LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 par la société VDL Bus et Coach France ; qu'il exerçait, en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial ; que le 25 août 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait une commission, en cas de vente livraison et paiement d'un véhicule, de 0,5 % du chiffre d'affaire et de 5 % du bénéfice, qu'entre 2002 et le 25 août 2014, date de la prise d'acte de M. B et de M. X..., aucun des deux salariés, dont les commissions étaient fixées de la même manière, n'a contesté le montant de ses commissions, et surtout que le document susvisé intitulé « proposition d'évolution des rémunérations » envoyé par M. B au directeur, en accord avec M. X... comme l'indique M. B, acte du fait qu'en septembre 2013, seules la commission de 0,5 % sur le chiffre d'affaires net, la prime nouveau client et la prime sur objectifs, étaient en vigueur, qu'en conséquence, il est établi que le salarié avait accepté ces conditions de rémunération variable ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord exprès du salarié à cette modification de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société VDL Bus et Coach France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VDL Bus et Coach France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VDL Bus et Coach France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société VDL BUS et COACH FRANCE à lui verser les sommes de 3.000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité, 17.187,75 € d'indemnité de préavis, outre 1.718,77 € au titre des congés payés y afférents, 35.068,97 € d'indemnités de licenciement, 60.000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « concernant les sollicitations du directeur pendant les fins de semaine et les congés, lui-même sollicité souvent en urgence par sa propre hiérarchie en Hollande, il ressort des courriels qu'il a adressés à M. X... en 2013 (et en même temps à son collègue M. B) les éléments suivants : - Le directeur leur a envoyé 19 courriels le samedi 29 décembre entre 11h30 et 19h23, au sujet de la modification d'un tableau de prix en urgence (l'objet des courriels s'intitulant AGIR), à la demande de la société mère hollandaise qui demandait une réponse pour le 2 janvier ; seul M. B a répondu, de sorte que le directeur a reproché à M. X... son absence de réaction dans deux courriels des 29 et 30 décembre en ses termes respectifs : " Fred (M. B) rencontrait les mêmes problèmes que toi avec le document. Il a fini par trouver quand même, mais il n'avait pas de RV chez le dentiste non plus, c'est vrai. Autrement dit : la faute n'est pas dans le document." puis "Malgré mes efforts je n'ai pas encore pu recevoir une réaction de ta part sur les derniers mails, ni sur mon appel téléphonique et message de ce matin. Inutile de te rappeler que nous sommes dans une situation d'urgence dans lequel j'ai besoin de toi. Merci de m'appeler afin que nous puissions aviser." - D'autres courriels en 2013 (samedis 5 janvier, 26 janvier, 10 et 17 août, 7 et 28 septembre, 7 décembre, dimanches 17 et 24 février, 19 mai, 17 novembre et 8 décembre), où le directeur est en attente d'actions ou d'avis de la part de M. X..., sans compter la vingtaine de courriels envoyés les fins de semaines directement ou en copie au sujet de diverses informations professionnelles à lire. - Pour 2014, il est produit des courriels quelques fins de semaine où M. X... est en copie. - Pendant ses congés, il était également sollicité par le directeur, au vu des courriels envoyés entre les 15 et 18 avril 2013 (un courriel du 16 avril envoyé directement concernant le suivi des réclamations des clients et 9 en copie sur le même sujet), et entre les 28 avril et 12 mai 2014, le directeur lui demandant le 29 avril une évaluation de réussite des différents clients optionnés le questionnant et le 30 avril le questionnant sur une note de frais. Les sollicitations de M. X... par son supérieur hiérarchique ont donc été plus fortes l'année 2013 y compris les fins de semaine et pendant une partie de ses congés. Quant à la fatigue de M. X... liée à un excès de déplacements en voiture entre avril et août 2014, eux-mêmes nécessités par une augmentation de sa charge de travail par suite de l'extension de son secteur géographique (par ailleurs non contestée et s'expliquant par une réduction du nombre des commerciaux), elle est établie par le nombre de kilomètres parcourus, soit 30 000 km en 4 mois, données non démenties par la société et résultant des pièces produites relatives à l'entretien du véhicule. La dégradation de la santé de M. X... a été constatée par son médecin qui l'a mis en arrêt de travail à compter du 11 août 2014 pour