février 2013 et les douleurs liées à une ténosynovite de Quervain à un stade fibreux diagnostiquée en mars 2013 n'est établi de manière certaine ; qu'aux termes du certificat du Dr F... du 14 octobre 2013, il est indiqué que l'état de santé de Mme Y... nécessite la prise d'anxiolytique en rapport avec des problèmes professionnels ; que ce certificat établi plus du sept mois après le début de l'arrêt de travail et ne posant aucun diagnostic, est insuffisant pour établir que l'arrêt de travail qui a débuté fin février 2013 était causé par une dépression réactionnelle ; qu'aucun lien ne peut être fait entre cet arrêt de travail et la surcharge de travail ; que Mme Y... n'apporte aucune élément justifiant son assertion selon laquelle elle a développé une allergie aux produits ménagers et de l'asthme depuis qu'elle a été en contact avec les produits toxiques utilisés dans le cadre de son emploi par la société Park Hôtel ; qu'à défaut d'établir tout lien entre l'arrêt de travail et les manquements de l'employeur, elle ne saurait pas plus prétendre à la réparation d'un préjudice financier ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;

1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la discrimination salariale (troisième moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité (quatrième moyen) ;

2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes les mesures mises à sa charge par la réglementation applicable pour assurer la protection de la santé des travailleurs et la prévention des risques ; que cette obligation implique pour l'employeur un véritable devoir de prévention ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que l'inspection du travail avait constaté en juin 2013 une surcharge de travail pour les femmes de chambre pouvant être source de stress et que les mesures prises par l'employeur à compter de septembre 2013 impliquaient reconnaissance de la part de ce dernier de l'existence d'une organisation générant une surcharge de travail et susceptible de générer du stress pendant la période d'intervention de Mme Y... caractérisant la violation de son obligation de résultat et, d'autre part, que le certificat du Dr F... du 14 octobre 2013 indiquait que l'état de santé de Mme Y... nécessitait la prise d'anxiolytique en rapport avec des problèmes professionnels, la cour d'appel, qui avait mis en lumière le manquement de l'employeur à son obligation de prévention, ne pouvait conclure que la société Park Hôtel n'avait pas manqué à l'égard de la salariée à son obligation de sécurité de résultat, au motif inopérant que le certificat médical a été établi plusieurs mois après le début de l'arrêt de travail, sans violer les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;

3°) ALORS QU'ayant constaté que la société Park Hôtel n'avait pas répertorié les risques psycho-sociaux au sein du document unique d'évaluation des risques avant l'intervention de l'inspection du travail en juin 2013, ce qui caractérisait un autre manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande d'indemnité de Mme Y..., sans violer les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la salariée de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, les salaires non perçus sur la période de nullité, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée, de sorte que le contrat a pris fin par l'arrivée du terme de celui-ci et qu'il n'y a pas eu licenciement ; que les moyens avancés pour voir dire nulle la rupture sont donc inopérants et Mme Y... sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes et demande salariale au titre de salaires non perçus pendant la période légale de protection liée à son état de grossesse ;

1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (deuxième moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (cinquième moyen) ;

2°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la discrimination raciale (troisième moyen) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (cinquième moyen) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28877
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-28877


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award