syndrome anxio-dépressif et ce jusqu'au 28 août 2014. Celle de son collègue, M. B, qui faisait le même travail mais sur un autre secteur géographique, a été plus rapide, puisque de novembre 2013 à janvier 2014 il était dans l'incapacité de conduire un véhicule et a également subi des arrêt-maladie l'été 2014. Dans un courriel du 28 mars 2014, équivalant à un témoignage, M. B déplore la baisse importante de ses commissions et des difficultés à travailler sans stratégie commerciale, outre "...Des conditions de travail complètement dégradées : utilisation abusive de mails les week-end et jours fériés, avec des questions posées le dimanche et l'exigence de réponses pour le lundi, quand nous on doit attendre des semaines pour avoir des réponses... la multiplication en interne des process pour les livraisons rendant chacune d'entre elle de plus en plus difficile et mécontentent les clients..." Ne niant pas la réalité de la problématique soulevée, le directeur répondait par une note de fonctionnement interne envoyée par courriel du 30 mai 2014, précisant notamment qu'il travaillait souvent le week-end, envoyant des courriels à ses collaborateurs mais qu'il n'attendait pas de réponses hors les heures régulières de travail. Cette réaction bien tardive et l'absence de mesures antérieures pour prévenir le stress au travail, alors qu'une pression était exercée depuis au moins un an sur M. X... et M. B pour répondre rapidement à des demandes de leur directeur et pour parcourir de nombreuses distances de manière à couvrir chacun la moitié du territoire français, démontre que la société a manqué à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail. Vu la durée de ce manquement et néanmoins des conséquences limitées sur la santé de M. X..., lequel s'est rapidement remis au travail à compter de début septembre 2014, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il convient en l'espèce de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, y compris ceux non contenus dans la lettre de prise d'acte, trouvent leur origine dans un différend antérieur ou contemporain à la rupture, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable adressée par le salarié à l'employeur ; cependant, il faut que le salarié ait fait état auprès de son employeur des manquements de ce dernier, soit avant sa démission soit de manière concomitante, ce qui est le cas en l'espèce. Dans sa lettre de prise d'acte en date du 25 août 2014 M. X... reproche à la société : - l'augmentation de son secteur lui ayant occasionné beaucoup de fatigue et de stress, sans obtenir en contrepartie de la reconnaissance et le respect de son contrat de travail concernant le montant de ses commissions au titre des années 2011 à 2013, - la pression du directeur y compris les fins de semaine et jours fériés, - son manque de présence au bureau et son absence de réponses sur les prix de vente hors marché et la baisse de commercialisation de certains types de véhicules (arrêt de la commercialisation de la gamme Futura Classic, absence de véhicules lignes/mixtes essentiel du marché français), occasionnant une baisse des commissions et primes, ajouté au fait qu'il n'y avait pas d'entretien annuel ni de représentant du personnel pour parler des problèmes dans l'entreprise. Il précisait que l'ensemble de ces conditions de travail rendait impossible la poursuite de son activité, en raison de la dégradation de sa santé nécessitant un traitement médical pour ses problèmes de tension et de sommeil. La société conteste tous les manquements invoqués, estimant que dans le contexte de ses difficultés économiques importantes, les demandes sont excessives et mal fondées, d'autant que la politique commerciale mise en oeuvre a finalement permis le redressement des ventes. Elle fait valoir que M. B, collègue de M. X..., a été débouté de sa même demande de prise d'acte par le conseil de prud'hommes de Valencienne. Concernant la pression de sa hiérarchie, liée notamment à la surcharge de travail entre début 2013 et août 2014, laquelle a entraîné de la fatigue et du stress ayant contribué à dégrader la santé de M. X..., la cour a déjà admis plus haut que la société avait manqué à son obligation de santé et de sécurité. Concernant le non-respect du contrat de travail relatif à sa rémunération variable, la cour ne peut retenir ce manquement, au vu de la solution adoptée concernant le rappel de commissions. Quant à l'impact de la politique commerciale sur les conditions de travail et la rémunération globale et variable de M. X..., la société estime qu'il n'appartient pas à ce dernier de remettre en cause sa politique commerciale, d'autant que sa stratégie a prouvé son efficacité. Elle site notamment le nombre de ventes de la nouvelle gamme de véhicule Futura faites par M. B et M. X... en 2014, qui a augmenté par rapport à 2013, mais aussi le nombre de ventes en 2015 et 2016 qui a nettement progressé. Sans légitimer les critiques de M. X... et de son collègue au sujet de la politique commerciale, il apparaît qu'ils ont tous deux subis du stress à l'époque de la transition entre deux gammes de véhicules, en 2013/2014, époque pendant laquelle les ventes ont chuté, malgré leurs efforts, impactant nécessairement leur rémunération variable et globale en 2013 (baisse de la rémunération globale de 100 002 € en 2012 à 81 602 € en 2013) mais non en 2014 (66 244 € sur 8 mois, soit 99 366 € sur 12 mois), ce qui ne peut dans ce contexte être reproché à la société. Le manque de reconnaissance peut se mesurer par le manque d'encouragement et de soutien à l'occasion d'entretiens, mais aussi par le montant des primes. L'absence d'entretien individuel annuel lors de cette période difficile a pu engendrer un sentiment de manque de reconnaissance chez M. X..., d'autant que le directeur montrait également des signes de surcharge de travail (travaillant régulièrement les fins de semaine, comme en attestent ses nombreux courriels) ce qui le rendait moins disponible au bureau. En revanche, le directeur, conscient des efforts de M. X..., l'a particulièrement remercié pour son engagement et son élan dans la période difficile, et ce par courriel du 27 janvier 2014. Concernant l'attribution des primes d'objectifs, le directeur, admettant que les objectifs de 2013 n'avaient pas été fixés, lui a attribué le montant maximum de 2 mois de salaire fixe. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société, dans une période de difficultés économiques, a fait subir à M. X... des conditions de travail qui ont objectivement dégradé sa santé au cours d'une période d'environ 18 mois et qui l'ont amené à douter des capacités de la société à se redresser et ont suscité chez lui une inquiétude sur l'avenir de la relation de travail, lui occasionnant un stress important. La société aurait pu prendre conscience des effets de son management sur la santé de M. X... lors des entretiens annuels, normalement obligatoires en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, en ce qui concerne les salariés cadres sous le régime d'une convention de forfait jours comme c'était le cas (suite à un avenant du 22 septembre 2012 signé par les parties), ce qui n'a pas été possible en l'absence de tout entretien annuel. La prise d'acte ne repose-t-elle pas sur quelque chose d'insuffisamment carré ? Il apparaît donc que la prise d'acte était justifiée par ces manquements graves de la société qui empêchait la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que cette prise d'acte aux torts de la société aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant droit à des indemnités. Le jugement sera donc infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir dit qu'il n'était pas requis qu'une mise en demeure préalable soit adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE seuls des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peuvent justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir rappelé les divers manquements reprochés à la société VDL Bus et Coach France, la cour d'appel s'interroge ouvertement sur le point de savoir si « la prise d'acte ne repose-t-elle pas sur quelque chose d'insuffisamment carré ? » (arrêt p. 8, al. 3) ; qu'immédiatement après cette interrogation cependant, et sans autre explication, la cour d'appel conclut qu' « il apparaît que la prise d'acte était justifiée par ces manquements de la société (
) » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE seuls des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peuvent justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été soumis à un stress causé par des conditions de travail dégradées à raison des difficultés économiques de l'entreprise entre 2013 et août 2014 ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la période de difficultés économiques avait commencé à toucher à sa fin au moment où Monsieur X... avait quitté l'entreprise, que, arrêté par son médecin du 11 au 28 août 2014, il avait repris un travail identique chez un concurrent de l'exposante dès le début septembre 2014 et que son préjudice au titre de ses conditions de travail et de leurs effets sur sa santé devait être évalué à seulement 3.000 €, quand son salaire mensuel moyen s'élevait à 7.514,78 €, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur qui soit suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE seuls des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peuvent justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour justifier la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a jugé qu'il avait, pendant 18 mois et en période de difficultés économiques, subi des conditions de travail dégradées qui l'auraient amené à douter des capacités de la société à se redresser et ont suscité chez lui une inquiétude sur l'avenir de la relation de travail lui occasionnant ainsi un stress important ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, malgré les difficultés économiques, les résultats de la société VDL Bus et Coach et la rémunération globale de Monsieur X... avaient recommencé à croître en 2014, que ce dernier avait été remercié par le directeur pour ses efforts et qu'il avait perçu une prime du montant maximum pour l'année 2013, ce dont il résultait que Monsieur X... ne pouvait sérieusement nourrir aucun crainte sur l'avenir de la société et de son contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions, ce qui leur interdit en particulier de statuer par voie de simple affirmation et leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent en les analysant au moins sommairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Monsieur X... avait, pendant 18 mois et en période de difficultés économiques, vu ses conditions de travail se dégrader, ce qui, selon les juges du fond, l'aurait conduit à douter des capacités de la société à se redresser et ont suscité chez lui une inquiétude sur l'avenir de la relation de travail lui occasionnant un stress important ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle tirait cette conviction qui ne ressortait d'aucune pièce produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond sont, dans les procédures orales, tenus par les termes du litige tels que fixés par les conclusions écrites des parties reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'« il apparaît que la société, dans une période de difficultés économiques, a fait subir à Monsieur X... des conditions de travail qui ont objectivement dégradé sa santé au cours d'une période d'environ 18 mois et qui l'ont amené à douter des capacités de la société à se redresser et ont suscité chez lui une inquiétude sur l'avenir de la relation de travail, lui occasionnant un stress important » ; qu'en statuant ainsi, bien que Monsieur X... n'ait jamais soutenu avoir été conduit à douter des capacités de la société à se redresser et de l'avenir de la relation de travail pour fonder ses demandes dans ses écritures dont la cour a retenu qu'elles avaient été reprises oralement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 110 199,10 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il percevrait une commission, en cas de vente, de 0,5 % du chiffre d'affaires et de 5 % du bénéfice ; que par un document unilatéral intitulé « contrat attachés commerciaux » du 18 mars 1999, ces 5 % étaient portés à 10 % de la marge moyenne restante pour l'ensemble des ventes et qu'un document identique, du 18 janvier 2000, cette fois signé par le directeur et M. X..., confirmait ces chiffres ; que les parties divergent sur les modalités de fixation des commissions attribuées entre 2002 et 2014 ; que M. X... soutient qu'au-delà de l'année 2000, aucun avenant n'a été signé par lui concernant les conditions d'attribution des commissions, de sorte que seul celui de 1999 lui est opposable, et il réclame 10 % de la marge pour les années 2011, 2012 et 2013 ; que la société estime qu'il a été rempli de ses droits, se fondant sur la signature d'un document relatif aux objectifs en 2002 et sur une note du 8 juin 2011 fixant la rémunération variable de l'équipe commerciale à compter de 2011, excluant la commission de 10 %, comme l'indique M. B dans son courriel du 7 septembre 2013 adressé au directeur, dans lequel il ne mentionne que la commission de 0,5 % du chiffre d'affaires ; que le document « objectifs 2002 » signé par M. X... le 29 avril 2002 ne concerne que la prime sur objectifs et non le pourcentage des commissions ; qu'un autre document daté du même jour signé par le directeur mais non par M. X... fait état d'une commission de 0,5 % du chiffre d'affaires net et ne mentionne pas de commission de 10 % sur la marge ; que la société explique qu'à partir de 2002, le système de rémunération variable a changé car alors qu'auparavant, elle était un bureau de vente qui achetait des véhicules produits par l'usine de Hollande, elle est devenue après 2002 un commissionnaire, de sorte que la notion de marge moyenne n'avait plus de sens ; que ce point de vue est corroboré par : - les échanges de courriels les 7 et 8 septembre 2013 entre le directeur et M. B, avec M. X... en copie, au sujet de l'année 2012 et 2013, où M. B y indique, dans le document joint intitulé « proposition d'évolution des rémunérations », * qu'actuellement, il perçoit 0,5 % de commission sur le prix de vente outre une prime de 765 euros pour tout nouveau client, ce qui correspond au « contrat attachés commerciaux » signé par le directeur le 29 avril 2002 et communiqué ce même jour à M. X... sans protestation de sa part, * qu'il fait une proposition de rémunération variable pour 2013 comprenant une commission de 5 % sur la marge nette, en précisant que M. X... était d'accord avec cette proposition ; que le directeur n'a pas donné son accord sur cette proposition, se contentant de dire qu'il allait la lire ; - la note interne de la direction du 8 juin 2011 envoyée à M. B pour la rémunération de 2011, qui fait état de la commission de 0,5 % sur le chiffre d'affaires net, d'une prime pour tout nouveau client et d'une prime annuelle sur objectifs sans mention d'une commission de 5 % sur la marge nette, - le fait qu'aucune contestation n'ait été émise par M. X... sur la base de cette commission de 5 % entre 2011 et août 2014, alors que des discussions sont intervenues le 16 décembre 2013 entre le directeur et M. B, lequel faisait aussi état de la situation de M. X..., sur le montant des primes de fin d'année 2012 et 2013 qui devaient être attribuées aux deux collègues ; qu'entre 2002 et le 25 août 2014, date de la prise d'acte de M. B et de M. X..., aucun des deux salariés, dont les commissions étaient fixées de la même manière, n'a contesté le montant de ses commissions, et surtout que le document susvisé intitulé « proposition d'évolution des rémunérations » envoyé par M. B au directeur, en accord avec M. X... comme l'indique M. B, acte du fait qu'en septembre 2013, seules la commission de 0,5 % sur le chiffre d'affaires net, la prime nouveau client et la prime sur objectifs, étaient en vigueur ; qu'en conséquence, il est établi que M. X... avait accepté ces conditions de rémunération variable ;
1) ALORS QUE le changement de modalités de la part variable du salaire constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en s'abstenant de dire si la suppression, à compter de 2002, de la commission de 10 % sur la marge nette prévue par le document intitulé « contrat attachés commerciaux » du 18 mars 1999 et le document identique, du 18 janvier 2000, signé par M. X..., constituaient une modification du contrat de travail et, par suite, d'examiner si le salarié avait donné son accord exprès à cette modification des conditions d'attribution de sa commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le changement des éléments composant la part variable du salaire constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en se fondant sur l'absence de protestation du salarié à réception du document signé par le directeur le 29 avril 2002, sur la note interne du 8 juin 2011 envoyée par l'employeur à M. B fixant la rémunération variable de l'équipe commerciale à compter de 2011, sur la « proposition d'évolution des rémunérations » pour 2013 adressée par M. B au directeur avec, selon lui, l'accord de M. X..., sur le fait qu'aucune contestation n'ait été émise de la part de M. X... pour réclamer la commission sur la marge nette entre 2002 et 2014, ou encore sur les explications de l'employeur selon lesquelles la notion de marge nette n'avait plus de sens après 2002, pour affirmer que M. X... aurait accepté la suppression de la commission sur la marge nette prévue par le « contrat attachés commerciaux » du 18 mars 1999 et le document identique du 18 janvier 2000, signé par le salarié, sans caractériser l'accord exprès de celui-ci à cette modification de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le changement des modalités de calcul de la part variable du salaire constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord individuel exprès du salarié, quelle que soit la position de ses collègues de travail placés dans la même situation ; qu'en se fondant sur les échanges de courriels entre le directeur et M. B, sur la « proposition d'évolution des rémunérations » établie par M. B, sur la note interne de la direction envoyée à M. B le 8 juin 2011 et encore sur l'existence de discussions le 16 décembre 2013 entre le directeur et M. B, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS enfin QU'en retenant que la thèse de l'employeur selon laquelle à partir de 2002, la notion de marge moyenne n'avait plus de sens, en raison du changement de conditions d'achat des véhicules fabriqués en Hollande, était corroborée notamment par la proposition faite par M. B d'une rémunération pour 2013 incluant une commission de 5 % sur la marge nette, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.